Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
La carte communale est soumise pour avis à la chambre d'agriculture et à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
[…] Aux termes de l'article L. 163-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. ». […] Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce, " Dans le respect des objectifs du développement durable, […] d'activités économiques () « . Aux termes de l'article L. 161-3 du même code : » La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. / Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 « . […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme : « La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. / (…) ». […] Selon l'article L. 163-8 dudit code : « La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. ». […] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, […]
[…] Aux termes de l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme : « La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […] A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte ». L'article L.163-8 du même code prévoit que : « La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. Toutefois, […] une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4. ».