Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord.
L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet. L'avis de cette même commission, requis de façon concomitante dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un plan local de l'urbanisme ou d'une carte communale, tient lieu de l'avis demandé au titre de l'application de l'article L. 142-5, dès lors qu'il porte sur les mêmes secteurs.
Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la dérogation doit être obtenue avant l'examen du projet par ladite commission.
Lorsqu'il est requis, l'avis de l'établissement public compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
» ; 4° Au premier alinéa de l'article R. 300-2, les références aux articles R. 130-1 à R. 130-23 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux articles R. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme et, au deuxième alinéa, les références aux articles R. 142-1 à R. 142-19 du même code sont remplacées par les références aux articles R. 113-15 et suivants du même code ; 5° A l'article R. 321-2, […] 7° A l'article R. 322-5, la référence au neuvième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme et les mots : « pour l'application des articles R. 142-8 à R. 142-18 de ce code » sont supprimés ; […]
Lire la suite…[…] - les articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de l'urbanisme ont été méconnus dans la mesure où l'urbanisation envisagée n'a pas fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat ; […] N° 1701538 2 - le rapport de présentation manque de justifications sur les choix opérés et la protection de l'environnement, en méconnaissance des articles L. 151-4, L. 104-2 et R. 104-9 du code de l'urbanisme ; […] 5 et R. 142-2 du code de l'urbanisme, qui avait été sollicitée par la commune, dans le cadre de l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées aux points 2 et 3 manque en fait et doit, par suite, être écarté.
[…] A R R Ê T […] > que ni les époux Y ni l'expert judiciaire n'ont recherché l'existence d'un plan d'exposition au bruit établi pour l'aérodrome de Castelnau-Magnoac, déterminant, en application de l'article L. 147-2 du code de l'urbanisme, les zones d'exposition au bruit et sur la seule base duquel il convient de se placer pour apprécier l'existence d'un éventuel dépassement de la valeur de l'indice de bruit Lden fixé par l'article R. 142-2 du code de l'urbanisme,
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB 4 du plan local d'urbanisme de la commune et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le bassin de rétention est sous-dimensionné et n'est relié à aucun exutoire permettant d'évacuer les eaux retenues ; […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme : « Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (). » Aux termes de l'article R. 142-2 du même code : « La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. […]
Première séquence : à compter du 1959, le pouvoir réglementaire permet la définition par le préfet de « périmètres sensibles » dans certains départements, plus tard énumérés par décret, pour protéger les sites contre une urbanisation débridée (art R. 142-2 du code de l'urbanisme). Deuxième séquence : à partir de la loi de finances pour 1961, le législateur a progressivement instauré un droit de préemption au profit des départements dans des zones définies par le préfet et comprises dans les périmètres sensibles (L. 142-1). […] Au moment de cette refonte d'ampleur, le législateur a prévu, à l'article L. 142-12 du code de l'urbanisme, […]
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