Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2020, n° 1803239
TA Grenoble 28 avril 2016
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TA Grenoble 26 novembre 2020
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TA Grenoble
Annulation 8 novembre 2022
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CAA Lyon
Rejet 27 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de conférence intercommunale

    Le tribunal a jugé que les dispositions imposant la tenue d'une conférence intercommunale ne s'appliquaient pas dans ce cas, car le conseil communautaire n'a pas repris la procédure de révision du plan local d'urbanisme déjà achevée.

  • Accepté
    Nécessité d'une nouvelle saisine de l'autorité environnementale

    Le tribunal a estimé que les modifications apportées justifiaient effectivement une nouvelle saisine de l'autorité environnementale, ce qui constitue un vice de procédure.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territorial

    Le tribunal a jugé que le plan local d'urbanisme respectait les orientations du schéma de cohérence territorial et ne contrevenait pas à ses objectifs.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non régression

    Le tribunal a constaté que le total des zones naturelles avait augmenté, écartant ainsi le moyen de méconnaissance du principe de non régression.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    Le tribunal a jugé que le plan local d'urbanisme prenait en compte les enjeux écologiques de manière adéquate.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 26 nov. 2020, n° 1803239
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1803239
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2016

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2020, n° 1803239