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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 16 déc. 2024, n° 22/02916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
16 décembre 2024
1ère chambre civile
50A
N° RG 22/02916 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JX7Y
AFFAIRE :
[W] [F]
[L] [K]
C/
SARL CR PAT
SELARL NOT’OUEST
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [L] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Me Souet, barreau de Rennes,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. CR PAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Beutier, barreau de Nantes
S.E.L.A.R.L. NOT’OUEST
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me PRAT, barreau de RENNES,
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2019, conclu par l’intermédiaire de Me L’hotellier (société Not’Ouest), notaire à [Localité 12], M. [F] et Mme [K] ont vendu à M. [R], avec faculté de substitution, une maison d’habitation situé [Adresse 7] » sur un terrain d’une surface de 1933 m² cadastré section ZX n° [Cadastre 10] – commune de [Localité 13] pour un montant de 205 000 € sous plusieurs conditions suspensives notamment de l’obtention par l’acquéreur avant le 31 mars 2020 d’une déclaration préalable autorisant la division de la parcelle pour la faire bâtir.
Par acte authentique du 27 avril 2020, la vente a été réitérée entre M. [F], Mme [K] et la société CR Pat qui s’est substituée à M. [R]. Le certificat d’urbanisme délivré le 27 décembre 2019 et demandé le 17 décembre 2019 indiquait que le terrain était classé en zone N (naturelle) inconstructible.
Par la suite, M. [F] et Mme [K] ont constaté que leur maison était mise en vente par la société CR Pat pour un montant 219 450 € avec un terrain de 445 m².
S’estimant lésés sur le prix de la vente en raison de l’approbation du PLUi par délibération de la métropole de Rennes le 19 décembre 2019 modifiant le classement du terrain en zone Ue3 constructible, M. [F] et Mme [K] ont adressé le 18 novembre 2020 aux sociétés CR Pat et Not’ Ouest un courrier recommandé.
En l’absence de solutions satisfaisantes pour eux, Mme [K] et M. [F] ont assigné par actes du 26 avril 2022 les sociétés CR Pat et Not’Ouest devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de rescision pour lésion et de réparation.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, Mme [K] et M. [F] demandent au tribunal de :
« A titre principal :
Juger recevable l’action en rescision pour lésion, après avoir constaté, la vraisemblance de la lésion Avant dire droit sur le bien-fondé de l’action en rescision pour lésion, ordonner une expertise confiée à un collège de 3 experts avec pour mission en présence des parties de :Se faire remettre les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter la propriété, objet de la vente située [Adresse 7] cadastrée section ZX sous le n° [Cadastre 10] pour une contenance de 1933 m² à [Localité 13] ;Evaluer la valeur de la propriété à l’époque de la vente ;Fournir à la juridiction toutes indications utiles permettant d’apprécier le caractère lésionnaire, c’est-à-dire de plus des 7/12ème du prix de la vente signée le 27 avril 2020Dire que les experts adresseront un rapport de leurs opérations qui sera déposé au Greffe dans un délai de 3 mois à compter de la consignation qu’ils auront au préalable transmis un prérapport aux parties et leur auront laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dire auxquels ils seront tenus de répondre dans leur rapport définitif.Juger que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SELARL NOT’OUEST Surseoir à statuer sur la rescision pour lésion dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.A titre subsidiaire :
Prononcer la nullité de la vente conclue en application des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil portant sur les biens ci-après (…)Condamner in solidum la SARL CR PAT et la SELARL NOT’OUEST au paiement d’une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de publicité foncière.À titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1240 du Code civil
Condamner la SELARL NOT’OUEST à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [L] [K] une indemnité de 200 000 € au titre de la perte de chance pour eux de vendre leur propriété à sa véritable valeur.Condamner la SELARL NOT’OUEST à verser 10 000 € à Monsieur [W] [F] et Madame [L] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.Dans tous les cas,
Débouter la société CR PAT de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile formulées à l’encontre de Monsieur [W] [F] et de Madame [L] [K].Débouter la société NOT’OUEST de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à l’encontre de Monsieur [W] [F] et de Madame [L] [K].Condamner in solidum la société CR PAT et la SELARL NOT’OUEST aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2023, la société CR PAT demande au tribunal de :
JUGER que l’action en rescision pour lésion est irrecevable du fait de l’invraisemblance de la lésion,DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement Monsieur [F] et Madame [K] à verser les sommes suivantes à la société CR PAT :190.841,69 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis du fait de l’immobilisation du bien10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2023, la société Not’Ouest demande au tribunal de :
JUGER que la société NOT’OUEST s’en rapporte à justice sur le mérite de l’action en rescision pour lésion intentée par Monsieur [F] et Madame [K] et sur la désignation d’un collège de trois Experts ;JUGER que la société NOT’OUEST s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Monsieur [F] et Madame [K] tendant à voir prononcer la nullité de la vente sur le fondement du dol de la société CR PAT ;DEBOUTER Monsieur [F] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société NOT’OUEST ;CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et Madame [K] à payer à la société NOT’OUEST une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et Madame [K] aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 30 septembre 2024 à 9h.
MOTIFS :
Sur l’action en rescision pour lésion :
L’article 1674 du code civil dispose : « Si le vendeur a été lésé de plus de 7/12ème dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision et qu’il aurait déclaré donner la plus-value ».
L’article 1675 du code civil dispose que : « Pour savoir s’il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l’immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s’apprécie au jour de la réalisation. »
L’article 1677 du Code civil dispose : « La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion. »
Il appartient ainsi à la juridiction saisie d’une demande en rescision de se prononcer sur la recevabilité de celle-ci en recherchant seulement si les faits articulés par le demandeur à l’action sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, la preuve de cette lésion ne pouvant se faire à la suite que par un rapport de trois experts (article 1678 et suivants du code civil).
Les consorts [X] et la société CR Pat s’opposent sur le caractère vraisemblable de la lésion en discutant principalement de la pertinence de l’expertise de la société Kermenguy du 26 février 2021 estimant le prix de vente du bien entre 470 000 et 485 000 € (pièce n° 8 demandeurs).
En particulier, Mme [K] et M. [F] soutiennent que le prix du m² retenu par l’expert est sous-estimée compte tenu de la rareté des terrains constructibles à [Localité 13]. Ils soutiennent que l’estimation immobilière ne peut que tenir compte du fait le PLUi, bien que non encore approuvé au jour de la signature du compromis, était arrêté depuis décembre 2018 et qu’au jour de la réitération, le PLUi était entré en vigueur.
La société CR Pat oppose que l’estimation du bien doit être faite à la date du compromis et qu’elle ne peut prendre compte le PLUi non encore approuvé. Ils reconnaissent que le bien peut être qualifié de potentiellement constructible ce qui ne suffit pas à établir la lésion. Par ailleurs, la société CR Pat soutient que l’estimation repose sur un prix élevé de m² de terrains à construire par rapport à ceux réellement vendus en 2019-2020. Enfin, la société CR Pat observe que l’expertise ne prend pas en compte la faisabilité et le coût des travaux de viabilisation des terrains.
La lésion s’apprécie au jour de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat ce qui correspond à la date de la promesse de vente même en présence d’une condition suspensive (Cass. Civ. 3è, 30 mars 2011 n° 10-13.756).
En l’espèce, l’acte sous seing privé a été conclu le 13 décembre 2019. Le vendeur et les acquéreurs se sont entendus sur un prix de vente de 205 000 € (dont 5 000 € pour du mobilier) pour une maison d’habitation sur un terrain de 1933 m².
Le certificat d’urbanisme du 27 décembre 2019, annexé à l’acte du 27 avril 2020, faisant suite à une demande du 17 décembre 2019, indique que le bien est classé en zone N par le PLU de [Localité 13].
Il n’est pas contesté que ledit certificat est erroné sur ce point. Le classement du terrain a été modifié en zone Ue3 (constructible) par le PLUi de la métropole approuvé le 19 décembre 2019, 6 jours après la signature de l’avant contrat.
Il est indéniable et ce n’est pas contesté qu’une telle modification des règles d’urbanisme quant à la destination des terrains est susceptible d’augmenter significativement la valeur vénale du bien compte tenu de la surface cédée et de la possibilité non discutée par les parties de le diviser en 4 lots dont 3 seraient des terrains à bâtir.
Au moment de la signature, le PLUi était prescrit depuis 2015 et le projet était adopté depuis décembre 2018. Il n’était néanmoins pas encore approuvé. Ainsi, à la date du 13 décembre 2019, la certitude de vendre un terrain constructible n’était pas entièrement acquise. Dans ces conditions, les estimations reposant sur un prix du m² de terrain constructible sont, à tout le moins, élevées pour servir de base d’estimation de la valeur du bien au 13 décembre 2019.
En revanche, compte tenu de l’avancement de la procédure d’urbanisme auprès de la métropole le terrain doit être considéré au jour de l’avant contrat comme ayant un fort potentiel de constructibilité. A la date de l’avant contrat, les prix du m² de terrain « potentiellement constructible » sont évidemment supérieurs à ceux convenus entre les parties mais nécessairement inférieurs aux prix de m² de terrain constructible.
L’expertise versée par les consorts [K] et [F] évalue le bien à la somme 470 000 € à 485 000 €. Le seuil de lésion s’établit entre 195 833 € et 202 083 € ce qui pourrait, en fourchette haute, vraisemblablement indiquer que l’action en lésion est recevable. Cependant, l’évaluation repose sur une base erronée de prix du m² de terrain constructible qui n’existait pas au moment de l’avant contrat.
Les annonces de vente terrains versées par les demandeurs sont dépourvues de valeur probante suffisante sur le prix de la vente réellement convenue. La société CR Pat verse des extraits du site DVF Etalab résultant des informations cadastrales et notariales qui présentent plus de pertinence puisque ces extraits reposent sur des ventes immobilières réellement effectuées. La moyenne des prix de m² de terrain constructible à [Localité 13] sur la période est de 195 € / m².
Ainsi, le seuil de lésion ne serait pas atteint avec des terrains dont le caractère constructible est certain. Il ne pourrait pas plus l’être avec des terrains dont le caractère constructible n’est que potentiel.
La lésion n’étant pas vraisemblable, l’action en rescision est irrecevable.
Sur l’action en nullité pour dol :
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
M. [F] et Mme [K] soutiennent que l’acquéreur a commis une réticence dolosive en ne les informant pas de ses réelles intentions et de la constructibilité du terrain. Ils font état de leur ignorance quant au projet de PLUi en rappelant qu’une estimation d’une agence immobilière en mai 2019 ne les a pas informés du projet. A l’inverse, ils soutiennent que M. [R] était, de par son activité professionnelle qu’ils ignoraient, nécessairement informé du PLUi. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas reçu d’explications quant à la condition suspensive qui démontre les réelles intentions de l’acquéreur. Ils font état des démarches préalables de M. [R] dissimulant toute intention de diviser et de bâtir.
La société CR Pat soutient que les vendeurs étaient bien informés de la modification du PLUi et des intentions de l’acquéreur. Elle se prévaut du caractère public de l’élaboration projet de PLUi de la métropole (réunion publique, enquête publique, information dans le journal de la commune…). Elle se prévaut de l’intention des vendeurs de céder leur bien et la moitié du terrain en mai 2019 pour supposer qu’ils avaient eu l’intention de conserver une partie du terrain. Elle soutient que la condition suspensive démontre au contraire que M. [R] a informé les vendeurs de son projet immobilier.
La société Not’Ouest s’en rapporte et observe que les vendeurs étaient présents le jour de la signature de l’avant contrat lors duquel l’acte leur a été lu. Elle soutient que la condition suspensive ne nécessitait pas d’explications particulières.
Il ne peut être discuté du caractère essentiel de la classification, voire d’une potentielle classification, d’un terrain sur la détermination et le consentement du prix à une vente immobilière.
En matière de réticence dolosive, il convient d’établir la dissimulation intentionnelle de cette information.
A titre liminaire, il convient d’observer que le projet d’élaboration d’un document d’urbanisme intercommunal suit une procédure administrative rendue publique à divers stades de sorte que l’information du public est présumée et il ne peut être établi, sans autre moyen de preuve contraire, que les acquéreurs n’en ont jamais eu connaissance.
S’agissant des intentions du vendeurs, il est observé que le courrier de M. [R], versé en pièce n° 1, des demandeurs démontre qu’il a démarché les acquéreurs en se présentant comme cherchant un bien pour un « client » ce qui suppose un démarchage à titre professionnel de sorte que M. [F] et Mme [K] ne peuvent soutenir qu’ils ignoraient sa profession et, à tout le moins, la recherche de plus-value.
En revanche, le même document relate un besoin d'« une maison, avec travaux et dépendance ». Il est donc silencieux sur le projet de division de la parcelle pour y bâtir des maisons individuelles ce qui démontre, à tout le moins au stade du démarchage, une dissimulation des intentions exactes de l’acquéreur.
En tout état de cause, sans autre élément sur les échanges antérieurs à l’avant-contrat, il convient de s’y référer dès lors qu’il a été signé et paraphé le 13 décembre 2019 devant notaire. Il présume ainsi d’un contenu porté à la connaissance des parties à l’acte. Or, la condition suspensive d’obtention par l’acquéreur d’une déclaration préalable autorisant la division de la parcelle pour la faire bâtir dénote une volonté de l’acquéreur de soumettre la validation de l’acte à la constructibilité des parcelles.
La condition qui démontre l’intention de l’acquéreur sur les terrains a été portée à la connaissance des vendeurs qui ont paraphé l’acte. S’il est plausible qu’ils n’aient pas pleinement saisi la portée concrète de cette condition, il ne peut être reproché à la société CR Pat d’avoir dissimulé ses intentions et le caractère constructible des terrains.
Le dol n’est pas établi. M. [F] et Mme [K] sont déboutés de leur demande de nullité.
Sur l’action en responsabilité du notaire :
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
M. [F] et Mme [K] soutiennent que la société Not’Ouest a commis un manquement à son obligation de conseil et d’information sur la portée et les effets de l’acte notamment la modification des règles de l’urbanisme, leurs conséquences sur le terrain et les effets de la condition suspensive. Ils soutiennent également qu’au jour de la signature de l’acte authentique, ils n’ont reçu aucune autre information, que le certificat d’urbanisme annexé du 27 décembre 2019 n’était plus d’actualité. Ils sollicitent 200 000 € en réparation de leur préjudice de perte de chance.
La société Not’Ouest soutient qu’en sollicitant le certificat d’urbanisme, elle a satisfait à ses obligations. Elle ajoute que les informations délivrées par l’administration sont présumées exactes et qu’elle n’a aucune obligation de procéder à des investigations complémentaires. Elle soutient que le notaire n’a aucune obligation de vérification de l’équilibre économique du contrat et qu’en l’espèce, les parties se sont accordées sur la chose et le prix avant l’intervention du notaire. Elle soutient que le notaire est tenu d’un devoir d’impartialité l’empêchant d’informer une partie que le prix convenu est insuffisant.
Il convient de déterminer si, en l’espèce, le notaire a manqué à son obligation de conseil envers les vendeurs et, le cas échéant, s’il a causé un préjudice de perte de chance de vendre le bien à un prix plus élevé.
Sur le manquement au devoir de conseil :
Le notaire est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l’acte auquel il prête son concours, quand bien même leur engagement aurait procédé d’un accord antérieur, dès lors qu’au moment de son intervention cet accord n’avait pas produit ses effets ou ne revêtait pas un caractère immuable, de les informer sur les risques des engagements qu’ils se proposaient de souscrire.
Ainsi, les moyens de la société Not’ Ouest sur l’obligation d’impartialité et l’interdiction d’interférer dans les discussions contractuelles sur la définition du prix sont inopérants.
En l’espèce, il est relevé que, dans ses développements sur le dol, la société Not’Ouest considère que la condition suspensive, dépourvue d’ambigüité, ne nécessitait pas d’explications particulières de la part du notaire. Il est considéré que la société Not’ouest n’a fait qu’une simple lecture de l’acte aux acquéreurs.
Pourtant, la rédaction d’une telle condition suspensive résulte nécessairement d’une information donnée par l’acquéreur sur son projet immobilier, sur la constructibilité des terrains et sur le potentiel bénéfice à en tirer. L’insertion d’une telle condition ne résulte pas de l’accord antérieur des parties sur la chose et le prix. Elle procède bien d’une prise en compte des intérêts de l’acquéreur à travers le mécanisme de la condition suspensive compte tenu de l’incertitude sur la constructibilité du terrain au moment de l’avant-contrat. La société Not’Ouest ne peut se retrancher derrière l’accord antérieur des parties sur la chose et le prix pour soutenir qu’elle a satisfait à son obligation de conseil. Enfin, elle ne démontre pas avoir apporté une quelconque information complémentaire lors de la réitération de l’acte alors même que l’acquéreur avait renoncé explicitement au bénéfice de sa condition suspensive, ce qui pouvait laisser penser au notaire que le terrain était devenu constructible et devait l’amener à réclamer un certificat actualisé.
En se contentant de lire l’acte et de valider l’accord antérieur des parties, le notaire n’a pas mis en œuvre les moyens suffisants pour apporter aux vendeurs une information précise au sujet de la portée et des effets de la condition suspensive rédigée au bénéfice de l’acquéreur. Ainsi, le notaire a commis un manquement à son obligation de conseil portant atteinte aux intérêts des vendeurs.
Sur le préjudice de perte de chance :
Le préjudice résultant d’un défaut de conseil ne peut être que constitué que de la perte de chance consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable sérieuse. La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-15.380, Bull. 1998, I, n° 260).
Le bien a été cédé à 205 000 € avec un certificat d’urbanisme classant le terrain en zone N. La perte de chance réside dans le fait de ne pas avoir eu l’opportunité de le vendre classé en zone Ue3. A ce sujet, seul le rapport d’expertise de la société Kermanguy estime le bien vendu en zone constructible à un prix entre 470 000 et 485 000 € soit une différence en fourchette basse de 265 000 €.
L’estimation se base sur un prix de 200 000 € pour la maison et 583 m² de terrain ce qui est, au demeurant, inférieur à l’annonce publié par la société CR Pat (219 000 € pour 445 m²). La base à 200 000 € peut être raisonnablement retenue.
Puis, l’estimation se base sur un prix de m² de terrain entre 200 et 210 € / m². Ainsi qu’il a été indiqué, le montant de 195 € / m² correspond à la moyenne des ventes réellement effectuées sur [Localité 13] en 2020. Aussi, le montant qu’aurait raisonnablement pu attendre M. [F] et Mme [K] peut être de 200 000+(195x1433) = 463 250 € soit une différence de 258 250 €.
Compte tenu du caractère éventuel de la chance perdue, il y a lieu de fixer le préjudice à hauteur de 50 % soit un montant arrondi de 129 000 €.
La société Not’ouest est condamnée à verser à M. [F] et Mme [K] la somme de 129 000 € en réparation de sa perte de chance d’avoir vendu un bien au prix de terrains constructibles.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société CR Pat soutient qu’elle a subi un préjudice financier du fait de l’attitude de M. [F] et de Mme [K]. Elle sollicite le remboursement des frais inhérents à l’entretien et la conservation du bien. Elle évalue en outre un préjudice d’immobilisation à 190 841,69 € en se fondant sur le montant de l’indemnité d’immobilisation prévu au compromis vente.
M. [F] et Mme [K] soutiennent qu’ils n’ont commis aucune faute et contestent le quantum.
La société CR PAT ne cite aucun fondement juridique à l’appui de sa demande reconventionnelle. En tout état de cause, elle ne démontre aucune faute de la part des demandeurs. Elle ne démontre pas qu’ils aient commis un abus du droit d’agir en justice par l’envoi de simples mises en demeure et d’une assignation signifiée non prescrite.
Par ailleurs, les frais inhérents à l’entretien, aux réparations et aux impositions et taxes sur le bien ne sauraient constituer des préjudices réparables dès lors que la vente n’est pas annulée. En outre, le préjudice présenté comme l’immobilisation du bien relève d’un calcul artificiel et vient en réparation de l’immobilisation d’un projet qui relève du seul choix de la société CR Pat.
La société CR Pat est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
La société Not’ouest, condamnée, et la société CR Pat, déboutée de sa demande reconventionnelle, sont condamnées aux dépens.
Condamnées aux dépens, elles sont condamnées à verser à M. [F] et Mme [K] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable l’action de M. [F] et Mme [K] en rescision pour lésion ;
DEBOUTE M. [F] et Mme [K] de leur action en nullité pour dol ;
CONDAMNE la société SELARL NOT’OUEST à verser à M. [W] [F] et Mme [L] [K] une somme de 129 000 € en réparation de leur préjudice de perte de chance ;
CONDAMNE in solidum la SELARL NOT’OUEST et la SARL CR PAT aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SELARL NOT’OUEST et la SARL CR PAT à verser à M. [W] [F] et Mme [L] [K] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le Greffier La Présidente
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