Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints.
Le maître d'ouvrage en justifie selon les modalités définies à l'article L. 112-4.
La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions prévues au titre VIII.
cas et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. […] les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7- 11. […] En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] L'article 2 de la loi déférée modifie l'article L. 110-1 du code de l'environnement.
Lire la suite…[…] de ce fait, l'argument tiré de l'existence de la délibération du 26 octobre 2012 n'est pas recevable ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 112-1 et L. 112-5 du code de la construction et de l'habitation, aucune construction ne peut être élevée en bordure de voie publique sans être conforme à l'alignement ; qu'en vertu de l'article L. 112-7 du même code, l'autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification qui lui sont attribués par l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme ; que ce dernier texte précise que l'autorité compétente pour la conservation du domaine public doit s'assurer du fait que l'alignement a bien été respecté ; […]
[…] Cette inobservation inexcusable par le maître d'oeuvre, des règles de son art en matière d'urbanisme telles qu'elles ressortent des articles L111-1, L112-1(règles générales), L121-1 alinéa 1 er (plans d'urbanisme), L 421-1 et L 421-3 alinéas 1 et 2 (permis de construire). L111-1 à L111-11 du Code de la Construction et de l'habitation constitue une faute intentionnelle au sens du 2 e alinéa de l'article L113-1 du Code des assurances, c'est à dire délibérée et impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
[…] » Dire et juger en conséquence qu'à partir du moment où la SARL CONCEPTION DE L'YVETTE, maître d'œuvre, a fait appel à un cabinet d'architecte, elle a satisfait, d'une part, à ses obligations contractuelles, qui lui imposaient précisément de recourir à un maître d'œuvre pour viser ses plans, et d'autre part, aux dispositions de l'article L 112-1 du Code de la Construction et de l'Habitation (lequel renvoie aux dispositions de l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977), comme d'ailleurs aux dispositions des articles L 431-1 et suivants et R 431-1 et suivants du Code de l'Urbanisme, les deux architectes, qui ont collaboré à l'élaboration des plans, validé et visé ceux-ci, ayant de ce fait admis en être les auteurs ;