Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 6 mai 2024, n° 2009922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2009922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2020 et 24 novembre 2022, M. B A, représenté par la SARL Py Conseil, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Molines-en-Queyras a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et, à titre subsidiaire, de l’annuler en tant qu’elle procède au classement des parcelles cadastrées section B nos 660, 661, 655, 662, 663, 959 et 961 en zone Ap du PLU ;
2°) d’enjoindre à la commune de Molines-en-Queyras de reprendre la procédure d’élaboration du PLU et de classer les parcelles cadastrées en cause en zone urbaine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de
500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Molines-en-Queyras une somme de
2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération est entachée d’un vice procédure à défaut de définition des objectifs de concertation ;
— elle méconnaît l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme relatif aux modalités de concertation ;
— elle méconnaît l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme à défaut de débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— elle est entachée d’un défaut de consultation de certaines personnes publiques associées ;
— l’enquête publique est irrégulière ;
— la délibération méconnaît l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme dès lors que des modifications ont été apportées après l’enquête publique ;
— elle méconnaît l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme en ce qu’elle prévoit que les zones Ap sont des zones agricoles totalement inconstructibles ;
— le classement de ses parcelles est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le zonage Ap est incohérent au regard des orientations du PADD.
Par un mémoire en défense, enregistré les 14 octobre 2022, la commune de Molines-en-Queyras, représentée par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Pelgrin, représentant M. A, et celles de Me Seisson, représentant la commune de Molines-en-Queyras.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées section B nos 655, 662, 663, 959 et 961 situées lieux-dits Les Carottes et La Sagne sur la commune de Molines-en-Queyras. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Molines-en-Queyras a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme (PLU) qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le PLU. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par cette délibération demeurent invocables à l’occasion d’un recours contre la décision du PLU approuvé.
3. Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir l’insuffisance de la délibération du 11 juillet 2016 prescrivant la révision du PLU de la commune de Molines-en-Queyras à l’encontre de la délibération attaquée.
4. En deuxième lieu, la délibération du 11 juillet 2016 prescrivant la révision du PLU de la commune de Molines-en-Queyras prévoyait, comme forme de concertation préalable : " Explication de la démarche et du projet ; débat avec la population : / – Mise à disposition du public en Mairie aux heures d’ouverture du secrétariat d’un registre destiné à recueillir les observations des habitants, pendant toute la durée des études et jusqu’à l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme / – Après que le Conseil municipal aura délibéré sur les objectifs poursuivis, organisation d’une réunion d’information aux quelles seront conviés tous les habitants de la commune () ".
5. D’une part, si le requérant fait valoir qu’aucun débat n’a été organisé, il ressort des dispositions de la délibération mentionnées ci-dessus que le « débat » prévu consistait en la mise à disposition du registre afin de recueillir les observations des habitants et la mise en place de réunions d’information. Dès lors que, de par sa formulation, la délibération du 11 juillet 2016 ne prévoyait pas la mise en place d’une réunion en présentielle sous forme de « débat », le requérant ne saurait utilement soutenir que l’absence d’un tel débat entacherait la délibération attaquée d’un vice de procédure. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir que le registre destiné à recueillir les observations des habitants n’aurait pas été mis à disposition dès l’entrée en vigueur de la délibération du 11 juillet 2016. A cet égard, la circonstance que la première des quarante-trois observations n’ait été enregistrée que le 7 août 2017, soit le jour de la première réunion d’information, n’est pas de nature à démontrer que tel n’aurait pas été le cas. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme : « Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme ».
7. Contrairement à ce qu’allègue le requérant, ces dispositions n’imposent ni que le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) ait lieu dans les deux mois précédant l’examen du projet de plan local d’urbanisme, ni qu’une délibération soit prise sur le débat en cause. Au demeurant, il ressort de la délibération du 4 juin 2018 qu’un débat sur les orientations générales du PADD s’est tenu ce même jour, soit au moins deux mois avant l’examen du projet du PLU le 11 mars 2019.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; / 2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime lorsque le projet de plan local d’urbanisme couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers () ".
9. Il ressort du rapport d’enquête rédigé par le commissaire-enquêteur du
10 octobre 2019, que le projet de PLU a été soumis pour avis à la chambre de commerce et d’industrie, la chambre des métiers et aux communautés limitrophes. Ainsi, à supposer que le requérant, en se bornant à indiquer qu’il n’est pas établi que la communauté de communes du Briançonnais et de la chambre des métiers et de la chambre de commerce et d’industrie aient été saisies, ait entendu soulever le moyen tiré de l’absence de consultation de ces instances, le moyen manque en fait et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, l’article R. 123-19 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme, dispose : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies./ Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public./ Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
11. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire-enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu’il doit, d’autre part, indiquer ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
12. En l’espèce, le rapport du commissaire enquêteur recense, aux pages 35 à 60, les observations émises par les particuliers en effectuant une synthèse de chacune d’elle. Il comporte, en outre, une courte synthèse des différentes thématiques ressortant de ces observations en page 61, ainsi qu’un avis motivé, distinct du résumé des observations. Si le requérant fait valoir que ses observations portant sur le zonage de ses parcelles sont restées sans réponse, cette circonstance, eu égard à ce qui a été dit au point 11 ci-dessus, est sans incidence sur la régularité de l’enquête publique. Par suite, le moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur n’aurait pas rempli ses obligations doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 153-43, du code de l’urbanisme, applicable au litige : " A l’issue de l’enquête publique, [le projet de modification], éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
14. Le rapport du commissaire enquêteur mentionne, en page 21, l’avis de l’État en date du 14 juin 2019 selon lequel le projet d’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°3 est contraire, notamment, au principe de continuité de la loi montagne, rompt l’équilibre paysager et doit être localisé en dehors de la zone rouge torrentielle du plan de prévention des risques. Par suite, la modification relative à cette OAP résulte de l’enquête publique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que cette OAP portait sur l’aménagement et l’extension en zone Ut de la station au « Clot la Chalpe » afin de permettre la construction de 5 500 m² de surface de plancher au maximum destinée à l’hébergement touristique, accompagnée de places de stationnement, sans pour autant préciser la surface dédiée au stationnement. En se bornant à indiquer que le déplacement du projet de parking de 5 000 m2 remettrait en cause l’économie générale du PLU, alors que l’OAP ne portait pas sur la création d’un parking de 5 000 m2, le requérant n’apporte pas d’éléments utiles et suffisants pour permettre au juge d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ». Selon l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code prévoit : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ".
16. Il résulte de la combinaison de ces articles que si, hormis les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, la possibilité de construire en zone A est réservée aux seules installations agricoles, les dispositions mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à la faculté ouverte aux auteurs du document d’urbanisme de délimiter à l’intérieur de la zone A des sous-secteurs où les constructions liées à l’agriculture sont soit soumises à des conditions restrictives, soit interdites.
17. Il résulte de ce qui précède que l’autorité compétente peut, sans commettre d’erreur de droit au regard de l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme, prévoir qu’une large zone agricole est inconstructible. Par ailleurs, le règlement du plan local d’urbanisme contesté définit la zone A comme une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Celle-ci comprend la zone A où sont uniquement autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les services publics ou d’intérêts collectifs compatibles avec le caractère de la zone, la zone Ae correspondant aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dédiés au maintien d’activités économiques existantes en dehors des zones U, et la zone Ap où aucune construction n’est autorisée, y compris agricole, compte tenu de ses caractéristiques agronomiques et paysagères, sauf les constructions de services publics ou d’intérêts collectifs techniques ou non compatibles avec le voisinage des zones habitées. Le rapport de présentation effectue un recensement des activités et des terres agricoles de la commune. Selon ce rapport, parmi les enquêtes réalisées, toutes les activités agricoles présentes sur la commune sont d’élevage. Il relève par ailleurs que « le pastoralisme permet de maintenir et de préserver les élevages bovins et ovins, d’entretenir les espaces herbagers. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire et l’ouverture des milieux. La recherche de la préservation de cet équilibre entre le maintien de l’agriculture, la protection de l’environnement et la fréquentation touristique est un enjeu fondamental () ». A supposer que le requérant, en faisant valoir que les possibilités de constructibilité en zone agricole sont insuffisantes, ait entendu soulever le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation de la répartition des sous-secteurs en zone agricole, la seule circonstance que la zone Ap représente 288,52 hectares sur les 291,85 hectares de terres agricoles, n’est pas de nature, compte tenu de ce qui vient d’être dit, à regarder la superficie de la zone agricole constructible comme étant manifestement insuffisante.
18. En deuxième lieu, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
19. Il ressort des pièces du dossier que l’un des objectifs de l’orientation n°2 est de « Maintenir les activités agricoles » et que l’orientation n°3 vise à modérer la consommation d’espace et à lutter contre l’étalement urbain. Cette orientation comprend comme objectif : « Modérer la consommation d’espace dans le respect de la réglementation nationale pour préserver les espaces naturels et agricoles caractéristiques de l’identité communale ». Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de constructibilité en zone Ap soit de nature à porter atteinte à l’activité agricole, le moyen tiré de l’absence de cohérence entre les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et les dispositions du règlement prévoyant une importante zone Ap non constructible doit être écarté.
20. En troisième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste au regard du parti d’aménagement et de la vocation de la zone retenus.
21. Le requérant fait valoir que ses parcelles ne se situeraient pas en zone irrigable, et jouxtent des parcelles bâties en zone Ae et A. Toutefois, seule une petite partie de la parcelle n° 959 jouxte une parcelle Ae. Les parcelles en cause, dont la surface totale apparaît importante, sont situées au sein d’une large zone Ap et ne sont pas limitrophes de zones UC et Ut, contrairement à ce qui est allégué. Les photographies au dossier mettent en lumière la cohérence de la zone agricole en cause, tant dans son aspect esthétique que géographique. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas, ni n’allègue, que ses parcelles ne seraient pas exploitées dans le cadre d’une activité agricole. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement des parcelles en zone Ap doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Molines-en-Queyras, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Molines-en-Queyras la somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Molines-en-Queyras.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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