Infirmation partielle 29 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 juin 2020, n° 18/02351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02351 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Toulouse, 20 mars 2018, N° 11-14-1689;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
29/06/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/02351 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MJWR
J-H.D/NB
Décision déférée du 20 Mars 2018 – Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 11-14-1689)
(Mme. X)
F Z
C/
H A
J B
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame F Z
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C a t h e r i n e C A R R I E R E – P O N S A N d e l a S C P C A N D E L I E R CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur H A
[…]
[…]
Représenté par Me L-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame J B
[…]
[…]
Représentée par Me L-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifié par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 modifié par l’article 1er I de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, l’affaire a été traitée selon la procédure sans audience, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
La Cour était composée lors du délibéré de :
C. BELIERES, président
J-C. GARRIGUES, conseiller
J-H. DESFONTAINE, conseiller
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. ROUQUET, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme F Z née Y est propriétaire d’une parcelle cadastrée […], sise […] ; le fonds voisin, situé […], parcelle cadastrée AB 588, appartient à M. H A et à Mme J B.
Les jardins de ces deux propriétés sont contigus.
Par acte délivré le 22 mai 2014, Mme F Z née Y a fait assigner M. H A et Mme J B, devant le tribunal d’instance de Toulouse, sur le fondement des articles 671, 672, 673, 544 et 1382 du code civil, afin d’obtenir leur condamnation à procéder à l’élagage des plantations situées à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative, sous astreinte, au paiement des sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 juin 2015, le tribunal d’instance de Toulouse a ordonné une expertise des lieux.
Par ordonnance du 21 juillet 2015, l’expert désigné a été remplacé par M. L E, qui a déposé son rapport le 31 juillet 2017.
Par jugement contradictoire du 20 mars 2018, la juridiction a :
— ordonné l’arrachage des troènes 1 et 2 se trouvant sur le fonds appartenant à M. H A et à Mme J B, tels que visés dans le rapport d’expertise de M. L E du 25 juillet 2017, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné l’élagage de l’érable 1, de l’érable 3, du troène 3 se trouvant sur le fonds appartenant à M. H A et à Mme J B, tels que visés dans le rapport d’expertise de M. L E du 25 juillet 2017, à la hauteur de deux mètres, afin que leurs branches ne débordent pas sur la propriété de Mme F Z née Y, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
— rejeté les demandes de suppression des érables 2, 4, se trouvant sur le fonds appartenant à M. H A et à Mme J B, tels que visées dans le rapport d’expertise de M. L E du 25 juillet 2017, présenté par Mme F Z née Y,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par cette dernière, – rejeté la demande présentée par Mme F Z née Y tendant à ce que l’érable 1, l’érable 3, le troène 3 se trouvant sur le fonds appartenant à M. H A et à Mme J B, tels que visés dans le rapport d’expertise de M. L E du 25 juillet 2017, restent correctement élagués,
— rejeté les demandes de prononcé d’une astreinte,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire.
— condamné chaque partie à supporter le coût des dépens par elfe engagés et à la moitié du coût de l’expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 24/05/2018, Mme Z a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— rejeté sa demande de suppression des érables 2 et 4 se trouvant sur les fonds appartenant à M. A et Mme B,
— rejeté sa demande de dommages et intérêts,
— rejeté sa demande présentée pour que l’érable 1, que l’érable 3, et le troène 3 se trouvant sur le fonds appartenant aux autres parties restent correctement élagués,
— rejeté les autres demandes de prononcé au titre de l’astreinte, de l’article 700, de l’exécution provisoire et condamné chaque partie à supporter le coût des dépens par elle engagés et à la moitié du coût de l’expertise.
L’affaire a été traitée selon la procédure sans audience par décision du président de la formation de jugement, suivant avis adressé à chaque avocat des parties via les messageries professionnelles par courrier électronique du 4 avril 2020, effectivement remis à son destinataire, qui ne s’y est pas opposé dans le délai de quinze jours.
EXPOSE DES MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’appelante communiquées par voie électronique le 24 février 2020 , Mme Z demande à la cour au visa des articles 544, 671, 672 et 673,1382 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile de,
Infirmer le jugement dans toutes les dispositions visées dans sa déclaration d’appel et en conséquence :
— condamner solidairement Monsieur H A et Madame J B à arracher les érables 2 et 4 se trouvant sur le fonds leur appartenant en ce qu’ils se trouvent dans la zone située à moins de 50 centimètres de la limite de propriété dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
— dire et juger que les intimés devront faire en sorte que l’érable 1, l’érable 3 et le troène 3 qui sont situés à plus de 50 centimètres et à moins de deux mètres de la ligne séparative restent correctement élagués afin qu’ils ne dépassent jamais deux mètres de hauteur et qu’aucune branche ne vienne empiéter sur sa propriété et ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception sous quinzaine restée infructueuse -condamner solidairement Monsieur H A et Madame J B à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— confirmer les autres dispositions du jugement dont appel.
S’agissant de ses demandes d’arrachage des érables n°2 et n°4 situés sur le terrain des intimés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative de propriété, Mme Z conteste l’application par le tribunal de la prescription trentenaire prévue à l’article 671 du code civil, le premier juge s’étant basé à tort selon elle sur les attestations d’un pépiniériste et d’un agent immobilier contraires aux conclusions de l’expert judiciaire. Mme Z conteste par ailleurs la pertinence des photos aériennes produites aux débats par les intimés, demande à la cour d’écarter l’expertise non contradictoire les accompagnant et estime en tout état de cause que ces clichés ne permettent pas de déterminer qu’y figurent les deux arbres concernés et partant prouveraient qu’ils ont plus de trente ans. Elle soutient également que, quand bien même la cour jugerait que pour certains des arbres (les érables n°2 et n°4) la prescription trentenaire est acquise, il y a lieu néanmoins d’en ordonner l’abattage qui seul est de nature à mettre un terme au trouble anormal qu’elle subi.
S’agissant de ses demandes concernant l’érable 1, l’érable 3 et le troène 3 compris dans une zone comprise entre 50 cms et 2 mètres de la ligne séparative, si elle souhaite confirmation du jugement
en ce qu’il en a ordonné la réduction de ces arbres, elle le critique en ce qu’il a ordonné qu’ils 'restent correctement élagués’ le tribunal considérant qu’il s’agissait d’une obligation future à laquelle M. A et Mme B sont de toutes façons tenus en application des dispositions légales.
Par ailleurs Mme Z réitère la demande de dommages-intérêts rejetée par le tribunal, se fondant sur la notion de trouble anormal du voisinage et soutient qu’elle a subi un préjudice lié notamment aux feuilles des arbres qui se déversent dans son jardin justifiant qu’elle soit indemnisée sans qu’elle ait rapporter la preuve d’une intention de nuire de la part de ses voisins.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 02/03/2020, M. A et Mme B intimés et appelants à titre incident demandent à la cour au visa des articles 671 et 672 du Code civil, de
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de suppression des érables 2, 4 se trouvant sur leur fonds tels que visés dans le rapport d’expertise,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme F Z au titre d’un prétendu trouble anormal de voisinage,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné l’arrachage des troènes 1 et 2 se trouvant sur leur fonds dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné l’élagage de l’érable 1, de l’érable 3, du troène 3 se trouvant sur leur fonds appartenant à M. H A et Mme J B à la hauteur de deux mètres et afin que leurs branches ne débordent pas sur la propriété de Mme Z dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau,
— juger l’action de Madame Z prescrite sur le fondement de l’article 672 du Code civil,
— rejeter en conséquence sa demande tendant à voir ordonner l’arrachage des érables 1 et 3 ainsi que du troène n°3.
— rejeter en conséquence sa demande tendant à voir procéder à l’élagage des érables 1 et 3 ainsi que du troène n°3
En toutes hypothèses,
— condamner Madame Z au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ces demandes ils font valoir en premier lieu que c’est à bon escient que le premier juge a rejeté la demande d’arrachage concernant les érables 2 et 4 au motif qu’elle se heurtait à la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil.
Ils soutiennent, en revanche, que c’est à tort que le tribunal a estimé que les demandes d’arrachages des troènes 1 et 2 et d’élagage des érables 2 et 4 n’étaient pas prescrites. Ils versent aux débats une photographie aérienne émanant de l’Institut géographique national prise en 1985 qui permet de constater selon eux que les arbres en cause étaient déjà existants à cette date et fort élevés et
indiquent qu’un expert judiciaire, M. Roucolle qu’ils se sont adjoint à titre privé, ainsi qu’un expert forestier (le cabinet 'Forestry') ont estimé au vu de ce cliché que les essences d’érables et de troènes avaient plus de trente ans ; ils en concluent que, suivant que l’on prenne la date de la plantation pour les arbres situés à moins de 50 cms de la ligne séparatrice, ou la date à laquelle ils ont dépassé plus de deux mètres pour ceux situés au-delà, dans les deux hypothèses l’action en arrachage ou en réduction intentée à leur encontre est prescrite.
Ils prétendent enfin que la demande de dommages-intérêts présentée à leur égard sur le fondement du trouble anormal du voisinage est également prescrite, puisqu’en application de l’article 2224 du code civil Mme Z disposait d’un délai de cinq ans pour agir, que sa première plainte auprès d’eux a été exposée dans un courrier qu’elle leur a adressé le 22 février 2009 de sorte que son action introduite par l’assignation du 22 mai 2014 est irrecevable.
En toutes hypothèses M. A et Mme B soutiennent que l’appelante ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque et doit être également déboutée de ce chef.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 671 du Code civil, « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer ses espaliers ».
Par ailleurs, l’article 672 du même Code stipule que « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales ».
Il résulte de ces textes qu’il y a lieu de distinguer deux zones :
— une zone de la ligne séparative à 50 centimètres dans laquelle en principe les plantations sont interdites
— une zone de cinquante centimètres à deux mètres dans laquelle les arbres ne peuvent s’élever à plus de deux mètres.
L’action en arrachage des arbres situés dans la zone des 50 cms se prescrit passé un délai de trente ans à compter de la date de leur plantation et pour ceux qui se situent dans la zone 50 cms à 2mètres à compter de la date à laquelle ils ont dépassé deux mètres de hauteur.
Les données de l’expertise judiciaire:
L’expert E qui avait pour mission de déterminer depuis quand les arbres situés en limite des propriétés des parties ont atteint plus de deux mètres a utilisé l’analyse de la croissance radiale par prélèvement dans chaque arbre d’une carotte et le comptage des cernes annuels de croissance permettant de déterminer l’âge du bois à l’endroit du prélèvement.
Cette méthode des cernes lui a permis de déterminer pour les arbres litigieux classés par essence et numérotés sur une photographie (p.15), en effectuant un prélèvement à 40 cms au niveau du sol pour les arbres implantés à moins de 50 cms de la limite séparative l’age de l’arbre, et par un prélèvement à 205 cms au-dessus du niveau du sol pour ceux implantées à plus de 50 cms, l’âge du bois au-dessus de 2 mètres. Cette méthodologie lui a permis d’aboutir aux résultats suivants :
Erables: n°1 est implanté à 58 cms (18/20 ans); n°2 à 46 cms (20 ans); n°3 à 153 cms (24/25 ans); n°4 à 36 cms (33/35 ans)
Troènes: n°1 implanté à 48 cms (donnée inexploitables); n°3 à 68 cms (25 ans). Pour le troène n°2, l’expert indique que positionné à moins de 50 cms de la limite de propriété, l’arbre a été rabattu, mutilé à plusieurs reprises de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer son age sur sa partie.
Sur la demande de Mme C tendant à l’arrachage des érables n° 2 et 4
Le premier juge doit être approuvé en ce qu’après avoir rappelé que l’érable n°4 situé à moins de 50 cms de la limite séparative, avait été selon l’expert qui a fait ces prélèvements le 04 août 2016, planté dans une fourchette située entre 33/35 ans, il a décidé que l’action introduite par Mme Z le 22 mai 2014 est prescrite par application de l’article 672 du code civil.
Le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a dit que la prescription trentenaire était également acquise concernant l’érable n°2, écartant pour ce faire les conclusions de l’expert judiciaire qui a estimé que cet arbre avait vingt ans.
Il résulte en effet de la comparaison des différents clichés recueillis auprès du portail de l’institut géographique national à l’adresse 'remonteletemps.ign.fr' et à la rubrique 'comparer les photos aériennes anciennes et actuelles' accessible au public, que la présence des arbres litigieux peut être constatée sur le cliché pris en 1985 (pièce n°9 intimés). Ce cliché aérien ne permet certes pas d’identifier précisément l’érable n°2, pas davantage que les autres arbres, mais du fait de la configuration caractéristique de ces plantations en limite séparative de ces deux parcelles et des maisons qui y sont érigées, configuration qui apparaît sur les clichés pris respectivement en 1980, 1983, 1985 et après cette dernière date notamment en 1993, on doit considérer que c’est bien le même arbre que celui qui est en litige aujourd’hui.
La présence de cet érable est par ailleurs confirmée par l’attestation de M. Jovet (pièce 3 intimés), agent immobilier chargé en 1995 de la vente de l’immeuble et du jardin attenant qui est devenu depuis la propriété de M. A et Mme B. Ce dernier affirme que cette maison construite en 1901 jouissait en 1995 d’un 'jardin foisonnant comprenant en particulier de nombreuses espèces d’arbres et de végétaux dont des troènes, des sapins et des érables de tailles importantes dont la hauteur atteignait déjà celle de la maison la protégeant de tout vis à vis'. Les photos où apparaît l’immeuble de M. A et Mme B permettent de déterminer que celui-ci est d’une hauteur d’au moins vingt mètres à la pointe du faîtage, ce qui donne une idée précise de celle de l’érable litigieux à cette époque et partant de son âge. Il importe de souligner qu’aucun parti-pris ne peut être attribué à ce témoignage, M. A et Mme B n’ayant acquis cet immeuble qu’au cours de l’année 2000 de sorte que la démarche commerciale qu’invoque M. Jovet leur est totalement étrangère.
Ces éléments sont corroborés également par le courrier daté du 22 mai 2014 à M. A par un professionnel, M. D pépiniériste qui à l’occasion de l’élagage des érables a mesuré la circonférence de ces arbres (de 60 à 70 cms) et estime ' qu’ils ont poussé depuis plus de trente ans'.
Estimation enfin confortée par l’analyse du cabinet Forestry qu’il n’y a pas lieu 'd’écarter’ dés lors qu’elle constitue comme les autres pièces un élément de preuve soumis au contradictoire et qui conclut à un âge plus que trentenaire pour cet arbre.
A titre subsidiaire Mme Z renouvelle sa demande d’abattage sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Elle fait valoir que l’abattage de ces arbres plantés peut être ordonné s’il est constaté que c’est le seul moyen de faire cesser le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Toutefois elle doit être également déboutée sur ce terrain. En effet en dehors des effets désagréables mais cependant limités liés au risque d’encombrement des chéneaux de son immeuble au moment de la chute des feuilles dont il n’est pas justifié qu’il se soit effectivement réalisé, elle ne se plaint pas d’une perte d’ensoleillement et ne rapporte la preuve d’aucun autre inconvénient dont l’ampleur permettrait de considérer qu’il excède ceux résultant des inconvénients normaux du voisinage de ces arbres dont l’existence, il importe de le rappeler, est antérieure à la date (1985) à laquelle elle-même a acquis sa maison en toute connaissance de cause.
Le jugement écartant les demandes de suppression des érables n°2 et 4 sera donc confirmé.
— Sur la demande d’arrachage des troènes n°1 et 2
Ces deux arbres se situent tous deux dans la zone des 50 centimètres de la limite séparative des fonds, mais l’expert judiciaire n’a pu techniquement, pour l’un comme pour l’autre, déterminer leur âge.
Demeurent les éléments produits par M. A et Mme B et rappelés plus haut permettant en raison du faisceau d’indices que constituent les photographies de l’IGN, l’attestation de M. Jovet et les analyses des experts Roucolle/cabinet Forestry de conclure que ces troènes avaient plus de trente ans le 22 mai 2014 lorsque Mme Z a introduit son action qui est donc irrecevable pour cause de prescription.
Il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement sur ce point.
' Sur l’élagage par M. A et Mme B des érables n°1 et 3 et du troène n°3 à une hauteur de deux mètres dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement et le rejet de la demande tendant à condamner les intimés à s’assurer qu’ils 'restent correctement élagués':
Ces arbres implantés à plus de 50 cms de la limite des deux fonds ont selon l’expert judiciaire dépassé la hauteur de deux mètres depuis moins de trente ans.
Il importe de souligner qu’en appel M. A et Mme B ne contestent pas utilement les évaluations de l’expert sur l’âge de ces bois dépassant les deux mètres. Les arguments qu’ils développent en se référant aux évaluations de l’expert Roucolle, le témoignage de M. Jovet ou les photos de l’IGN, ne permettent pas de contrarier avec certitude l’estimation de M. E concernant non plus l’âge de l’arbre, mais celui à partir duquel leur hauteur a excédé deux mètres.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’élagage de ces arbres et considérant à juste titre que l’obligation d’élagage est permanente et se reconstitue dans le futur au fur et à mesure de la repousse des branches et de leur dépassement de la limite des propriétés respectives, a débouté Mme Z de sa demande tendant à dire que les intimés devraient s’assurer que 'ces arbres resteront correctement élagués', puisque cela résulte de la simple application de la loi, sans qu’il n’y ait lieu de l’ordonner et dit qu’il n’y avait lieu au prononcé d’une astreinte.
— Sur la demande de dommages-intérêts.
Le jugement doit être également confirmé sur ce point.
Comme indiqué plus haut, en dehors de l’inconvénient lié à la chute des feuilles provenant des seuls érables puisque les troènes ont un feuillage persistant, alors qu’il n’est même pas rapporté la preuve que l’appelante ait connu des difficultés liées à l’encombrement des chéneaux de sa toiture et qu’elle
n’évoque aucune perte d’ensoleillement, on ne peut considérer qu’il existe en l’espèce un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les deux parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles et a dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise seraient partagés par moitié.
Mme Z en revanche doit être considérée comme ayant succombé principalement à l’appel. Elle devra par conséquent en supporter les dépens et il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions ayant ordonné l’arrachage par M. A et Mme B des troènes n°1 et n° 2,
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
— Déboute Mme M Z née Y de sa demande d’arrachage des troènes n°1 et n°2 tels que visés par le rapport E.
— Condamne Mme F Z née Y à payer à M. A et Mme B pris ensemble la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
— Condamne Mme F Z née Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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