Irrecevabilité 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 1er oct. 2024, n° 23/04976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2019, N° F18/00186 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 23/04976 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7DA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Juillet 2023
Date de saisine : 01 Août 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F18/00186 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 13 Septembre 2019
Appelante :
Madame [S] [D], représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Intimée :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 1 représenté par son Syndic le Cabinet PARGEST, Sarl au capital de 7.640 € , RCS d’Orléans sous le n° 440 636 322 dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2], représenté par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,
Vu le jugement prononcé le 13 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige opposant Mme [S] [D] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ci-après le syndicat.
Vu l’appel formé contre ce jugement par Mme [D] par déclaration adressée au greffe de la présente cour par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2020.
Vu l’ordonnance du 7 décembre 2020 du conseiller de la mise en état qui a constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Mme [D], au motif qu’elle avait fait appel sans être représentée par un avocat ou un défenseur syndical, ladite ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’un déféré.
Vu le nouvel appel formé contre ce même jugement par Mme [D] selon déclaration de son avocat transmise par voie électronique le 20 juillet 2023.
Vu les conclusions n°1 transmises par voie électronique le 18 janvier 2024 par lesquelles le syndicat a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de cet appel et visant à débouter Mme [D] de toutes ses demandes ainsi qu’à la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident de Mme [D] transmises par voie électronique le 9 septembre 2024 visant à débouter le syndicat de son incident et à dire l’appel recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose :
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, Mme [D] a relevé appel du jugement litigieux le 20 juillet 2023 alors que par ordonnance du 7 décembre 2020 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de son premier appel formé contre ce même jugement à l’égard du même syndicat.
Mme [D] soutient qu’il serait disproportionné de déclarer irrecevable l’appel formé par son avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au motif qu’un premier appel avait été régularisé par elle-même qui n’est pas un professionnel du droit et ignorait qu’elle devait mandater un avocat. Elle soutient que son erreur ne saurait être une cause légitime de limitation d’accès au juge du second degré et qu’à tout le moins son ignorance constitue un cas de force majeure permettant d’écarter la sanction d’irrecevabilité.
Mais le syndicat produit l’acte par lequel il a, le 5 février 2020, fait signifier le jugement à Mme [D], lequel acte rappelle de manière claire que l’appel doit impérativement être formé par un avocat ou un défenseur syndical. Cet acte a été remis à étude et il résulte du mail de Mme [D] du 31 mars 2020 qu’elle a eu connaissance de cette signification et des modalités indiquées pour former appel. Ainsi Mme [D] n’est pas fondée à se prévaloir de son ignorance. Compte tenu de ces circonstances, elle ne saurait valablement alléguer le caractère disproportionné de la sanction d’irrecevabilité frappant son second appel, ni l’existence d’un cas de force majeure. Elle n’est pas non plus fondée à se plaindre d’une limitation illégitime de son accès au juge du second degré dès lors qu’elle a exercé un premier recours devant la cour d’appel, lequel aurait été examiné au fond s’il avait été formé par elle selon les modalités légales dont elle a été informée.
Par suite, le second appel de Mme [D] est irrecevable sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité développés par le syndicat.
Les dépens d’appel sont laissés à la charge de Mme [D]. Il n’y a pas lieu de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré :
DÉCLARONS irrecevable l’appel interjeté par Mme [D] le 20 juillet 2023 ;
REJETONS la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens d’appel à la charge de Mme [D].
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 01 Octobre 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification par LS aux avocats le 01 Octobre 2024 : Me Vincent RIBAUT et Me Stéphane FERTIER
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