Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 6 mai 2024, n° 2009922
TA Marseille
Rejet 6 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure dans la concertation

    La cour a estimé que les irrégularités de la concertation ne peuvent pas être invoquées contre la délibération approuvant le PLU, mais seulement dans le cadre d'un recours contre cette délibération.

  • Rejeté
    Absence de débat sur le projet d'aménagement et de développement durable

    La cour a jugé que le débat sur le PADD a bien eu lieu dans les délais requis, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Consultation irrégulière des personnes publiques associées

    La cour a constaté que le projet de PLU a été soumis pour avis aux instances requises, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'enquête publique

    La cour a jugé que le rapport du commissaire enquêteur respectait les exigences légales, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles

    La cour a estimé que le classement en zone Ap était justifié par les caractéristiques agronomiques et paysagères des parcelles, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incohérence du zonage par rapport aux orientations du PADD

    La cour a jugé que l'absence de constructibilité en zone Ap ne portait pas atteinte à l'activité agricole, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé que la commune, n'étant pas la partie perdante, ne devait pas rembourser les frais demandés par le requérant.

Résumé par Doctrine IA

M. B A, représenté par la SARL Py Conseil, demande l'annulation de la délibération du 15 octobre 2020 approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de Molines-en-Queyras, ainsi qu'une injonction à la commune de reclasser certaines parcelles en zone urbaine. Les questions juridiques portent sur la légalité de la procédure de concertation, la consultation des personnes publiques, l'irrégularité de l'enquête publique, et l'erreur manifeste d'appréciation concernant le classement des parcelles. Le tribunal rejette la requête, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la délibération est conforme aux exigences légales. M. A est condamné à verser 1 500 euros à la commune pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 2e ch., 6 mai 2024, n° 2009922
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2009922
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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