Rejet 13 octobre 1993
Résumé de la juridiction
La cour d’appel, qui relève que le bien, objet de la vente, était encore la propriété d’un tiers non partie à l’acte et dont le consentement, pour le transfert de propriété à la société venderesse, n’était assorti d’aucun délai, ni d’aucune prévision dans le temps, ni dans les démarches à entreprendre, ce qui avait pour conséquence de placer la vente dans le seul pouvoir de cette société qui pouvait, à son seul gré, décider ou non d’acquérir, sans être de surcroît, contrainte par un quelconque délai, en déduit exactement que la condition d’acquisition du bien, sous laquelle l’obligation de vente avait été contractée, condition dont la défaillance ne retirait au vendeur aucun des avantages stipulés en sa faveur, était purement potestative et, partant, nulle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 oct. 1993, n° 91-15.424, Bull. 1993 III N° 121 p. 79 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-15424 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 121 p. 79 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031448 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Cathala. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Marcelli. |
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1991), que par acte sous seing privé du 17 octobre 1986, la société Iepso a vendu plusieurs immeubles à la société Aménagement rénovation construction (Arc) et à la société Groupe Jean-Pierre Lamic, moyennant le prix de 49 000 000 francs sur lequel l’acquéreur a versé 1 000 000 francs à titre d’acompte ; que cette vente a été consentie sous la condition suspensive de l’acquisition des immeubles par le vendeur qui, en contrepartie de l’engagement pris de ne pas céder la promesse de vente en cours de négociation avec son propre vendeur et de faire tous les efforts pour obtenir la signature de cette promesse, s’est vu reconnaître le droit de conserver la somme de 1 000 000 francs en cas de non-réalisation de la condition suspensive ; que les sociétés Arc et groupe J.P. Lamic, qualifiant de purement potestative la condition d’acquisition du bien qui leur était vendu, ont assigné leur vendeur pour faire prononcer la nullité de l’acte du 17 octobre 1986 et obtenir la restitution de la somme versée ;
Attendu que la société Iepso fait grief à l’arrêt d’accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, qu’est valable la condition dont la réalisation dépend, pour partie, de la volonté d’un tiers et, pour partie, de celle d’un des contractants ; qu’en l’espèce, la condition de l’acquisition préalable de l’immeuble, objet de la cession du 17 octobre 1986, dépendait de la volonté de son propriétaire actuel de le vendre ; qu’en décidant qu’il s’agissait d’une condition potestative entraînant la nullité de la convention, la cour d’appel a violé les articles 1171 et 1174 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que le bien, objet de la vente, était encore la propriété d’un tiers non partie à l’acte et dont le consentement, pour le transfert de propriété à la société Iepso, n’était assorti d’aucun délai, ni d’aucune prévision dans le temps, ni dans les démarches à entreprendre, ce qui avait pour conséquence de placer la vente dans le seul pouvoir de la société qui pouvait, à son seul gré, décider ou non d’acquérir, sans être, de surcroît, contrainte par un quelconque délai, la cour d’appel en a exactement déduit que la condition d’acquisition du bien, sous laquelle l’obligation de vente avait été contractée, condition dont la défaillance ne retirait au vendeur aucun des avantages stipulés en sa faveur, était purement potestative et, partant, nulle ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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