Rejet 26 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 juin 2018, n° 17-86.713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-86.713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 24 octobre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037196328 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR01371 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
N° E 17-86.713 F-D
N° 1371
ND
26 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Patrick X…,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 24 octobre 2017, qui, pour refus de priorité, l’a condamné à 135 euros d’amende ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, R. 415-5 du code de la route, 410, 411, 427, 429, 537, 551, 565, 591,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que le jugement attaqué a rejeté la demande de renvoi, déclaré M. Patrick X… coupable de refus de priorité et l’a condamné pénalement ;
« aux motifs qu’à l’audience du 27 septembre 2017 du tribunal de police, l’avocat du prévenu a sollicité un renvoi, d’une part, pour un complément d’information afin d’obtenir communication du rapport sur les circonstances de l’infraction qui, selon lui, devait accompagner le procès-verbal dressé à l’encontre de son client et, d’autre part, pour faire citer l’agent verbalisateur en vue d’une confrontation ; que pour permettre à la défense de citer elle-même cet agent, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 octobre 2017 ; qu’à cette audience l’avocat du prévenu a déposé de nouvelles conclusions et a sollicité un nouveau renvoi en raison de difficultés rencontrées pour citer l’agent verbalisateur ; qu’un procès-verbal a été établi au moment même de l’infraction, procès-verbal que le prévenu a refusé de signer, et que, dès lors, les point de vue étant différents, une confrontation ne serait notamment pas de nature à remettre en cause les constatations figurant audit procès-verbal ; qu’en conséquence, l’infraction datant du 16 avril 2016, que pour une bonne administration de la justice il y a lieu de rejeter la seconde demande de renvoi ; que l’avocat du prévenu a confirmé à l’audience qu’il ne soulevait pas de nullité in limine litis, ses conclusions, déposées et reprises à l’audience, se bornant à contester la force probante du procès-verbal et la matérialité de l’infraction ; que sur la force probante du procès-verbal ; que, selon l’article R. 415-5 du code de la route, « lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre » ; que le procès-verbal, en date du 16 avril 2016, dressé à l’encontre de M. X… mentionne un « refus de priorité à droite à une intersection de routes » et fait référence aux articles R. 415-5 alinéa 1, R. 415-13, R. 415-14 et R. 415-5 alinéas 2 et 3 du code de la route ; que lieu de l’infraction mentionné : "Avenue […] – Angle […] (avenue de) – Paris 08 – 75", fait bien référence à une intersection précise ; que ces mentions ne constituent pas une description abstraite des faits ou le simple report de la qualification de l’infraction, contrairement à ce qu’affirme le prévenu, mais le constat personnel de l’agent verbalisateur et suffisent en conséquence à qualifier et à caractériser les éléments constitutifs de l’infraction sans qu’il soit besoin d’autres précisions sur les circonstances dans lesquelles elle a été relevée ; que, selon les dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu’à preuve du contraire des contraventions qu’ils constatent ; que cette rédaction, par l’emploi de la conjonction de coordination « ou », confère aux procès-verbaux, comme aux rapports, la même force probante sans qu’un procès-verbal ait besoin d’être précisé par un rapport ; que sur la renonciation à la priorité par le conducteur prioritaire à l’intersection ; que M. X… soutient qu’en s’arrêtant à l’intersection le conducteur du véhicule prioritaire venant de droite aurait renoncé à la priorité ; cependant que rien ne vient confirmer les allégations de M. X… et qu’il ne saurait être fait grief au procès-verbal de ne pas mentionner des faits que l’agent verbalisateur n’a pas constatés, celui-ci ayant considéré, au vu des circonstances, quoi qu’en dise M. X…, que l’infraction était constituée et qu’il convenait d’en dresser procès-verbal ; qu’au-delà de ses affirmations orales, l’intéressé ne produit aucun élément pouvant corroborer ses allégations ; que retenir les affirmations de M. X… quant aux comportement du véhicule venant de sa droite, et admettre sa version, au vu de ses simples allégations, reviendrait à remettre en cause la force probante qui s’attache, en application de l’article 537 du code de procédure pénale, aux procès-verbaux en matière contraventionnelle ; qu’il est indifférent que le sens de circulation et la position du véhicule du prévenu soient mentionnés précisément dans le procès-verbal, dans la mesure où il est fait mention d’une intersection identifiable et qu’en toute hypothèse ces précisions ne sauraient faire grief à la défense puisque l’intéressé a été verbalisé sur place et qu’il connaît donc précisément l’endroit de la commission de l’infraction ; que, compte tenu de ces éléments, que la preuve contraire de l’infraction relevée à l’encontre de M. X… n’est pas rapportée ;
« 1°) alors qu’en vertu de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; tout accusé a droit de disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (article 6, § b), du droit de se défendre efficacement (article 6, § 3 c), d’interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (article 6, § d) ; que la notion de témoin au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme doit être interprétée de manière autonome ; que la présomption tirée de la force probante du procès-verbal d’infraction de l’article 537 du code de procédure pénale n’est pas irréfragable ; qu’il y a violation du droit à un procès équitable lorsqu’un prévenu est reconnu coupable sur la base d’un « témoignage » en face duquel ses droits de la défense se sont trouvés sensiblement réduits ; qu’en l’espèce, la poursuite reposait sur la seule considération du procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire ; que le tribunal, après avoir admis une première fois la nécessité du renvoi, a refusé de faire droit à la nouvelle demande de renvoi formulée par le prévenu, « en raison de difficultés rencontrées pour citer l’agent verbalisateur » comme témoin, aux motifs que « … les points de vue étant différents, une confrontation ne serait notamment pas de nature à remettre en cause les constatations figurant audit procès-verbal » ; qu’en statuant ainsi, le tribunal a méconnu le principe de l’égalité des armes, le droit du prévenu à être défendu efficacement, violé la présomption d’innocence, méconnu l’étendue de son pouvoir d’apprécier le bien-fondé de la poursuite et préjugé l’issue de la confrontation demandée par le prévenu ;
« 2°) alors que tout jugement de condamnation doit comporter les motifs propres à caractériser l’infraction retenue dans l’ensemble de ses éléments constitutifs ; qu’en retenant la culpabilité du prévenu de « refus de priorité », sur la foi du procès-verbal d’infraction qui se bornait à mentionner la date, les lieux, l’heure et la qualification de l’infraction, sans autre précision sur les circonstances concrètes permettant de vérifier la configuration des lieux, le positionnement et l’allure des véhicules concernés, ainsi que les comportements respectifs de l’auteur du « refus » supposé et du bénéficiaire de la priorité, le tribunal n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi, le jugement
énonce qu’une première demande de renvoi avait été accordée pour permettre au prévenu de faire citer l’agent verbalisateur et que la seconde demande de renvoi, présentée pour le même motif, ne pouvait être accordée dans le souci d’une bonne administration de la justice ;
Attendu qu’en statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, le tribunal, qui n’a pas méconnu les droits de la défense et la présomption d’innocence, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le grief n’est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de refus de priorité, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que les énonciations du procès-verbal suffisent a établir la matérialité de l’infraction de refus de priorité et que le prévenu n’a pas rapporté la preuve contraire aux énonciations dudit procès-verbal, le tribunal a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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