Confirmation 2 février 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 2 févr. 2012, n° 11/06967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/06967 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Chartres, Juge de l'exécution, 1 septembre 2011, N° 11/00014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2012
R.G. N° 11/06967
AFFAIRE :
SA ACCESS BANK COTE D’IVOIRE ANCIENNEMENT DENOMMEE OMNIFRANCE SA avec Conseil d’Administration au capital de 10.000.000.000 FCFA immatriculée au registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’ABIDJAN sous le N° CI-ABJ-1996-B-194097
C/
D X épouse X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Septembre 2011 par le Juge de l’exécution de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/14
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
SCP JULLIEN ROL FERTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE A
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DOUZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ACCESS BANK COTE D’IVOIRE ANCIENNEMENT DENOMMEE OMNIFRANCE SA avec Conseil d’Administration au capital de 10.000.000.000 FCFA immatriculée au registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’ABIDJAN sous le N° CI-ABJ-1996-B-194097
XXX
XXX
Représentée par : Me Claire RICARD (avoué à VERSAILLES – N° du dossier 2011583 )
assistée de : Me Sidonie ESMEL (avocat au barreau de PARIS)
APPELANTE
****************
Monsieur D X épouse X
XXX
Représenté par la SCP JULLIEN ROL FERTIER, avoués à VERSAILLES- – N° du dossier 20111251)
assisté de Me Harry ORHON, avocat au barreau de CRETEIL,
Madame B C
XXX
Représentée par la SCP JULLIEN ROL FERTIER, avoués à VERSAILLES- – N° du dossier 20111251)
assistée de Me Harry ORHON, avocat au barreau de CRETEIL,
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Décembre 2011 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu l’appel interjeté le 22 septembre 2011 par la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE anciennement dénommée OMNIFINANCE SA du jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2011 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CHARTRES qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a annulé le commandement valant saisie immobilière du 1er décembre 2010 portant sur la maison d’habitation sise XXX à XXX appartenant à M.et Mme X, publié à la Conservation des hypothèques de NOGENT LE ROTROU le 2 décembre 2010, volume 2010 S n° 14, ordonné la publication du présent jugement à la Conservation des hypothèques de NOGENT LE ROTROU à ses frais, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE aux dépens ;
Vu la requête du 30 septembre 2011 et l’ordonnance du 3 octobre 2011 rejetant la demande de jour fixe ;
Vu l’ordonnance aux fins de fixation rendue le 3 octobre 2011 ;
Vu les dernières écritures signifiées le 2 décembre 2011 par lesquelles la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, de dire et juger valable le commandement valant saisie immobilière du 1er décembre 2010, de condamner les époux X au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire et juger que les dépens d’appel et de première instance seront employés en frais privilégiés de vente ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 28 novembre 2011 par lesquelles D X et B C épouse X, intimés, concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE de l’ensemble de ses demandes et annulé le commandement valant saisie immobilière délivré le 1er décembre 2010 et demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable, comme nouvelle, la prétention de la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE à voir appliquer le droit ivoirien à leur régime matrimonial,
— ajoutant au jugement entrepris, ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière et de la saisie immobilière,
— ordonner à M. le conservateur de la conservation des hypothèques de NOGENT LE ROTROU de procéder à la radiation dudit commandement ainsi que de la mention en marge de saisie du 31 janvier 2011, publiée le 2 février 2011, Z, et ce aux frais de la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE,
— à titre subsidiaire, dire qu’ils détiennent une créance à l’encontre de la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE d’un montant de 160.071 € et en ordonner la compensation avec la créance de celle-ci à leur encontre d’un montant de 82.720,14 € et constater par conséquent que cette créance est éteinte,
— à titre infiniment subsidiaire, les autoriser à vendre amiablement le bien immobilier faisant l’objet du commandement,
— en tout état de cause, débouter la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE de l’ensemble de ses demandes, et condamner cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500¿ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 14 décembre 2011 ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que déclarant agir en vertu d’un jugement rendu le 2 mai 2006 par le tribunal de commerce de CHARTRES et d’un arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 8 octobre 2009, la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE a, par acte du 1er décembre 2010, délivré à D X et B C son épouse, un commandement valant saisie immobilière portant sur une maison d’habitation leur appartenant, sise XXX, XXX, d’une superficie de 157,04 m², cadastrée section XXX 'le Bas du Bourg’ pour une contenance de 6 ares et 43 centiares et XXX’ pour une contenance de 6 ares et 38 centiares, soit une contenance totale de 12 ares et 81 centiares ; que c’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 31 janvier 2011, la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE a assigné M.et Mme X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de CHARTRES, qui a rendu le jugement entrepris, afin d’obtenir l’orientation de la procédure en vente forcée et voir fixer sa créance à la somme totale de 82.720,14 € ;
Considérant qu’au soutien de son recours et pour conclure à la validité du commandement délivré le 1er décembre 2010 la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE fait grief à la décision entreprise d’avoir, faisant application de l’article 1415 du code civil, retenu que le bien immobilier objet de la procédure ne pouvait être saisi en raison de sa nature de bien commun des époux X, alors selon elle, que la loi applicable à l’acte de cautionnement que M. X aurait souscrit et au litige né de son exécution est 'celle du lieu de résidence des parties au moment des faits ' , et donc en application de ' l’Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés et règle de conflit', la loi Ivoirienne ; que l’acte de cautionnement invoqué prévoyait que la caution devait présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine ;
Que cependant M.et Mme X, de nationalité française, se sont mariés le XXX aux XXX , sans contrat de mariage préalable à leur union, de sorte qu’il n’est pas contestable que leur régime matrimonial soit celui de la communauté réduite aux acquêts ; qu’il est constant que la maison d’habitation sise à XXX objet du commandement, constitue un bien commun pour avoir été acquis par les époux aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Paul MARCAIS, notaire à LA LOUPE, le 2 novembre 1983 ;
Que nonobstant la loi applicable au contrat de cautionnement invoqué, il ne peut qu’être rappelé que selon l’article 1415 du code civil, règle impérative à laquelle les époux ne peuvent déroger, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ;
Que quand bien même le titre exécutoire en vertu duquel a été délivré le commandement litigieux, aurait été obtenu sur le fondement du cautionnement souscrit le 10 août 1999 par M. X, lequel, gérant de la société INCOBAT-INGENIERIE & CONSTRUCTION EN BATIMENT, s’est porté caution solidaire de cette société envers la société OMNIFINANCE SA aux droits de laquelle dit se trouver la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE, le fait que ce cautionnement ait été signé en COTE D’IVOIRE en faveur d’une banque y ayant son siège social, ne modifie pas les règles applicables au régime matrimonial de M.et Mme X ; que le titre exécutoire n’est pas produit mais qu’il n’est pas allègué qu’il contienne une condamnation à l’encontre de Mme X ; qu’il se déduit de l’arrêt de non- admission rendu le 15 février 2011 par la chambre commerciale financière et économique de la cour de cassation sur le pourvoi formé par M. X seul, que le titre exécutoire visé par le commandement- l’arrêt du 8 octobre 2009 de la 13e chambre de cette cour- ne contient pas de condamnation à l’égard de Mme X; que la cour, statuant sur les effets d’un commandement valant saisie immobilière concernant un bien immobilier situé en FRANCE et appartenant à des époux A, n’a pas, à ce stade de la procédure à appliquer la loi ivoirienne relativement au contrat, puisqu’il a déjà précisément été statué sur les conséquences du contrat par le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites; que seules sont applicables les règles de la saisie immobilière et les règles régissant le régime matrimonial des époux ; que le premier juge a exactement énoncé que les biens communs ne pouvaient, en application de l’article 1415 du code civil, faire l’objet de poursuite, en l’absence du consentement exprès de Mme X à l’acte de cautionnement invoqué ; qu’il est inopérant d’invoquer la solidarité entre les époux laquelle ne résulte pas du contrat, de même que de prétendre que Mme X aurait réglé des acomptes ou se serait abstenue de contester la sûreté prise sur le bien ;
Que par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a annulé le commandement valant saisie immobilière , débouté la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE de toutes ses demandes, et ordonné sa publication à la Conservation des Hypothèques de Nogent Le Rotrou aux frais de la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE ; qu’il y a lieu d’y ajouter en ordonnant la radiation du commandement ainsi que celle de la mention en marge de saisie du 31 janvier 2011 publiée le 2 février 2011,Z, aux frais de la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE ;
Considérant que le tribunal a exactement statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
Que la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel ; qu’il n’y a pas davantage lieu, en cause d’appel, à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la radiation du commandement valant saisie immobilière du 1er décembre 2010 portant sur la maison d’habitation sise XXX à XXX appartenant à M.et Mme X, publié à la Conservation des hypothèques de NOGENT LE ROTROU le 2 décembre 2010, volume 2010 S n° 14 et la radiation de la mention en marge de saisie du 31 janvier 2011 publiée le 2 février 2011,Z, aux frais de la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société ACCESS BANK COTE D’IVOIRE aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame LELIEVRE, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Contrat de travail ·
- Manquement ·
- Prime
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Débauchage ·
- Salarié ·
- Courtier ·
- Client ·
- Transaction ·
- Mandataire
- Reconnaissance de dette ·
- Signature ·
- Cliniques ·
- Curatelle ·
- Personnalité ·
- Altération ·
- Trouble mental ·
- Mesure de protection ·
- Faculté ·
- Suicide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Peinture ·
- Travailleur handicapé ·
- Employeur ·
- Port ·
- Conditionnement ·
- Fiche
- Tahiti ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Automobile ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Retraite
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Charges ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Hypermarché ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Climatisation ·
- Mutuelle ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dysfonctionnement ·
- Absence de délivrance ·
- Dire ·
- Conforme ·
- Préjudice ·
- Titre
- Avenant ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Associations ·
- Bénéficiaire ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Domicile ·
- Portée
- Relation commerciale ·
- Durée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Contrats de transport ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Délai de preavis ·
- Reconduction ·
- Tacite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Activité ·
- Concurrence déloyale ·
- Centre commercial ·
- Bail ·
- Location immobilière ·
- Mise en conformite ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Carolines
- Congé de paternité ·
- Mise à pied ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement
- Clientèle ·
- Vrp ·
- Échantillonnage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.