Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 16 déc. 2024, n° 24NT02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2024, N° 2101810 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 22 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la
Loire-Atlantique rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2101810 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B, représenté par Me Salquain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la plainte dont il a fait l’objet pour non-paiement de la pension alimentaire due à son ex-compagne s’explique par des difficultés financières qu’il connaissait alors, il a depuis remboursé toutes ses dettes ; il était stressé lors de l’entretien de naturalisation ce qui l’a empêché de donner les réponses aux questions qu’il connaissait pourtant ; les questions posées étaient d’un niveau trop élevé ; les faits de filouterie de carburant n’étaient pas intentionnels ; il a immédiatement payé la somme restante ;
— il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française par naturalisation ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 2 janvier 1979, relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 22 février 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision non datée du préfet de la Loire-Atlantique qui a rejeté sa demande de naturalisation.
3. Il ressort des écritures en défense présentées par le ministre de l’intérieur en première instance et communiquée au requérant que, pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, les réponses qu’il a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignent d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde, et d’autre part, de ce que l’intéressé a été l’auteur de faits de filouterie de carburant le 3 mars 2016 et d’abandon de famille du fait du non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017.
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française du postulant et prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de ce dernier.
5. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 8 du jugement attaqué. S’il soutient qu’il serait bien inséré socialement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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