Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2306928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme U… AD…, M. Z… AC…, Mme AH… K…, M. B… Y…, Mme M… L…, M. et Mme I… et C… AF…, M. D… S… et Mme E… AG…, M. O… R…, Mme W… H… et M. N… AB…, Mme F… AA…, M. D… AE…, Mme J… G…, M. T… X…, Mme V… Q… et M. A… P…, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes du Pays d’Iroise a rejeté leur demande d’abrogation de la délibération portant modification n°2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Lampaul-Plouarzel, approuvée par le conseil communautaire lors de sa séance du 28 juin 2023.
Ils soutiennent que :
- la modification du plan local d’urbanisme s’est effectuée sans concertation, en méconnaissance des articles L. 103-2 à L. 103-6 du code de l’urbanisme ;
- le conseil municipal de Lampaul-Plouarzel n’a pas délibéré pour céder le terrain, objet de la future construction, en méconnaissance de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ;
- la modification de l’article Uh12 du plan local d’urbanisme n’a jamais été débattue en conseil municipal ;
- les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés sur la procédure d’appel à projet, son contenu et ses implications, en méconnaissance des dispositions du code général des collectivités territoriales ;
- il en est de même des conseillers communautaires de la communauté de communes du Pays d’Iroise ;
- l’incomplétude du dossier d’enquête publique a nui à l’information du public ;
- la modification n° 2 du plan local d’urbanisme est entachée d’erreur de droit en matière de création d’aires de stationnement et méconnaît les dispositions de l’article UH 12 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme ;
- le bâtiment immeuble prévu sur quatre niveaux ne s’intègre pas au bâti ancien existant du centre bourg ;
- le projet méconnaît le cahier des charges de l’appel à projet ainsi que les obligations du zonage spécifique global Uha au niveau de la conservation des caractéristiques principales du bâti ancien en cas de démolition reconstruction ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- l’abandon d’une zone Ue et sa modification en zone Uha2 ne s’imposaient pas ;
- la modification de la hauteur moyenne des constructions en zone Uha2 ne s’imposait pas ;
- la création de cette nouvelle zone méconnaît les dispositions de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme ;
- les stationnements prévus seront insuffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la communauté de communes du Pays d’Iroise, représentée par la SELARL Le Roy, AF…, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Cousin, représentant la communauté de communes Pays d’Iroise communauté ;
- et les explications de Mme AD… et de M. P…, représentant les requérants.
Une note en délibéré, produite par les requérants, a été enregistrée le 18 février 2026. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
À la suite de la fermeture de La Poste sur la commune de Lampaul-Plouarzel (Finistère), un appel à projet a été lancé afin de remplacer cet immeuble par un bâtiment multi-activités dédié à l’accueil de commerces, de professions libérales et de logements. Pour ce faire, la commune a demandé à la communauté de communes du Pays d’Iroise, compétente en la matière depuis le 1er janvier 2017, d’engager la procédure de modification du PLU. Celle-ci a ainsi été approuvée par une délibération du conseil communautaire du 28 juin 2023. Mme AD… et d’autres habitants de la commune, regroupés dans un collectif baptisé « concertation centre bourg de Lampaul-Plouarzel », ont sollicité du président de la communauté de communes du Pays d’Iroise, par courrier du 28 août 2023, qu’il procède au retrait de cette délibération. Cette demande ayant été rejetée, ils demandent au tribunal d’annuler le refus qui a été opposé à leur demande tendant à l’abrogation de la délibération portant modification n°2 du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de concertation des habitants de la commune :
Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° Les procédures suivantes : (…) / b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d’urbanisme soumise à évaluation environnementale ; (…).3. Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 103-3 du même code : « Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (…) / 3° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-11 de ce même code : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de Bretagne est réputée avoir émis un avis favorable sur l’absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, conformément à l’article R. 104-34 du code de l’urbanisme.
D’autre part, l’opération litigieuse ne répond pas à la définition d’une opération d’aménagement telle que listée à l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme.
Il en résulte que, dès lors que seules les modifications d’un plan local d’urbanisme soumises à évaluation environnementale et les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, doivent faire l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, le moyen tiré de l’absence de concertation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de délibération concernant la cession du terrain :
Aux termes de l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité ».
Si les requérants font valoir que le conseil municipal de Lampaul-Plouarzel n’a jamais délibéré sur cette cession, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que la délibération en litige a trait à la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de la commune et non à la vente d’un terrain.
En ce qui concerne le moyen tiré du manque d’information des conseillers municipaux :
Aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »
Le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n’ont pas été informés de la procédure d’appel à projet, de son contenu et de ses implications doit être écarté comme inopérant dès lors que la délibération approuvant la délibération en litige a été prise par les conseillers communautaires de la communauté de communes du Pays d’Iroise et non par le conseil municipal de Lampaul-Plouarzel.
En ce qui concerne le moyen tiré du manque d’information préalable des conseillers communautaires de la communauté de communes du Pays d’Iroise :
Si les requérants soutiennent que les conseillers communautaires n’ont pas été véritablement informés du lien existant entre la modification n° 2 du PLU de Lampaul-Plouarzel et le projet de construction du bâtiment Amenatys prévu sur la zone de l’ancienne Poste, dénommée « Ilot de la Poste », il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération en litige a été adoptée à la majorité des membres présents, avec deux votes contre, sur la base d’un dossier transmis avec l’ordre du jour et il n’apparait pas qu’une quelconque insuffisance de l’information sur le dossier ait été signalée par un élu communautaire. Le moyen est à écarter.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier d’enquête publique :
Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu’ils sont requis : a) L’étude d’impact et son résumé non technique, ou l’étude d’impact actualisée dans les conditions prévues par le III de l’article L. 122-1-1, ou le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non technique ; b) Le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l’autorité mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 122-4 ou, en l’absence d’une telle décision, la mention qu’une décision implicite a été prise, accompagnée pour les projets du formulaire mentionné au II de l’article R. 122-3-1 ; c) L’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1, le cas échéant, au III de l’article L. 122-1-1, à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de l’autorité environnementale ; 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu’elle est requise, l’étude d’incidence environnementale mentionnée à l’article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable définie à l’article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l’acte prévu à l’article L. 121-13 ainsi que, le cas échéant, le rapport final prévu à l’article L. 121-16-2. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; 6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage ont connaissance ; 7° Le cas échéant, la mention que le projet fait l’objet d’une évaluation transfrontalière de ses incidences sur l’environnement en application de l’article R. 122-10 ou des consultations avec un Etat frontalier membre de l’Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 signée à Espoo. L’autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l’enquête et aux consultations prévues ci-après les informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 et au II de l’article L. 124-5. »
Il ressort des pièces du dossier que le dossier d’enquête publique comprenait les pièces requises et n’avait pas à inclure, comme le soutiennent les requérants, un document contenant les vues du futur projet dont ils admettent dans leurs écritures qu’il n’était pas l’objet de la modification du PLU mais serait à apprécier dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme à venir. Le moyen tiré de ce que le dossier d’enquête serait incomplet faute de comprendre les « vues d’artistes » du futur projet de construction doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit relative au non-respect des obligations du PLU et de la législation en matière de création d’aires de stationnement :
Aux termes de l’article R. 151-44 du code de l’urbanisme : « Afin d’assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile et de réduction de la consommation d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de réalisation d’aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37 et dans les conditions du présent paragraphe. Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité. »
Il résulte de ces dispositions que la réalisation d’aires de stationnement n’est qu’une faculté pour les auteurs d’un règlement de PLU et n’a ainsi pas de portée impérative. En tout état de cause, le futur projet se situe à proximité d’un grand parc de stationnement public dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait d’une capacité d’accueil insuffisante. Le moyen est à écarter.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme :
Aux termes de cet article : « Lorsque le règlement impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ».
Ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que les dispositions précitées s’appliquent aux autorisations d’urbanisme et non aux PLU.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme :
Aux termes de cet article : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. (…).
Si les requérants soutiennent que cet article impose à tout constructeur de calibrer, dans sa programmation, le nombre d’aires de stationnement nécessaires indépendamment du PLU, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu’il ne concerne que les autorisations d’urbanisme et non la modification d’un PLU, objet du présent litige.
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect de l’intégration du bâtiment-immeuble sur quatre niveaux dans le bâti existant :
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Si les requérants soutiennent que le futur projet de construction portera atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que la décision en litige ne concerne pas une autorisation d’urbanisme mais a trait à la modification d’un PLU.
Est également inopérant le moyen tiré de ce que la future hauteur autorisée des constructions sera supérieure à la moyenne des constructions avoisinantes, qui selon les requérants, passera de 11 mètres en zone Uha à 13 mètres en zone Uha2, dès lors que ces dispositions concernent les autorisations d’urbanisme et non la modification du PLU en litige.
Est enfin également inopérant, pour le même motif, le moyen tiré de ce que le futur projet de construction ne respecterait pas le cahier des charges de l’appel à projet.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes de cet article : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), que ses auteurs ont voulu donner la priorité aux secteurs urbains de l’agglomération de Lampaul, en privilégiant la densification urbaine plutôt que l’extension urbaine. En matière commerciale, ils ont souhaité conserver un potentiel économique en essayant de maintenir l’offre commerciale de proximité et notamment en conservant un potentiel d’implantation pour de nouveaux commerces. Ainsi, l’atteinte des objectifs nécessite de mettre en œuvre une politique de densification et de renouvellement urbain en réutilisant le foncier bâti et en l’optimisant afin de limiter notamment les extensions urbaines, ce que propose le projet litigieux en mixant logements et commerces en plein cœur de bourg. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la création d’une zone Uha2 ne serait pas en cohérence avec le PADD doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’abandon d’une zone Ue sans étude :
Les requérants soutiennent qu’aucun débat n’a eu lieu au sein du conseil municipal de Lampaul-Plouarzel au sujet de l’abandon de la zone Ue qui, selon eux, ne se justifierait pas.
Toutefois, alors que la question ne pouvait être débattue qu’au sein du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d’Iroise, il ressort des pièces du dossier que le PLU prévoit de nombreuses zones Ue qui permettent des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt publics ou collectifs ainsi que des zones 2AUe qui permettent, si nécessaire, une extension de l’urbanisation permettant, le cas échéant, l’implantation de constructions répondant à cette même destination dont les requérants ne démontrent pas l’insuffisance.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-28 du code de l’urbanisme :
Aux termes de cet article : « Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l’autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. »
Si les requérants soutiennent que la zone Uha2 prévue ne respecte pas ces dispositions, ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors qu’il concerne les autorisations d’urbanisme et non les PLU.
En ce qui concerne le moyen tiré des risques de troubles à l’ordre public tenant à l’insuffisance des places de stationnement :
Aux termes de l’article R. 111-25 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. (…) ».
Ces dispositions ayant trait à des décisions relatives à une autorisation d’urbanisme, dont ne fait pas partie la modification d’un plan local d’urbanisme, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de la différence de traitement entre administrés quant à la modification de l’article Uh12 :
Les requérants soutiennent que la modification de l’article UH12 en matière de création d’aires de stationnement introduit une différence de traitement entre les administrés de la commune, s’agissant des constructions nouvelles, qui ne repose sur aucune justification technique ni texte réglementaire.
Toutefois, dès lors qu’il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, les auteurs du PLU de Lampaul-Plouarzel ont ainsi pu librement estimer qu’aucune obligation de réaliser des places de stationnement ne pouvait être imposée en zone Uha2. Le moyen est à écarter.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Pays d’Iroise communauté tendant à ce que soit mise à la charge des requérants la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme AD… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Pays d’Iroise communauté présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme U… AD…, désignée représentante unique pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes Pays d’Iroise communauté.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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