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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 8 avr. 2022, n° 20/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00973 |
Texte intégral
Extrait des m e du tribunal judiciaire de BERGERAC
24037-2-004
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
CODE NAC:28A
: 22/7A Numéro Minute : N° RG 20/00973 – N° Portalis DBXO-W-B7E-CLH4 Numéro RG
Jugement du : 04 Février 2022
Composition du Tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseurs : Madame Carole LOPEZ, Juge
Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Madame BAGUR,, Greffière
Débats
En audience publique le 04 Février 2022
Délibéré par mise à disposition au 04 Février 2022
Jugement rédigé par Madame Carole LOPEZ, Juge
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z née le […] à CREYSSĖ (24100), demeurant 17, rue Bremontier – 33740 ARES représentée par Me Harry-James MAILLÉ, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
Monsieur AA Y né le […] à CREYSSE (24100), demeurant 12, rue Aïda – 24100 BERGERAC
Association SAFED es qualité de curateur de Monsieur AA Y, autorisé à représenter à titre expceptionnel Mr AA Y dans la procédure de succession de son père, AB Y par ordonnance du TRIBUNAL D’INSTANCE de BERGERAC, du 1er mars 2018, dont le siège social est sis […]
représentés tous deux par Maître Valentine AD de la SELARL JOLY-AD-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC
Monsieur AC Y né le […] à CREYSSE (24100), demeurant […], rue François Mauriac – 33112 SAINT LAURENT
MEDOC
représenté par Maître Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC
Le 08 avril 2022
Exécutoire délivrée à Me ADn Me ASSIER Expédition délivrée à Me MAILLE, Me AD, Me ASSIER Copie au dossier
De l’union d’AB Y et de AE AF AG épouse Y. sont nés AC Y le 17 mai […]49, AA Y le 4 juin […]50 et X
Y épouse Z le 16 décembre […]55.
Par acte notarié du 27 septembre […]86, établi en l’étude de Maître MARCADIE, Notaire à
[…], les époux Y ont consenti une donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs trois enfants, s’agissant d’un premier lot en nue-propriété à AC Y, évalué à 330 000 Francs, d’un deuxième lot en pleine propriété à
AA Y évalué à 330 000 Francs et d’un troisième lot en pleine propriété à
X Y épouse Z évalué à 660 000 Francs et comprenant une maison d’habitation avec terrain située sur la commune de […] ayant l’objet d’une réserve du droit d’usage et d’habitation au profit des parents jusqu’au décès du survivant des deux.
Les 21 octobre […]91, 25 février […]94 et 26 décembre […]95, AB Y a souscrit auprès de la Caisse d’épargne Écureuil trois contrats d’assurance vie, n° 940 001 788, n° 405 090 498 et n° 403 362 643, visant au titre de la clause bénéficiaire « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers » pour les deux premiers et la clause bénéficiaire mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers »>.
L’épouse d’AB Y est décédée le […].
AB Y a été admis à l’hôpital de […] le 2 février 2009 puis placé à l’EHPAD […] à […] à partir du 10 mars 2009.
A l’initiative de X Y épouse Z, le juge des tutelles de […] a été saisi et par jugement du 22 janvier 2010 AB Y a été placé sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois avec désignation de AC Y comme curateur.
Le 25 mai 2010, un testament olographe signé d’AB Y a été déposé en l’étude de Me MARTIN, Notaire à […], par lequel il attribuait désormais 34 de ses comptes assurances-vie à AC Y et ¼ à AA Y, et à défaut leurs héritiers.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2012, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de […] a débouté X Y épouse Z de sa demande d’expertise de l’immeuble dont elle a été donataire […] 107 route des Pélissous à
[…] en rappelant qu’elle ne pouvait prétendre à la jouissance de l’immeuble litigieux alors qu’ AB Y était encore titulaire du droit d’usage et d’habitation.
Par ordonnance du 14 février 2013, le Juge des tutelles a également rejeté la demande de cette dernière aux fins de remplacement du curateur d’AB Y en indiquant qu’elle ne disposait d’aucun droit actuel d’occuper les lieux dont elle alléguait qu’ils étaient laissés à l’abandon et qu’elle avait refusé la proposition qui lui avait été faite de devenir pleinement propriétaire du bien litigieux, pour permettre à son père de consacrer son budget à ses frais d’hébergement en EHPAD. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 27 juin 2013 relevant qu’aucune critique sérieuse n’était faite sur la gestion des biens de la personne protégée et que la gestion du curateur ne mettait aucunement en péril les intérêts de la personne protégée.
AB Y est décédé le […] à […], laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Dénonçant la nullité du testament du 25 mai 2010, X Y épouse
Z a fait assigner AC Y et AA Y devant le tribunal de grande instance de […], suivant actes d’huissier en date du 5 juillet 2016 et a été déboutée de l’intégralité de ses demandes par jugement aujourd’hui définitif du 8 novembre
20[…].
Depuis, en l’absence de partage amiable, X Y épouse Z a, par actes des 13, 15 et 16 octobre 2020, fait assigner AC Y, AA Y et le SAFED de Périgueux ès qualité de curateur de AA Y devant le tribunal judiciaire de […] aux fins de partage judiciaire.
***
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 4 janvier 2022, X Y épouse Z demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1359 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil, dont les articles 843 et 860 du
Code Civil, Vu les dispositions de l’article 857 alinéa 2 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L132-4-1 du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 912 à 928 du code civil,
Vu les dispositions des articles 455, 472 et 510 à 515 du code civil,
-PRONONCER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
A titre principal,
AH ET JUGER que la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance vie souscrits par AB Y est nulle faute d’avoir été réalisée avec l’assistance
d’un curateur ad’hoc
-En conséquence, DIRE ET JUGER que les capitaux des contrats d’assurance vie doivent être répartis conformément à la clause initiale, soit par parts égales entre les trois enfants du défunt
A titre subsidiaire,
AH ET JUGER que le testament olographe du 25 mai 2010 contient un legs des trois contrats d’assurance vie souscrits par AB Y pour un quart au profit de
AA Y et pour trois quarts au profit de AC Y
-En conséquence, DIRE ET JUGER que les capitaux de ces trois contrats, soit une somme totale de 150.009,21 € (à parfaire), doivent être intégrés à l’actif de la succession d’AB
Y
AH ET JUGER que ce legs de 150.009,21 € doit s’imputer sur la quotité disponible, et que l’excédent est sujet à réduction
-DONNER mission au notaire qui sera commis de procéder à l’imputation des libéralités en ce compris du legs susvisé afin de chiffrer les indemnités de réduction qui seront dues par
AA Y et AC Y
En tout état de cause,
-ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et des successions de AE AG décédé en […] et de la succession
d’AB Y, décédé le […]
- ESIGNER pour y procéder la Chambre des Notaires de la Dordogne avec faculté de délégation à l’exception des notaires déjà intervenus, sous la surveillance d’un juge du fond
-ORDONNER le rapport et la réduction des libéralités consenties par les époux AG / Y
AI AC Y à rapporter aux successions des donateurs, la donation
d’usufruit complémentaire dont il a bénéficié portant sur le lot 1 qui lui a été attribué dans le cadre de la donation-partage du 27 septembre […]86
AH et JUGER que cette donation d’usufruit a été remployée dans l’acquisition d’un bien immobilier situé à […] et sera rapportée selon la valeur de 72.767 € avec intérêt au taux légal depuis le 12 mai 2020, date de sortie du patrimoine du bien remployé
-A défaut, ENJOINDRE à AC Y de communiquer devant le notaire qui sera commis les actes de vente des biens donnés suite à l’acte de renonciation à usufruit du 8 novembre […]91, et de l’acte d’achat du bien situé à […] acquis en remploi afin de chiffrer le montant du rapport qui sera du
AI AC Y à communiquer l’intégralité des comptes tenus par lui en qualité de curateur renforcé dans le cadre de la protection d’AB Y sur les cinq années avant le décès, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir
AI AC Y à communiquer tous les relevés de comptes d’AB Y et tous les versements intervenus sur les différents contrats d’assurance vie du défunt à partir de 2009, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir
-REJETER toutes les demandes formées par AC Y
AI in solidum AC AJ et AA Y à verser à X
AK la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le […] janvier 2022, AC AL demande au tribunal de :
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile, Vu les articles L132-12 et suivants du code des assurances,
A titre liminaire,
-AMR la demanderesse de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture
-PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions II et pièces notifiées le 4 janvier 2022 par RPVA
A titre principal,
AH ET JUGER irrecevable l’action engagée par la demanderesse
-AMR la même de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
-DESIGNER tel médiateur qu’il plaira au Tribunal judiciaire en vue du règlement amiable du litige objet des présentes
-A défaut et avant dire droit,
AH ET ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage des successions de AE AG et d’AB Y et à cet effet COMMETTRE tel notaire que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots
AH qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente
En tout état de cause,
AI la demanderesse au paiement d’une somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 23 juin 2021, AA Y et le SAFED de Périgueux ès qualité de curateur de ce dernier demandent au tribunal de :
Vu les articles 901 et suivants du code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
-Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial et des successions des époux AL
-Désigner pour y procéder la Chambre des Notaires de la Dordogne avec faculté de délégation
-Condamner tout défaillant à verser la somme de 2000€ à AA Y au titre de
l’article 700 du code de procédure civile
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
-Statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Selon ordonnance de clôture du 26 novembre 2021, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 février 2022 puis mise en délibéré au 8 avril 2022 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et la recevabilité des conclusions et pièces signifiées par la demanderesse le 4 janvier 2022
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
1
L’article 803 du même code indique que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
A titre liminaire et dans le respect du principe du contradictoire, X Y épouse Z sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et que les conclusions et pièces signifiées le 4 janvier 2022 soient déclarées recevables. Au soutien de sa demande, elle indique que la clôture des débats a été prononcée le 26 novembre 2021 sans qu’elle n’ait été mise en mesure de répondre aux nouvelles conclusions communiquées par AC Y le 20 octobre 2021, que le dossier n’était manifestement pas en état d’être plaidé lorsque la clôture est intervenue étant donné qu’elle avait fait connaitre sa volonté de répliquer aux éléments adverses par une demande de renvoi formulée lors de l’audience de mise en état du 22 octobre 2021.
AC Y oppose qu’il a effectivement notifié des conclusions responsives et récapitulatives pour l’audience de mise en état du 22 octobre 2021, que les parties adverses ont sollicité un report pour répliquer à l’audience de mise en état du 26 novembre 2021 à l’issue de laquelle la clôture est intervenue en l’absence de nouvelles conclusions et de nouvelle demande de report. Il précise que dans le cadre de ses dernières conclusions, il ne produisait aucune pièce nouvelle, ne développait son argumentation initiale que sur trois pages supplémentaires et faisait état de demandes subsidiaires simples (proposition de médiation et demande d’ouverture des opérations de liquidation avant dire droit, rejoignant ainsi la demande d’ouverture des opérations de liquidation faite par la demanderesse).
Il conclut à l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par la demanderesse plus de deux mois après la date de l’ordonnance de clôture, l’intéressée ne justifiant d’aucune cause grave postérieure.
En l’espèce, il ressort de la procédure que les conseils respectifs de X Y épouse Z et de AA Y et du SAFED de Périgueux ès qualité de curateur ont sollicité un renvoi lors de l’audience de mise en état du 22 octobre 2021 pour éventuelle réplique aux dernières conclusions signifiées par AC AL le 20 octobre 2021. A l’audience de mise en état du 26 novembre 2021, en l’absence de nouvelles conclusions ou demandes de renvoi, le juge de la mise en état a déclaré les débats clos et fixé la date des plaidoiries devant le tribunal au 4 février 2022.
C’est donc à tort que X Y épouse Z estime que la clôture des débats a été prononcée le 26 novembre 2021 sans qu’elle n’ait été mise en mesure de répondre aux nouvelles conclusions communiquées par AC Y le 20 octobre 2021 et que le dossier n’était manifestement pas en état d’être plaidé lorsque la clôture est intervenue, alors qu’il lui appartenait en réalité de formuler une nouvelle demande de renvoi à la mise en état à défaut de signification de nouvelles conclusions lors de l’audience de mise en état du 26 novembre 2021. La cause invoquée par la demanderesse ne peut s’analyser en une circonstance indépendante de sa volonté s’étant révélée à elle postérieurement à l’ordonnance de clôture et étant de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.
Ainsi, la demanderesse ne justifiant d’aucune cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2021, elle sera déboutée de sa demande de rabat de ladite ordonnance et ses conclusions II et pièces notifiées le 4 janvier 2022 par RPVA seront déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action et des demandes présentées par X Y épouse Z
Conformément aux dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
A cet égard, AC AL soulève l’irrecevabilité des demandes présentées par sa sœur notamment au motif que celle-ci ne justifie absolument pas des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, qu’en effet, elle s’est contentée de transmettre à ses cohéritiers, près d’un an après le jugement rendu par le tribunal de grande instance de […] le 8 novembre 20[…], un courrier unique en date du 5 octobre 2020 dans lequel elle se prévalait de la nullité de la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats
d’assurance vie et de l’intégration à l’actif de la succession des capitaux issus de ces contrats
d’assurance vie, et que sans attendre leur réponse, elle leur a immédiatement fait délivrer une assignation en justice à peine dix jours plus tard, un tel délai ne pouvant être considéré comme raisonnable, après un silence d’un an suivant la fin de la procédure l’ayant opposée à ses cohéritiers et s’étant soldée par un rejet de ses demandes. Il ajoute que le descriptif du patrimoine à partager est extrêmement succinct et que la déclaration de succession n’est même pas produite.
X Y épouse Z oppose que les courriers adressés aux défendeurs le 6 octobre 2020 sont restés lettre morte caractérisant un désaccord sur la composition de la masse à partager et sur la réduction des libéralités, et en conséquence une impossibilité d’avancer de manière amiable dans le partage et que c’est la raison pour laquelle elle a été contrainte de faire délivrer la présente assignation en partage judiciaire. Elle ajoute qu’aucun règlement amiable n’est en cours devant un notaire, qu’elle n’a pas à justifier de diligences effectuées en ce sens mais uniquement de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable et que l’existence d’un conflit ancien entre les héritiers caractérisé notamment par les procédures précédentes confirme en tant que de besoin la mésentente entre les héritiers empêchant tout partage amiable.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée aux défendeurs par actes d’huissier des 13, 15 et 16 octobre 2020 s’agissant de l’impossibilité de parvenir à un partage amiable que
« Attendu que X AK a sollicité la nullité du testament rédigé par son père en raison de son incapacité, qui le rendait en état d’insanité d’esprit et devait entrainait la nullité de ce testament. Attendu que sa demande a été rejetée par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC par jugement en date du 8 novembre 20[…]. Attendu que suite à ce jugement, X AK a faire part de sa position à ses cohéritiers afin de
s’accorder sur les modalités de partage amiable concernant la composition de la masse à partager, et l’imputation des libéralités. Qu’ainsi, par courrier en date du 5 octobre 2020, elle a interrogé ses cohéritiers afin de recueillir leur position sur : La nullité de la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d’assurance vie, celle-ci étant intervenue en violation des dispositions de l’article L132-4-1 du Code des
Assurances, comme il sera développé ci-après.
– Et à défaut, subsidiairement, l’intégration à l’actif de la succession des capitaux issus des contrats d’assurance vie, et de la réduction de cette libéralité à la quotité disponible qui doit intervenir dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage de la succession. Attendu que ces courriers sont restés lettre morte caractérisant un désaccord sur la composition de la masse à partager et sur la réduction des libéralités, et en conséquence une impossibilité d’avancer de manière amiable dans le partage. Que c’est la raison pour laquelle, X AK a été contrainte de faire délivrer la présente assignation en partage judiciaire pour solliciter la nullité de la modification de la clause bénéficiaire en raison de la violation des dispositions du code des assurances, et à défaut, l’intégration à l’actif de la succession de ses trois contrats d’assurance vie, au regard du legs contenu dans le testament, et par suite leur réduction à la quotité disponible. »
Il apparait donc que X Y épouse Z qui n’a pas interjeté appel du jugement précité l’ayant déboutée de toutes ses demandes relatives à la nullité du testament du 25 mai 2010 a attendu le 6 octobre 2020 pour adresser une mise en demeure aux défendeurs relative à son désaccord sur la composition de la masse à partager et sur la réduction des libéralités en leur imposant un délai de 8 jours sous peine d’introduction d’une instance en partage judiciaire, sans proposition de médiation ou d’intervention d’un notaire aux fins de tentative de règlement amiable du litige malgré la mésentente familiale avérée.
Ainsi, il sera considéré que la demanderesse ne justifie pas suffisamment des démarches amiables préalables telles qu’imposées par le code de procédure civile, le simple envoi d’une mise en demeure dans les circonstances particulières précitées ne permettant pas de constituer la preuve de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Au regard de tout ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief tiré de l’autorité de la chose jugée, l’action engagée par X Y épouse Z sera déclarée irrecevable et elle sera de ce fait déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Succombant principalement à la présente instance, X Y épouse Z sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de AC AL et de AA
Y les frais irrépétibles qu’ils se sont vus contraints d’exposer dans le cadre de la présente instance. X Y épouse Z sera donc condamnée à verser à chacun d'eux somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De ce fait, X Y épouse Z sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
AM X Y épouse Z de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
DECLARE irrecevables les conclusions II et pièces notifiées le 4 janvier 2022 par RPVA par
X Y épouse Z,
JUGE irrecevable l’action engagée par X Y épouse Z,
AM X Y épouse Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
AN X Y épouse Z à payer à AC AL la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
AN X Y épouse Z à payer à AA AL la somme de 2000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
AM X Y épouse Z de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
AN X Y épouse Z aux entiers dépens de la présente instance,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER COPIE CERTIFIEE CONFORME LE PRESIDENT JUDICIAIRE s
Le Greffier, t e m
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9 101 0
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