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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 30 déc. 2011, n° 11/60183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/60183 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 11/60183 N° : Assignation du : 9 décembre 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 décembre 2011 par F G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de D E, Greffier. |
DEMANDERESSE
la Société Théâtre des Etoiles
320, rue Saint-Honoré
[…]
représentée par Me Julien DE MICHELE, avocat au barreau de PARIS – G 0597, Cabinet X & LEBOEUF LLP
DEFENDERESSE
La société Productions B
6, boulevard Saint-Denis
[…]
représentée par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS – #D1205
DÉBATS
A l’audience du 21 Décembre 2011, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Président, assistée de Géraldine JEANNEAU, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 décembre 2011 à la société Productions B, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, suivant laquelle la société Théâtre des Etoiles demande de :
— constater que les oppositions formées par la société Productions B entre les mains de Maître Z Y, séquestre, les 4 et 13 novembre (sic) 2011, sont intervenues hors délais et ne contiennent de surcroît, aucune indication quant au montant de la créance alléguée par le prétendu créancier opposant,
— dire et juger les oppositions formées par la société Productions B entre les mains de Maître Z Y, séquestre, les 4 et 13 novembre (sic) 2011 nulles et dépourvues de cause,
— ordonner en conséquence à la société Productions B de donner sans délai à Maître Z Y, séquestre, mainlevée pure et simple des oppositions pratiquées les 4 et 13 novembre (sic) 2011,
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de sa signification,
— condamner la société Productions B au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions déposées par la société Productions B à l’audience du 21 décembre 2011, suivant lesquelles elle demande au juge de :
— constater l’incompétence rationae personae du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris,
— subsidiairement, constater que l’afiàire fait l’objet d’une instance au fond,
— par conséquent, débouter la société Théâtre des Etoiles de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Théâtre des Etoiles au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
EXPOSE DU LITIGE
La société Théâtre des Etoiles, dirigée par Maurice Molina et qui a pour objet social la production et la distribution de tous spectacles, exploitait jusqu’à très récemment un fonds de commerce dont elle était propriétaire, dans un théâtre dénommé Comédia situé à Paris, […].
Le Group B, dirigé par C-A B, est une entreprise spécialisée dans la gestion de salles de spectacles.
Le 18 février 2011, la société Théâtre des Etoiles a consenti à C-A B une promesse synallagmatique de vente de fonds de commerce sous conditions suspensives, portant sur son fonds de commerce de location de salles de spectacles et de réunion et d’exploitation d’une salle de spectacles (ci-après le «Fonds») sis et exploité […], […], sous l’enseigne «Comedia», pour le prix de 4.500.000 €.
La vente a été réitérée par acte reçu le 29 juin 2011 par Maître Y, au bénéfice de la société Productions B, créée à cet effet, moyennant le prix de 4.400.000 €.
En application de l’article 12 du contrat, l’intégralité du prix de cession a été placé sous séquestre entre les mains du notaire instrumentaire.
Les publications relatives à la cession du fonds de commerce ont été effectuées le 27 juillet 2011 et les délais légaux d’opposition, qui ont commencé à courir à cette date, ont expiré le 7 septembre 2011.
Une seule opposition a été reçue durant cette période, celle du Trésor public, lequel en a donné mainlevée partielle à concurrence de 3.530.000 €, le 4 octobre 2011, déclarant maintenir son opposition au paiement du prix de vente pour une somme de 727.030 €.
La société Productions B, qui a pris possession du théâtre dès le 15 juillet 2011, exploite depuis la rentrée de septembre 2011, un spectacle musical qui est une reprise de La Belle de Cadix.
Le 4 octobre 2011, la société Productions B a fait signifier à Maître Y, en sa qualité de séquestre, une opposition au paiement de la totalité du prix, visant l’article 6 du contrat de vente et motivée par le fait que certains travaux auraient été réalisés par la société venderesse sans autorisation du bailleurs et de ce fait en contravention des clauses du bail des locaux (…).
Le bailleur, la société nouvelle de l’Eldorado a cependant confirmé que tous les travaux effectués par le théâtre des Etoiles avaient reçus son approbation.
La société Théâtre des Etoiles a donc mis la société Productions B en demeure de donner mainlevée de son opposition, mais en vain.
Par ailleurs, le 4 octobre 2011, un morceau de la corniche en staff du théâtre Comedia s’est curieusement – selon la demanderesse – détaché du plafond.
Cet incident, intervenu le jour de relâche, n’a entraîné aucun dommage corporel, mais a obligé la société Productions B à fermer provisoirement le théâtre et à interrompre la représentation de la Belle de Cadix.
La société Productions B a formé alors entre les mains du séquestre, le 13 octobre 2011 une seconde opposition à la distribution de la totalité du prix de vente, au motif que la compagnie d’assurances qui a été saisie semble ne pas vouloir prendre en charge ce sinistre en invoquant comme motif la vétusté du plafond.
Par courrier du 4 novembre 2011, la société Théâtre des Etoiles lui a fait savoir que cette seconde opposition était tout aussi infondée que la première, le sinistre invoqué n’affectant pas Ie bien vendu, à savoir le fonds de commerce, mais les locaux dans lesquels celui-ci est exploité, objets d’un contrat de bail conclu entre la société nouvelle de l’Eldorado et la société Productions B, que chacune était nécessairement assurée pour ce type de risques et que le litige éventuel relevait à l’évidence des seules relations bailleur/preneur.
Elle lui faisait également part du préjudice totalement injustifié que lui causait ce blocage de la totalité du prix de cession, eu égard à ses projets de coproduction en cours de développement.
La société Productions B est restée silencieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du tribunal de grande instance de Paris :
Il y a lieu de constater qu’à l’audience du 21 décembre 2011, la société Productions B a renoncé in limine litis à son exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
L’article L 141-16 du code de commerce prévoit, en effet, la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance pour statuer en référé sur la mainlevée d’une opposition au paiement du prix d’une vente, s’il n’y a pas d’instance déjà engagée au principal, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a également lieu de rappeler que la présente procédure n’est pas fondée sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile, mais sur les articles L 141-14 et suivants du code de commerce.
Au surplus, si la société Productions B fait valoir qu’elle a, suivant acte extrajudiciaire du 16 décembre 2011, assigné la société Théâtre des Etoiles au fond devant le tribunal de commerce, en réparation du préjudice subi du fait de l’effondrement du plafond du théâtre et que, dès lors, il ne fait aucun doute qu’il existe une contestation sérieuse, il y a lieu de constater qu’aucun procès-verbal de signification n’est annexé à la copie de cette assignation, versée aux débats et qu’il n’est pas non plus justifié de la saisine effective du tribunal de commerce par la remise d’une copie de cet acte au greffe, conformément aux dispositions de l’article 857 du code de procédure civile.
* Sur la mainlevée des oppositions formées par la société Productions B :
L’article L. 141-14 du code de commerce dispose que Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance (…) Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n’est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai.
L’article L. 141-16 du même code précise que Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
En l’espèce, le prix de la vente consentie le 29 juin 2011 par la société Théâtre des Etoiles à la société Productions B a été séquestré entre les mains de Maître Y, notaire.
Les publications relatives à la cession du fonds de commerce ayant été effectuées le 27 juillet 2011, le délai de dix jours ouvert à chaque créancier pour former opposition, aux termes de l’article l. 141-14 précité, a donc expiré le 7 septembre 2011.
Les oppositions formées par la société Productions B les 4 et 13 octobre 2011 sont donc tardives.
Il y a également lieu de constater leur irrégularité en ce qu’elles n’indiquent pas le chiffre de la créance, conformément à l’article précité.
Par ailleurs, seul le créancier titulaire d’une créance certaine peut former opposition, ce dont la société Productions B n’apparaît pas justifier.
En effet, la première opposition, formée le 4 octobre 2011, est fondée sur l’existence de travaux qui auraient été réalisés dans l’enceinte du théâtre Comédia par la société Théâtre des Etoiles, sans autorisation du bailleur et de ce fait en contravention des clauses du bail des locaux et vise l’article 6 du contrat de vente, suivant lequel le vendeur a déclaré qu'aucune contravention aux clauses et conditions des baux n’a été commise, susceptible de permettre aux bailleurs de refuser le renouvellement du bail sans payer une indemnité d’éviction.
Il y a lieu, tout d’abord, d’observer que la société Productions B ne précise pas quels seraient les travaux litigieux.
Or, la société Théâtre des Etoiles justifie que tous les travaux qu’elle a fait effectuer dans les locaux au sein desquels était exploité le fonds de commerce vendu, ont tous été réalisés avec l’approbation du bailleur.
Le théâtre Comedia a ainsi fait l’objet, le 2 septembre 2011, en présence de C-A B, d’une inspection de la commission de sécurité de la préfecture de police, laquelle a autorisé la poursuite de l’exploitation de cet établissement, suivant son courrier daté du 9 septembre 2011.
La bailleur, la société nouvelle de l’Eldorado, a d’ailleurs adressé à son ancienne locataire, le 23 mars 2011, un congé avec offre de renouvellement sans former la moindre observation au sujet de travaux qui auraient été réalisés en contravention avec les termes du bail.
Au surplus, il a confirmé, le 20 octobre 2011, qu’en notre qualité de bailleur des locaux sis 4 bd de Strasbourg, loués à usage de théâtre (…) à ce jour les travaux connus de nous et faits par le Théâtre des Etoiles ont tous reçus notre approbation dans la mesure où ils étaient conformes aux règles de l’art et à la destination des lieux vérifiés régulièrement par les services de la Préfecture, précisant qu'aucune procédure de résiliation de bail ou de refus de renouvellement n’est en cours. Le bail est en cours de renouvellement avec le nouveau Propriétaire.
Il apparaît, en conséquence, que le risque invoqué par la société Productions B dans cette opposition est inexistant.
La seconde opposition, formée le 13 octobre 2011, est fondée sur le sinistre survenu le 4 octobre 2011, à savoir la rupture d’une partie du plafond staff de la salle de spectacles, qui a entraîné la fermeture Immédiate du théâtre et l’Interruption du spectacle (…) lequel mettait en scène 45 comédiens et musiciens, précisant que la durée de travaux ne pouvant être inférieure à trois mois.
Elle est motivée par le fait que la compagnie d’assurances, qui a été saisie semble ne pas vouloir prendre en charge ce sinistre, en invoquant comme motif, la vétusté du plafond, alors que le vendeur a déclaré, sous l’article 8 du contrat du 29 juin 2011, que le fonds ne comporte aucun défaut ni vice caché susceptible de le rendre impropre à son exploitation.
Or, la détermination des responsabilités dans l’effondrement du plafond du théâtre est totalement étrangère à la vente du 29 juin 2011, qui a pour objet un fonds de commerce et non un immeuble.
Si le vendeur d’un fonds de commerce peut être tenu à garantie à raison de l’inexactitude de ses énonciations, ainsi assimilées à un vice caché, la vétusté alléguée concerne, en l’espèce, le plafond du théâtre.
Mais les locaux du théâtre Comedia ne font pas partie des éléments corporels du fonds de commerce vendu par la société Théâtre des Etoiles et celle-ci n’est pas partie au contrat de location portant sur les locaux dans lesquels le fonds de commerce est exploité.
Par ailleurs, la vétusté, à la supposer avérée, est un vice par nature apparent : or, l’architecte mandaté par la société Productions B a visité à plusieurs reprises les locaux litigieux, notamment la veille de la cession du fonds de commerce, en présence du responsable technique du théâtre Comédia.
Enfin, l’assureur de la société Productions B, qui a été saisi, n’a d’ailleurs pas jugé utile de mettre en cause l’assureur de la société Théâtre des Etoiles, contrairement à celui du propriétaire/bailleur des locaux et la société Productions B ne produit aucun justificatif d’un refus d’indemnisation de leur part.
Elle ne justifie donc d’aucun principe de créance à l’encontre de la société Théâtre des Etoiles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les deux oppositions formées par la société Productions B les 4 et 13 octobre 2011 sur la distribution du prix de vente, qui ne respectaient pas les exigences des articles L. 141-14 et L 141-16 du code de commerce, sont donc nulles en la forme et non fondées.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner à la société Productions B d’en donner mainlevée, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Il y a lieu d’allouer à la société Théâtre des Etoiles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 10.000€.
La société Productions B supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons que la société Productions B s’est désistée in limine litis de l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevée,
Disons nulles en la forme et non fondées les oppositions formées par la société Productions B les 4 et 13 octobre 2011 entre les mains du notaire,
Enjoignons à la société Productions B de donner à Maître Y, notaire séquestre, mainlevée pure et simple de ces oppositions, dans les 48 heures suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) par jour de retard, pendant un délai de un mois, après lequel il sera à nouveau fait droit, sur la requête de la partie la plus diligente,
Condamnons la société Productions B à verser à la société Théâtre des Etoiles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 10.000 € (DIX MILLE EUROS),
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Condamnons la société Productions B aux dépens.
Fait à Paris le 30 décembre 2011
Le Greffier, Le Président,
D E F G
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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