Rejet 29 novembre 2023
Rejet 19 avril 2024
Rejet 30 avril 2024
Rejet 19 novembre 2024
Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 24PA02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 avril 2024, N° 2308238 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2308238 du 30 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 28 mai 2024 et le 4 juin 2024, M. B, représenté par Me Hagege, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de cette décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2023, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, né le 25 mai 1988, et entré en France le 27 décembre 2016, a sollicité, le 21 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 30 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. B et, en particulier, aux points 4 et 5 de ce jugement, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou professionnelle et familiale qu’aurait commise le préfet dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces trois décisions, et est, par suite, suffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de décembre 2016, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, en situation régulière ou de nationalité française, notamment d’une sœur et d’un frère, ainsi que de son insertion professionnelle sur le territoire et du soutien de son employeur. Toutefois, ni la durée de son séjour en France, soit un peu plus de six ans à la date de la décision attaquée, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la présence de membres de sa famille sur le territoire ne constituent, à elles seules, un motif d’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé à compter du 4 novembre 2019 auprès de la société « MCB » comme « agent polyvalent », puis, à compter du mois d’août 2021, comme « maçon carreleur », il ne conteste pas sérieusement avoir exercé cette activité sous couvert d’une fausse carte nationale d’identité française, dont il a déclaré ne plus l’avoir en sa possession, et ne fournit, au demeurant, aucun commencement d’explication sur les modalités d’obtention d’un tel document. En tout état de cause, il ne saurait être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée du 2 juin 2023, d’une insertion professionnelle stable et ancienne, ni, en tout état de cause, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il occupait, à cette date, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, n’établit, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Maroc, où résident ses parents et un membre de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
6. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée portant refus de titre de séjour, des orientations générales définies par le ministre de l’intérieur dans la circulaire du 28 novembre 2012.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision attaquée portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit également être écarté.
9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B.
10. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en l’occurrence pour avoir fait usage d’un faux document d’identité. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne justifie ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa vie privée et familiale au Maroc. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle ou professionnelle et familiale de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Refus
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Exception d’illégalité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination
- Ours ·
- Garde des sceaux ·
- Euro ·
- Accès ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Établissement ·
- Garde ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Congé de maladie ·
- Charges ·
- Procédure contentieuse ·
- Accident de travail
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Destination
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Accord de schengen ·
- Mentions
- Pays ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Certificat ·
- Algérie ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Revenu imposable ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Devoir de secours ·
- Prestation compensatoire ·
- Imposition
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Congo ·
- Sursis à exécution ·
- Titre
- Parcelle ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Plan ·
- Classes ·
- Commission d'enquête ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.