Rejet 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 3 oct. 2022, n° 2004228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2004228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 avril 2020, 27 juin 2020 et 2 septembre 2022, Mme C B demande de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
Elle soutient que :
— la demande de renseignement formulée par l’administration fiscale le 25 septembre 2019 est ambigüe ;
— l’administration fiscale était au courant de l’existence du compte qu’elle détenait en Suisse ;
— elle peut bénéficier d’une application mesurée de la loi fiscale.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Weiswald, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 septembre 2019, l’administration fiscale a adressé à Mme C B une demande de renseignements, sur le fondement des dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, concernant des avoirs détenus à l’étranger et non déclarés au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et l’a invitée à fournir une déclaration pour chaque compte ouvert. Par un courrier du 7 octobre 2019, Mme B a adressé à l’administration une déclaration n° 3916 de fermeture de compte à l’étranger et une autre pour l’ouverture d’un compte assurance vie. Par un courrier du 21 octobre 2019, elle a été informée des conséquences fiscales du dépôt d’une non déclaration de compte détenu à l’étranger pour les années en litige et de la mise à sa charge d’amendes fiscales d’un montant de 1 500 euros par année. Ces amendes ont été mises en recouvrement le 29 novembre 2019 et la réclamation présentée le 23 décembre 2019 par Mme B contre ces amendes a été rejetée par l’administration fiscale le 7 janvier 2020. L’intéressée a alors saisi le conciliateur fiscal départemental des Hauts-de-Seine par courrier du 16 janvier 2020 qui lui a adressé une réponse le 19 février 2020 en lui précisant que les amendes appliquées étaient fondées et que les circonstances de l’espèce ne se prêtaient pas à une application mesurée de la loi fiscale. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 sur le fondement des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l’autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l’administration des impôts l’ouverture et la clôture des comptes de toute nature. / Les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret () ». Aux termes du IV de l’article 1736 du même code : " () -1. Les infractions au premier alinéa de l’article 1649 A sont passibles d’une amende de 1 500 € par ouverture ou clôture de compte non déclarée () / 2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré () « . Selon l’article 344 A de l’annexe 3 de ce code : » I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. / II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement () « . Enfin, l’article 344 B de l’annexe 3 dudit code dispose que : » I. – La déclaration de compte visée à l’article 344 A mentionne : / – la désignation et l’adresse de la personne dépositaire ou gestionnaire auprès de laquelle le compte est ouvert ; / – la désignation du compte : numéro, nature, usage et type du compte ; / – la date d’ouverture et / ou de clôture du compte au cours de la période au titre de laquelle la déclaration est effectuée ; / – les éléments d’identification du déclarant. Ce dernier précise les éléments d’identification du titulaire du compte, lorsqu’il agit en qualité de bénéficiaire d’une procuration dans les conditions visées au deuxième alinéa du III de l’article 344 A de représentant d’un tel bénéficiaire ou du titulaire du compte. Lorsque le déclarant agit en tant que représentant du bénéficiaire de la procuration, il indique également les éléments d’identification de ce dernier () ".
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que Mme B n’a pas déclaré à l’administration fiscale l’existence de ses comptes détenus à l’étranger qu’ils soient ouverts, utilisés ou clos, en même temps que ses déclarations de revenus pour les années 2014 à 2017. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que la demande de renseignements qui lui a été adressée le 21 octobre 2019 comporte une rédaction ambiguë et l’ait conduite à ne fournir qu’une seule déclaration n’a aucune incidence sur l’application des amendes qui lui ont été infligées et qui étaient déjà légalement justifiées en l’absence de déclaration de ses comptes en même temps que ses déclarations de revenus pour les années en litige. En outre, la circonstance qu’elle ait déclaré des revenus à l’étranger via le formulaire n° 2047 ou que le formulaire FORM 83 fasse état d’une demande de remboursement de l’impôt anticipé suisse perçu sur des dividendes et intérêts ne saurait faire regarder Mme B comme ayant souscrit la déclaration exigée par les dispositions citées au point 2 du présent jugement, dès lors que cette circonstance n’est pas de nature à démontrer que l’administration aurait été en mesure de savoir qu’elle disposait d’un compte à l’étranger et que ne figurent pas dans ces formulaires l’ensemble des informations exigées par l’article 344 B de l’annexe 3 du code général des impôts afin de permettre à l’administration fiscale d’exercer sa mission de contrôle. Dans de telles conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le compte tenu en Suisse par Mme B n’avait pas été déclaré au sens de l’article 1649 A du code général des impôts.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
5. Mme B sollicite une application mesurée de la loi fiscale et produit une note en date du 3 septembre 2004, émanant du directeur général des impôts et adressée aux délégués interrégionaux et aux directeurs, faisant référence à une précédente note en date du 3 février 1999 et recommandant une application mesurée de la loi fiscale, ainsi qu’un extrait du contrat de performance de la direction générale des impôts pour les années 2006-2008. À supposer qu’elle ait entendu se prévaloir de la garantie prévue par les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et que ces documents aient fait l’objet d’une publication, elle n’est cependant pas fondée à s’en prévaloir dès lors qu’ils ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens de ces dispositions, mais uniquement des recommandations générales adressées à l’administration.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, en vigueur depuis le 12 août 2018 : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ». L’article L. 100-1 du même code prévoit qu’il régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables.
7. Si, dans ses dernières écritures, Mme B invoque son droit à l’erreur, il résulte des dispositions précitées ainsi que des travaux parlementaires de loi du 10 août 2018, que l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable dans le domaine fiscal, pour lequel il existe des dispositifs spécifiques permettant de régulariser des erreurs commises de bonne foi par les contribuables. Par suite, le droit à l’erreur, en ce qu’il est évoqué sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la direction départementale des Finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, M. A et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
Le rapporteur,
signé
J.-B. D
Le président,
signé
R. FéralLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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