Entrée en vigueur le 26 mai 2026
Modifié par : LOI n°2025-1129 du 26 novembre 2025 - art. 1 (V)
Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire peut, par décision motivée, recourir, en substitution à l'enquête publique, à la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du même code. Le dossier soumis à la procédure de participation du public par voie électronique est également mis en consultation sur un support papier, aux horaires d'ouverture, dans les mairies concernées.
L'enquête publique dans la procédure d'élaboration et de modification du plan Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique en application de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, laquelle est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'enquête est donc régie par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du code de l'environnement, qui organisent l'information du public, la mise à disposition du dossier, […] modifié par la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ouvrant la participation du public par voie électronique. […] Code de l'urbanisme, article L. 153-21 (approbation du plan, […]
Lire la suite…[…] — la concertation menée dans le cadre de l'élaboration du PluiH et prévu par les article L. 300 et suivants du code de l'urbanisme n'a pas été respectée ; en particulier, […] Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le déroulement de l'enquête publique relative au PLUiH ne se serait pas déroulé de façon conforme au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, comme le prévoit l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme. […] En cinquième lieu, il résulte de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme que le projet de plan local d'urbanisme ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, […]
[…] Aux termes de l'article L. 153-33 du code de l'urbanisme : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l'élaboration du plan local d'urbanisme ». Aux termes de l'article L. 153-19 du même code : « Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ». […] Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (). ». […]
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme ». […] En cinquième lieu, l'article R. 123-19 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme, […]
Ces procédures sont soumises à enquête publique en application de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme. Le propriétaire menacé d'un reclassement a tout intérêt à y produire des observations circonstanciées, avant même d'envisager le contentieux. L'article L. 153-21 du code de l'urbanisme autorise en effet la collectivité à modifier le projet, après l'enquête, […] éditions Le Moniteur Textes Code de l'urbanisme, article L. 101-2-1 (définition de l'artificialisation et de l'artificialisation nette ; renvoi au décret de nomenclature). Code de l'urbanisme, […] Code de l'environnement, article R. 123-19 (conclusions motivées du commissaire enquêteur). […]
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