Article L163-4 du Code de l'urbanisme
Article L163-3Article L163-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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1. Evaluation environnementale des documents d'urbanisme : le formulaire de saisine de l'Ae est paruAccès limité
Le Moniteur · 16 mai 2022
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Décisions • 10

1. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20TL20474, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 163-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. ». […] Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce, " Dans le respect des objectifs du développement durable, […] d'activités économiques () « . Aux termes de l'article L. 161-3 du même code : » La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. / Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 « . […]

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2. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 15 juin 2023, 21TL03024, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme : « La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale. / (…) ». […] Selon l'article L. 163-8 dudit code : « La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. ». […] 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, […]

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3. Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 16 juillet 2024, n° 2201897Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 163-3 du code de l'urbanisme : « La carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, […] A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat est réputée avoir approuvé la carte ». L'article L.163-8 du même code prévoit que : « La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l'élaboration de la carte communale. Toutefois, […] une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l'article L. 161-4. ».

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Document parlementaire • 0

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