Annulation 8 novembre 2022
Rejet 27 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 nov. 2020, n° 1803239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1803239 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 avril 2016 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1803239 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Z-A B
Rapporteur Le tribunal administratif de Grenoble ___________
(1ère chambre) M. Stéphane Morel Rapporteur public ___________
Audience du 5 novembre 2020 Décision du 26 novembre 2020 ___________
68-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, l’association Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) de l’Isère demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 27 mars 2018 par laquelle le conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de Seyssuel ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt à agir contre la décision attaquée ;
- sa présidente a été habilitée à agir ;
- les modifications apportées après l’enquête publique, notamment les changements de zonage, ont bouleversé l’économie générale du document ;
- en l’absence de conférence intercommunale, les dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;
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- la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité environnementale s’est prononcée sur un projet qui a été ensuite substantiellement modifié par des changements de zonage ; au vu de ces changements, l’autorité environnementale aurait décidé de soumettre le projet à une évaluation environnementale en application des dispositions de l’article R. 104-8 du code de l’urbanisme ;
- le rapport de présentation procède à une analyse insuffisante de l’état initial de l’environnement ; les dispositions du 3° de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme sont méconnues ;
- le plan local d’urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territorial Rives du Rhône ;
- le principe de non régression prévu au 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement est méconnu ;
- la délibération contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison d’une intégration insuffisante des enjeux écologiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2019, la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, en tout état de cause, à l’application des dispositions de l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la FRAPNA Isère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par lettre du 30 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à la régularisation du vice affectant la délibération litigieuse tiré de l’exigence que l’autorité environnementale se prononce à nouveau sur la nécessité d’une évaluation environnementale du plan local d’urbanisme de la commune de Seyssuel.
Par lettre enregistrée le 2 novembre 2020, la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération a présenté des observations sur la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Par lettre enregistrée le 4 novembre 2020, la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de l’Isère a présenté des observations sur la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- la directive n° 2001/42/CE du 27/06/01 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Morel, rapporteur public,
- les observations de Mme B… représentant la fédération Rhône-Alpes de protection de la Nature de l’Isère et de Me X-Y représentant la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération.
Une note en délibéré présentée par la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération a été enregistrée le 5 novembre 2020.
Considérant ce qu’il suit :
1. Par délibération du 27 mars 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Seyssuel. L’association Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature (FRAPNA) de l’Isère en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de conférence intercommunale :
2. Aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme alors applicable: « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : 1° L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d’enquête aient été présentés lors d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8. ». Aux termes de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme : « L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 28 novembre 2017, le conseil municipal de Seyssuel a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. A compter du 1er janvier 2018, la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération, qui a fusionné avec ViennAgglo dont la commune de Seyssuel était membre, est devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme. Par courrier du 5 février 2018, le préfet de l’Isère a demandé au président de la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération de procéder au retrait du plan local d’urbanisme de Seyssuel. Par délibération du 27 mars 2018, le conseil communautaire a retiré la délibération du 28 novembre 2017 approuvant le plan local d’urbanisme de Seyssuel et a, d’autre part, validé un nouveau plan local d’urbanisme modifié afin d’y intégrer les réponses aux observations présentées par le préfet de l’Isère dans son recours gracieux. Il s’ensuit qu’en approuvant cette dernière délibération, le conseil communautaire n’a pas entendu reprendre la procédure de révision du plan local d’urbanisme de
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la commune de Seyssuel qui était déjà achevée mais a entendu exercer la compétence qui lui avait été transférée afin d’assurer la légalité du plan local d’urbanisme en y apportant des rectifications sans remettre en cause son économie générale. Par suite, les dispositions du 1° de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme qui imposent la tenue d’une conférence intercommunale lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale prend l’initiative d’élaborer un plan local d’urbanisme intercommunal, ne s’appliquent pas en l’espèce. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d’une nouvelle saisine de l’autorité environnementale :
4. Aux termes de l’article R. 104-28 du code de l’urbanisme : « L’autorité environnementale mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas, au regard :1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-30 ; 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (…) ». Aux termes de l’article R. 104-29 du même code : « L’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’article R. 104-21 décide de soumettre ou non à une évaluation environnementale l’élaboration ou la procédure d’évolution affectant un plan local d’urbanisme ou une carte communale relevant de la procédure d’examen au cas par cas, au regard :1° Des informations fournies par la personne publique responsable mentionnées à l’article R. 104-30 ; 2° Des critères de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.( …) ». Aux termes de l’article R. 104-29 du même code : « La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ou, lorsque la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente, le service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), est saisi :1° Après le débat relatif aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables pour l’élaboration ou pour la révision d’un plan local d’urbanisme portant atteinte aux orientations du projet d’aménagement et de développement durables (…) ». La directive 2001/42/CE dispose que la personne publique responsable de l’élaboration du plan local d’urbanisme doit donner une possibilité réelle à l’autorité administrative d’apprécier, au vu du dossier fourni, si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Seyssuel a saisi l’autorité environnementale d’un dossier d’examen au cas par cas portant sur le projet de révision du plan local d’urbanisme après que le conseil municipal ait débattu, le 2 février 2016, des orientations du projet d’aménagement et de développements. Son dossier de saisine comportait notamment une évaluation des incidences du plan d’aménagement et de développement durables sur l’environnement ainsi qu’un plan de zonage « provisoire ». Par une décision du 3 juin 2016, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Rhône-Alpes a estimé que l’élaboration de ce plan local d’urbanisme n’était pas soumise à évaluation environnementale.
6. L’association requérante fait valoir que l’appréciation de la DREAL Rhône-Alpes a été faussée dans le dossier qui lui a été remis dès lors que, d’une part, les parcelles cadastrées section A numéros 2255 à 2259 étaient alors classées en zone Nzh alors qu’elles ont été ultérieurement
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classées en zone urbaine et, d’autre part, des changements de zonage sont intervenues postérieurement à sa saisine remettant en cause la protection des coteaux.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; (…) ». Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’une première expertise avait identifié une zone humide sur le tènement constitué par les parcelles contiguës n° 2255 à 2259. La décision du 3 juin 2016 de la DREAL Rhône-Alpes fait d’ailleurs fait référence à une étude sur les zones humides pour l’ensemble des zones AU qui parait être à l’origine de ce classement dans le plan de zonage provisoire communiqué à la DREAL Rhône-Alpes. Il ressort toutefois du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que le changement de zonage de ces parcelles en zone urbaine intervenu après l’enquête publique s’est fondé, d’une part, sur une nouvelle expertise portant sur les parcelles concernées qui a constaté que le sol du terrain litigieux n’était pas de nature hydromorphe dès lors qu’aucun des sondages réalisés ne s’était révélé humide et, d’autre part, sur la circonstance que le critère de végétation n’est pas rempli en l’absence de flore hygrophile. Or, les deux critères d’une zone humide, au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement sont cumulatifs et non alternatifs contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté du 24 juin 2008 sur lequel s’est fondé la première expertise pour conclure à la présence d’une zone humide. Il en résulte que les parcelles litigieuses ne sont pas constitutives d’une zone humide au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement. Dès lors, eu égard aux conclusions de la seconde étude portant sur ces lieux et à la faible superficie du terrain concerné, il n’est pas établi que cette seule modification apportée au projet postérieurement à la saisine de l’autorité environnementale imposait de nouveau sa saisine.
9. En second lieu, le plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Seyssuel recherche un équilibre entre la protection des espaces naturels agricoles et forestiers et le développement des sites d’exploitations agricoles et viticoles. Il prévoit ainsi « d’autoriser le développement des sites d’exploitations agricoles et viticoles existants et permettre les installations nouvelles sur les espaces actuellement exploités » et énonce « Un nombre important de parcelles situées sur le coteau sont aujourd’hui occupées par des vignes et le projet souhaite les préserver et permettre leur extension tout en respectant les enjeux environnementaux du secteur. Plusieurs projets d’installation de cuve sont en cours de réflexion. La commune souhaite accompagner cette démarche avec la possibilité de leur installation ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les coteaux de Seyssuel concentrent des enjeux environnementaux importants avec une faune et une flore locales protégées par une ZNIEFF de type 1 « Coteaux de Seyssuel et ruisseaux du Pied Ferrat », par le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) de la région Rhône Alpes qui les classe en réservoir de biodiversité et par le schéma de cohérence territorial des Rives du Rhône notamment à travers la définition d’une
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cartographie du réseau écologique. Les nombreux inventaires menés sur le secteur des Coteaux de Seyssuel mettent en évidence la présence d’une faune et d’une flore remarquable. L’étude d’une quarantaine de pages intitulée « botanique, typologie et cartographie des habitats » réalisée par le conservatoire botanique national alpin réalisée en juillet 2010, indique que les plantations de vignes conduiront à la disparition de surfaces significatives d’habitats classés en situation critique ou en accentueront encore le processus de fragmentation des habitats et des populations végétales du site.
11. L’association requérante produit en pièce 5 une carte faisant apparaitre les parcelles destinées à la culture des vignes qui étaient classées en zone N au moment de la saisine de la DREAL Rhône-Alpes et qui ont été finalement classées en zone A après l’enquête publique. Elle établit ainsi, en l’absence de toute contestation de la communauté de communes sur l’exactitude de cette carte, que la superficie concernée par ce changement de zonage de N à A destinée à permettre l’exploitation des vignes localisées sur les secteurs protégés des coteaux le long du Rhône est significative. La commissaire-enquêteur estime d’ailleurs dans son rapport que les vignes futures occuperont 46 ha dont 22 concernés par l’ancien projet d’arrêté préfectoral de protection de biotope.
12. La communauté de communes fait toutefois valoir que les parcelles dont le zonage a été modifié ont été classées soit en zone A dans le prolongement des parcelles déjà classées en zone agricole soit en zone A indicé Aco en raison de la présence de corridors écologiques et que les règles encadrant les possibilités de construction dans les zones N et A offrent le même niveau de protection de l’environnement.
13. En zone N sont interdites toutes les constructions à destination d’exploitation agricole, forestière et d’habitation et sont seules autorisées des extensions mesurées des bâtiments d’habitation existants et de leurs annexes sous certaines conditions restrictives. Le règlement de la zone A autorise les constructions agricoles à la différence de la zone N : sont ainsi admises dans l’article 1 toutes les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole à condition toutefois que leur impact sur l’environnement soit réduit au minimum et demeure compatible avec le maintien de la qualité naturelle, agricole et paysagère du milieu. L’article A2 autorise les campings à la ferme et également les constructions destinées à l’habitation, à une activité artisanale et à l’hébergement hôtelier et touristique dans la mesure où elles sont liées au fonctionnement de l’exploitation agricole. Dans le secteur Aco, l’article A1 interdit toute construction nouvelle à l’exception des projets d’évolutions des constructions existantes à usage d’habitation sous des conditions assez strictes.
14. Il ressort de cette comparaison que le règlement de la zone A est sensiblement moins protecteur des richesses écologiques que celui de la zone N. Par ailleurs, si le niveau de protection de l’environnement assuré par les règles d’utilisation et d’occupation des sols applicables au secteur Aco est comparable avec celui de la zone N, la communauté de communes ne précise pas, outre la superficie totale des parcelles affectées par ce changement de zonage, celles qui ont été classées en secteur Aco. Si les possibilités de construire dans la zone A même non indicée demeurent relativement encadrées notamment au stade des autorisations d’urbanisme par l’exigence d’une étude d’impact sur l’environnement, celle-ci est ponctuelle et ne saurait remplacer une étude sur les impacts cumulés.
15. En défense, la communauté de communes fait valoir à juste titre que l’utilisation des Espaces Boisés Classés (EBC) permet également de protéger une part importante des boisements sur ces coteaux. Une continuité est également conservée en bas de coteaux, par un zonage N qui
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interdit toute construction nouvelle à usage d’habitation permettant ainsi de conserver un corridor écologique paysager le long des coteaux et une certaine connexion avec le vallon du Gorneton elle-même protégée par le zonage N et par les espaces boisés classés. Enfin, le reclassement des parcelles en zone agricole porte sur une superficie limitée au regard de la superficie globale des zones N.
16. Toutefois, pour réelles que soient ces mesures de protection, il n’en reste pas moins, que, eu égard à ses effets potentiels, l’application du règlement moins protecteur de la zone A sur une surface significative des secteurs stratégiques constitués de réservoirs de biodiversité à forte protection et déjà soumis à une forte pression de fragmentation écologiques aurait dû être soumise à l’appréciation de l’autorité environnementale. Le rapport de présentation fait d’ailleurs déjà état des risques : « des secteurs de la ZNIEFF de type 1 des « coteaux de Seyssuel (…) classés zonés en A risquent en revanche d’être impactés en lien avec la vocation agricole de ces zones (ce qui pourra se traduire par la substitution de certaines parcelles de pelouses, milieux herbacés et boisements par des cultures, dont des vignes) et l’autorisation de certaines constructions qui, outre la consommation de ces espaces, induira une fragmentation ».
17. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les modifications apportées au projet sur ces zones sensibles postérieurement à la saisine de l’autorité environnementale justifient que celle-ci soit à nouveau saisie pour qu’elle puisse utilement exercer ses compétences en appréciant si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et en prenant la décision de le soumettre ou non à une évaluation environnementale.
18. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
19. En l’espèce, en l’absence d’ailleurs soulignée par le commissaire-enquêteur de toute étude procédant à une analyse des impacts cumulés liées à l’implantation ou au développement des vignes sur les coteaux de Seyssuel, le défaut de consultation régulière de l’autorité environnementale est susceptible d’avoir privé le public et les auteurs du plan local d’urbanisme d’une appréciation éclairée sur la pertinence des choix ayant guidé le plan local d’urbanisme et sur les conséquences de celui-ci au plan environnemental. Cette irrégularité est de nature à exercer une influence sur la délibération en litige. L’association requérante est donc fondée à soutenir que la délibération en litige a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les modifications apportées au projet après l’enquête publique :
20. Selon l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, à l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur, est approuvé par le conseil municipal. Il est loisible à l’autorité administrative compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête publique, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique.
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21. D’une part, il ressort du plan de zonage que de nombreux espaces boisés situés au Nord, à l’Ouest et au Sud du centre-bourg, en bas de pentes des coteaux, sont protégés par un classement en espace boisé classé. Le rapport de présentation fait état de ce que, suite aux avis de RTE et GRTGaz, la superficie de certains de ces espaces boisés classés a été réduite après l’enquête publique sur les secteurs qui sont traversés par les lignes électriques et par la canalisation de gaz afin de permettre les interventions et ponctuellement sur d’autres secteurs pour « coller à la réalité du terrain » selon l’expression du rapport de présentation. L’association requérante ne développe pas une analyse précise en termes de surfaces et de localisation des secteurs concernés de nature à établir que la réduction de ces espaces boisés classés opérée postérieurement à l’enquête publique a été de nature à remettre en cause l’économie générale du projet.
22. D’autre part, au regard de l’ensemble de ces éléments développés aux points 10 à 17, malgré la superficie significative concernée par ce changement de zonage en vue de l’exploitation des vignes et en l’absence d’étude permettant d’en mesurer les impacts cumulés, il ne peut être regardé comme établi que les modifications de zonage de N en A opérées après l’enquête publique aient créé un déséquilibre au détriment des enjeux environnementaux au point de remettre en cause l’option d’urbanisme clairement affirmée dans le plan d’aménagement et de développement durables visant à concilier le développement des parcelles viticoles et le respect des enjeux environnementaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation du rapport de présentation :
23. Aux termes de l’article R. 151-1 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation (…) 3° Analyse l’état initial de l’environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci. (…) ».
24. L’analyse de l’état initial de l’environnement est développée dans les pages 7 à 38 du rapport de présentation. Ces pages sont notamment consacrées à l’étude des différents types d’occupation du sol synthétisée par une carte, aux inventaires réalisés et à leurs protections réglementaires avec une carte permettant de localiser la zone humide présente sur le territoire de la commune et les deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I qui recouvrent le Vallon de Gorneton et les Coteaux de Seyssuel et les ruisseaux du Pied Ferrat. Par ailleurs, la trame verte et bleue est décrite sur une dizaine de pages en s’appuyant sur le schéma régional de cohérence écologique et l’étude du parc naturel régional du Pilat et en examinant successivement les réservoirs de biodiversité, les continuums écologiques et les corridors écologiques. Eu égard à l’objet général du rapport de présentation, et malgré l’absence d’analyse ciblée sur les effets et incidences de l’extension de la culture des vignes sur l’état de la faune et de la flore dans les zones concernées par cette extension, le rapport de présentation doit être regardé comme répondant aux exigences posées par les dispositions précitées.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territorial Rives du Rhône :
25. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ».
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26. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
27. Dans le document d’orientation et d’objectif, le SCOT des Rives du Rhône définit des orientations visant à garantir la protection sur le long terme des différents types d’espaces naturels présents sur le territoire des Rives du Rhône ainsi que leurs fonctionnalités écologiques. Il prescrit, pour les réservoirs de biodiversité à protection forte dont font partie les ZNIEFF de type 1, que les documents d’urbanisme doivent, par principe, interdire la construction dans ces espaces à protéger » » mais autorise, sous des conditions restrictives, certaines constructions. Pour mettre en œuvre cette protection, il recommande d’inscrire ces réservoirs de biodiversité à forte protection « en zone naturelle indicée, voire agricole selon la nature d’occupation du sol ». Il vise également à la protection des réservoirs de biodiversité d’enjeu régional ou local tels que les pelouses sèches ou les zones humides sans en induire pour autant leur inconstructibilité totale. Il comporte aussi des orientations visant au maintien des corridors écologiques impliquant une « protection stricte les rendant inconstructibles ». Selon la nature de ces corridors, leur protection revêt la forme de classement en espace boisé classé, la création d’un classement spécifique dans le PLU ou d’un zonage spécifique « corridors » avec un indice « co » pour les corridors situés en zone agricole (Aco) ou naturelle (Nco) ou bien une protection surfacique par exemple au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme concernant les espaces à protéger pour des motifs écologiques.
28. Le plan local d’urbanisme approuvé classe une partie importante des coteaux de Seyssuel en espaces boisés classés notamment aux abords des twalegs et en pied de coteaux et sur la partie boisée au sud Est. Il met en place une zone agricole indicée Aco rendant ce secteur agricole largement inconstructible pour préserver des corridors écologiques en bas de coteaux et ceux liant le sud et le nord de la commune. Sont également institués des secteurs spécifiques Nzh pour la préservation des zones humides et Ns pour la préservation des pelouses sèches et de la gagée des rochers. En outre, des terrains identifiés en tant que pelouses sèches sont classés en espaces boisés classés. Certains secteurs au cœur de la zone U sont également repérés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme qui les rendent inconstructibles pour des raisons écologiques. La protection du vallon du Gorneton est assurée par le zonage N, les espaces boisés classés. Ainsi que le fait valoir la communauté de communes, la comparaison entre la cartographie du réseau écologique identifié par le SCOT Rives du Rhône et le plan de zonage permet de constater une grande correspondance dans l’identification des espaces naturels protégés. Les corridors écologiques identifiés sur la carte du schéma de cohérence territorial sont exclus pour leur très grande majorité de la zone A et relèvent de zones dans lesquelles les constructions sont interdites ou fortement limitées.
29. Face à ces mesures de protection, l’association requérante se borne soit à des affirmations générales sans analyse suffisamment précise soit à renvoyer à la comparaison de nombreuses cartes. Par ailleurs, elle ne peut directement invoquer le bénéfice de la zone de protection de biotope des coteaux de Seyssuel dès lors que l’arrêté du 7 juin 2013 l’instituant a été annulé pour vice de procédure par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2016. Dès lors, s’il apparait que certaines parcelles faisant partie de la ZNIEFF de type 1 « coteaux de Seyssuel et ruisseaux du Pied Ferrat » sont classées en zone A, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser à l’échelle de la commune l’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec le SCOT des Rives du Rhône.
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En ce qui concerne le principe de non régression :
30. En application du 9° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, les espaces, ressources et milieux naturels sont soumis au principe de non-régression, « selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »
31. A l’appui de son moyen, l’association requérante soutient que de nombreuses parcelles classées en zone ND dans le plan d’occupation du sol approuvé en 1979 sont classées en zone A par le plan local d’urbanisme approuvé. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le plan local d’urbanisme approuvé serait de nature à engendrer une diminution du niveau de protection des espaces naturels et des zones sensibles situées sur le territoire de la commune et ainsi à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort du bilan des surfaces du rapport de présentation que le total des zones naturelles a augmenté de 54,8 ha entre le dernier plan d’occupation du sol et le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération contestée. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation en raison d’une intégration insuffisante des enjeux écologiques :
32. Ainsi qu’il a été dit auparavant et notamment au point 28, le plan local d’urbanisme de la commune de Seyssuel intègre des enjeux écologiques notamment par la création des secteur spécifiques Ns pour la préservation des pelouses sèches et de la gagée des rochers. En s’abstenant de citer un seul exemple et en renvoyant à des cartes dont la comparaison n’est pas aisée, la FRAPNA n’établit pas que de nombreuses parcelles abritant des espèces de Gagée des rochers et des pelouses sèches n’ont pas été classées en zone Ns. Par ailleurs, le rapport de présentation mentionne une méthodologie définie à partir d’études existantes et de visites sur le terrain. Contrairement à ce que soutient l’association requérante, les dispositions réglementaires applicables dans les zones agricoles prennent en considération les enjeux environnementaux notamment dans les articles 1 et 2 du règlement en soumettant notamment les constructions nouvelles à un impact réduit sur l’environnement et par la création d’un indice Aco pour protéger les espaces comportant des corridors. Enfin, le rapport de présentation fait état de l’incidence de l’activité agricole notamment en ce qui concerne le continuum agricole en page 32 et les corridors en milieux agricole en page 37. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 27 mars 2018 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison d’une intégration insuffisante des enjeux écologiques.
33. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que la délibération du 27 mars 2018 du conseil communautaire de Vienne Condrieu Agglomération est entachée d’un vice de procédure.
Sur les conséquences de l’illégalité entachant le plan local d’urbanisme :
34. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le
N°1803239 11
document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : (…) 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) »
35. Le vice de procédure relevé au point 17 tenant à l’exigence que l’autorité environnementale se prononce à nouveau sur la nécessité ou non d’une évaluation environnementale est relatif à une irrégularité survenue postérieurement au débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Il est donc susceptible de régularisation. Les parties ont par ailleurs été invitées à présenter leurs observations sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu de faire application de ces dispositions, de surseoir à statuer et d’impartir à la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération un délai maximum de six mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de saisine de l’autorité environnementale et de soumettre à nouveau le projet de plan local d’urbanisme à l’approbation du conseil communautaire informé de la décision de cette autorité.
D É C I D E :
Article 1er : ll est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration du délai maximum de six mois à compter de la notification du présent jugement imparti à la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération pour notifier au tribunal une délibération du conseil communautaire régularisant le vice tenant à l’absence de saisine de l’autorité environnementale.
Article 2: Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié :
- à l’association Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature de l’Isère,
- et à la communauté de communes Vienne Condrieu Agglomération.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2020 à laquelle siégeaient : Mme Paquet, présidente, M. B, premier conseiller, M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.
N°1803239 12
Le rapporteur, La présidente,
J.-L A… D. Paquet
La greffière,
A. Giroix
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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