Infirmation partielle 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 janv. 2022, n° 20/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01822 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 23 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 novembre 2021
N° de rôle : N° RG 20/01822 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EKHM
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dole
en date du 23 novembre 2020
Code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. ALUFERM, sise […]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA, présent
INTIME
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau du JURA, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 16 Novembre 2021 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE :
M. D X a été engagé par la Sarl Aluferm en qualité d’ouvrier poseur de menuiseries, par contrat à durée indéterminée en date du 24 août 2015.
Par requête en date du 4 juillet 2019, M. D X a saisi le conseil de prud’hommes de Dôle d’une demande en paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période de janvier 2018 à mai 2019 et a indiqué être en arrêt de travail suite à une agression subie de la part de son employeur le 9 mai 2019.
Le 22 juillet 2019, M. D X a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail et a été licencié le 6 août 2019.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Dôle a :
- jugé la faute de la Sarl Aluferm intentionnelle concernant l’absence de paiement des heures supplémentaires
- jugé que le licenciement pour inaptitude résultait du manquement de la Sarl Aluferm à 'son obligation de sécurité, de résultat par faits de harcèlement, exécution fautive du contrat de travail'
- jugé nul le licenciement
- condamné en conséquence la Sarl Aluferm à payer à M. D X les sommes de :
- 7 618,20 euros, outre congés pays afférents, au titre des heures supplémentaires
- 12 479,94 euros au titre du travail dissimulé
- 12 479,94 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité
- 12 479,94 euros à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul
- 4 159,98 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés afférents
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné la Sarl Aluferm aux dépens.
Par déclaration en date du 21 décembre 2020, la Sarl Aluferm a relevé appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 août 2021, la Sarl Aluferm demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes
- le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Sarl Aluferm a fait grief aux premiers juges d’avoir retenu les heures supplémentaires, le travail dissimulé et le harcèlement moral, alors même que M. X n’avait nullement satisfait aux exigences probatoires des faits prétendument imputés à son employeur. La Sarl Aluferm a soutenu en ce sens que les relevés d’horaire fournis par M. X présentaient un contenu invariable, malgré la diversité des chantiers, confondaient au surplus temps de travail et temps de trajet et n’étayaient pas suffisament sa demande. La Sarl Aluferm a fait valoir par ailleurs que le travail dissimulé n’était pas plus établi, à défaut de démonstration de l’intention de dissimuler un emploi ou de ne pas mentionner les heures réellement faites. Elle a contesté également tout harcèlement, rappelant que cette preuve ne pouvait exclusivement s’exciper des certificats médicaux ou du ressenti personnel du salarié, mais devait dépendre de faits objectivement établis. La Sarl Aluferm a fait valoir que si une altercation était certes survenue le 9 mai 2019, cette dernière était due d’une part à M. X qui n’avait pas accepté les remarques sur la qualité de son travail et avait attrapé son employeur, lequel l’avait saisi à son tour, et n’avait d’autre part fait l’objet que d’un arrêt de travail pour maladie le 28 mai 2019, avant que tardivement fin juillet, M. X n’adresse un nouveau certificat médical manifestement antidaté fixant un arrêt de travail pour accident du travail. La Sarl Aluferm a contesté toute agression physique et verbale de M. X et a soutenu que ce dernier était dôté d’un 'caractère bien trempé', imprévisible et intimidant et qu’il ne se laissait pas 'marcher sur les pieds'.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 juin 2021, M. D X demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- condamner la Sarl Aluferm à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la Sarl Aluferm aux dépens.
A l’appui de ses demandes, M. X a fait valoir que les premiers juges avaient parfaitement retenu la situation de harcèlement moral dans laquelle il s’était trouvé comme les nombreuses heures supplémentaires effectuées et le travail dissimulé dont s’était rendu coupable son employeur à son détriment, et que la nullité du licenciement devait être confirmée et susbidiairement, l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement devait être sanctionnée, tout comme le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail.
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il importe peu que la procédure d’autorisation préalable dans l’entreprise n’ait pas été respectée dès lors que l’employeur avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu des ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X produit aux débats un carnet détaillant par semaine les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées sur les années 2016 à 2019, ainsi que les réclamations qu’il a adressées à son employeur pour leur paiement les 28 septembre 2017, 12 octobre 2017 et 27 mai 2019.
Ces éléments factuels suffisamment précis, quand bien même les chantiers concernés ne seraient pas nominativement repris, ne sont pas contredits par l’employeur qui ne produit pas aux débats les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, tels que des fiches individuelles de décomptes hebdomadaires ou des planning de travail, alors même que ce dernier a pu rémunérer des heures supplémentaires comme en attestent les bulletins de salaires et le paiement de la somme de 900 euros au titre de l’année 2017.
C’est donc à bon droit que les premiers juges, sans aucunement inverser la charge de la preuve, ont retenu le principe d’heures supplémentaires dues à M. X et fixé le montant des sommes dues à 7 618,20 euros, outre congés payés afférents, conformément à la demande du salarié.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef-là.
- sur le travail dissimulé :
Aux termes de l''article L 8221-5 du code du travail
, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L 8223-1 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments ci-dessus détaillés que 490 heures supplémentaires n’ont pas été déclarées par l’employeur sur la période de janvier 2018 à mai 2019.
La Sarl Aluferm ne peut utilement soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des dépassements habituels du nombre d’heures de travail par son salarié, alors même que M. X l’a alertée à plusieurs reprises par courriers et qu’elle a sciemment refusé d’y donner suite. La Sarl Aluferm a par ailleurs remis un chèque forfaitaire de 900 euros au titre des heures qu’elle reconnaissait a minima que son salarié avait effectuées en dehors du temps contractuel sur l’année 2017, sans pour autant justifier avoir fait figurer ce paiement sur un bulletin de salaires.
L’ intention de l’employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est donc parfaitement caractérisée.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu le travail dissimulé et ont condamné la Sarl Aluferm à payer à M. X la somme de 12 479,94 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef-là.
- Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de cet article, toute disposition ou tout acte contraire est nul, en application de l’article L 1152-3 du code du travail.
En vertu de l’article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L 1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. X soutient avoir été victime d’une agression physique le 9 mai 2019 de la part de son employeur et de 'violences verbales à maintes reprises', telles que 'pressions, insultes, injures de type 'fainéant, 'handicap', 'enc…', 'con'' et se prévaut pour ce faire d’un dépôt de plainte, de trois courriers qu’il a adressés à l’employeur les 21 juillet 2017, 9 mai 2019 et 27 mai 2019 et d’un certificat médical du Docteur Y du 29 mai 2019, faisant le constat de 'troubles anxieux et d’une angoisse de retourner au travail'de M. X.
De tels éléments de fait laissent présumer une situation de harcèlement sur la personne de M. X.
Il résulte cependant des éléments en réponse apportés par la Sarl Aluferm, qui conteste la matérialité de tels faits, que l’agression physique du 9 mai 2019 n’est nullement établie.
Si une altercation a certes eu lieu le 9 mai 2019 entre M. X et M. Z, gérant, et a conduit M. F A à les séparer en suite 'd’une bousculade' selon son audition dans le cadre de l’enquête de la Cpam, aucun certificat médical contemporain des faits n’est cependant déposé par M. X pour étayer ses dires, lesquels ressortent au contraire en totale contradiction avec son courrier en date du même jour faisant état 'd’une discussion importante', et avec celui de son employeur en date du 24 mai 2019 , ne faisant état que 'd’un entretien dans le seul but d’avoir une discussion franche sur les conditions d’exécution du travail' et de 'l’absence d’amélioration de son comportement dans son travail consécutivement à son avertissement du 11 juillet 2018". Le dépôt de plainte n’a au surplus été effectué que le 25 mai 2019, soit plus de 15 jours après les faits imputés à son employeur, n’a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail avec communication à l’employeur que le 2 août 2019, et a donné lieu à un classement sans suite pour 'infraction insuffisamment caractérisée’ par le Procureur de la République, de telle sorte qu’un tel fait d’agression, non-démontré et au surplus unique, ne peut caractériser un quelconque agissement constitutif de harcèlement moral.
Quant aux violences verbales, ce grief, apparu dans les deux correspondances de M. X en suite des faits du 9 mai 2019, a été formellement démenti par la Sarl Aluferm dans son courrier de réponse du 24 mai 2019 et n’est pas circonstancié par le salarié dans ses écritures, aucune date ou évènement précis n’étant mentionné en dehors de l’altercation du 9 mai. L’audition de M. X devant les gendarmes laisse par ailleurs entendre que les injures reprochées à son employeur, telles que 'enculés’ , 'cons’ et 'handicapés', ne lui étaient pas exclusivement destinées mais concernaient l’ensemble des salariés, sans qu’aucun de ces derniers ne vienne cependant corroborer les affirmations de cet intimé.
Les attestations de M. A et de M. B, collègues de travail de M. X, ont au contraire mis en exergue le 'fort caractère' de M. X, son 'verbe haut', son caractère 'familier avec les clients' et 'l'agressivité'qu’il pouvait parfois manifester de manière imprévisible à l’égard de ses collègues, des tiers comme de l’employeur à qui il imposait 'ses exigences' et n’hésitait pas à 'agir contre ses indications'.
M. C, client régulier de la sarl Aluferm, a lui-aussi confirmé 'le fort caractère' de M. X, qui ne 'pratiquait pas la langue de bois', tout en reconnaissant le 'franc-parler' de M. Z, le gérant, lequel pouvait ' taquiner les poseurs sur le fait qu’ils n’allaient pas assez vite ou qu’ils avaient pu s’endormir sur le chantier'. M. C a précisé cependant 'que ces 'taquineries se terminaient dans la bonne humeur, accompagnées de plaisanteries et souvent autour d’un verre en présence de M. X' ; et qu’il n’avait 'jamais assisté au cours de ces briefings à une altercation violente, à de quelconques disputes entre M. Z et M. X , ni même à de sévères réprimandes de la part de M. Z envers celui-ci ou l’un de ses collègues'.
En conséquence, si la cour ne peut exclure que M. Z ait tenu des propos insultants à l’encontre de M. X lors de l’altercation du 9 mai 2019, les éléments produits par l’employeur permettent cependant d’écarter la répétition d’une telle attitude de sa part vis-à-vis de son salarié, comme les pressions que M. X auraient subies dans le cadre de l’exécution de son travail, l’employeur n’ayant manifestement présenté que des exigences légitimes dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction.
Enfin, si l’état de santé de M. X a bien connu un épisode de 'troubles anxieux et angoisse de retourner au travail' selon le certificat du Docteur Y du 29 mai 2019, ce praticien ne s’est cependant contenté que de reporter les dires de son patient, recueillis au demeurant plus de 3 semaines après les faits imputés à l’employeur, et sans envisager à cette date une quelconque déclaration d’accident du travail, le certificat médical 'initial' de déclaration d’accident de travail du 9 mai 2019 n’ayant été établi que le 24 septembre 2019 après l’engagement de la présente instance.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les faits dénoncés par M. X ne sont ou pas établis s’agissant de l’agression physique ou ne constituent pas des agissements constitutifs d’un harcèlement moral s’agissant des propos tenus.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu le harcèlement moral et déclaré nul le licenciement pour inaptitude.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef-là.
- sur la cause réelle et sérieuse :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du motif l’ayant conduit à se séparer du salarié.
En l’espèce, M. X a été licencié au regard d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 22 juillet 2019, précisant que 'l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi' et dispensant ainsi l’employeur de son obligation de reclassement.
Si M. X soutient que son inaptitude serait en lien avec un manquement de la Sarl Aluferm à son obligation de sécurité de résultat, ce dernier ne détaille cependant pas dans ses conclusions les négligences, erreurs ou défauts de prévention des risques que l’employeur aurait ainsi commis au titre de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au sein de l’entreprise auxquelles il était tenu en application des articles L 4121-1 et suivants du code du travail.
Ces manquements ne sauraient en aucune façon résulter ni de l’agression physique revendiquée le 9 mai 2019, cette dernière n’étant pas établie, ni des propos imputés à l’employeur, ces derniers ayant été tenus dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur sans abus démontrés.
L’inaptitude est donc manifestement sans lien avec un quelconque manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à ses obligations contractuelles, et constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de chef-là et M. X sera débouté des demandes de dommages et intérêts afférentes.
- sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’infirmation partielle du jugement entrepris, il n’apparaît pas inéquitable de voir maintenus à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel.
Partie succombant partiellement, la sarl Aluferm supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Infirme le jugement du 23 novembre 2020 , sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Aluferm à payer à M. D X la somme de 7 618,20 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, la somme de 761,82 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 12 479,94 euros au titre du travail dissimulé et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déboute M. D X de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
- dit que le licenciement pour inaptitude présente une cause réelle et sérieuse , sans lien avec un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à ses obligations contratuelles
- déboute en conséquence M. D X de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de préavis
- déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamne la Sarl Aluferm aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq janvier deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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