Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 mars 2025, n° 2504205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504205 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 mars 2025, M. B E, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet de la Loire-Atlantique, ont été enregistrées le 20 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 4 juin 1982, est entré en France, selon ses déclarations, en 2022 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 27 juillet 2023 le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 27 février 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En l’espèce, et en l’absence de demande d’aide juridictionnelle déposée par le requérant, les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter M. E à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit par suite être écarté.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Toutefois ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
10. L’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise que M. E a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai du 27 juillet 2023 et que, par ailleurs, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. E. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de Nantes (Loire-Atlantique) et lui fait interdiction de sortir de cette même ville sans autorisation préalable. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. En se bornant à soutenir, sans l’établir, qu’il travaillerait sur « les marchés », le requérant ne démontre pas que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage trois fois par semaine à Nantes, commune où il est domicilié, seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. S’il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que M. E serait père de deux enfants, l’intéressé, qui a au demeurant précisé ne pas en avoir la charge, n’apporte aucun élément permettant d’établir que ces derniers résideraient en France, ni que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 12, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Juge
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ville
- Sociétés ·
- Béton ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Défaut d'entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Décès ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Père
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Déclaration préalable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction judiciaire ·
- Rejet ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Terme ·
- Droit commun
- Mineur ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Algérie ·
- Document ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Scolarité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Piscine ·
- Désistement d'instance ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Juridiction
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission départementale ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Hébergement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.