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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 févr. 2024, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00379 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6O – M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [K] [X]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J] [W]
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soutient les trois moyens du recours ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne soulève aucun moyen ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “S’il y a moyen de retourner en Belgique, j’ai de la famille là bas. Je ne veux pas retourner en détention. Moi je suis d’accord pour retourner à Charleroi, dans ma famille.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00379 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6O
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [K] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/02/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/02/2024 à 15H19 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/02/2024 reçue et enregistrée le 20/02/2024 à 15H15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [X]
né le 01 Novembre 2002 à CONAKRY (GUINÉE)
de nationalité Belge
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 février 2024 notifiée le même jour à 17h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [K] né le 1er novembre 2002 à Conakry (Guinée) de nationalité belge en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 février 2024, reçue le même jour à 15h19, [X] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants :
— erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, en ce que [X] [K] a déclaré son adresse en audition et qu’il dispose d’une carte d’identité belge et de son passeport. Il a présenté en photographie ses documents lors de son interpellation. Il justifie d’une vie privée et familiale en France. Il ne présente pas de menace pour l’ordre publique ;
— erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [X] [K] vit en France avec toute sa famille, qu’il a quitté la Belgique en 2010, que son père a la nationalité française, que sa mère, son frère et ses soeurs ont la nationalité franco-belge, que [X] [K] a fait toute sa scolarité en france, qu’il est titutlaire du permis français, qu’il est inscrit la mission locale à Roubaix et qu’il vit avec sa mère à Roubaix ;
— caractère injustifié du placement en rétention en ce que [X] [K] est de nationalité belge et donc un ressortissant communautaire, qu’il a justifié être en possession d’un passeport et d’une carte d’identité en cours de validité, qu’il dispose de ressources pour quitter la France par ses propres moyens et qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour les faits reprochés ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Lors de son inteepllation, il n’a présenté aucun document. Il n’a pas de garanties de représentation. Il a certes une adresse mais qui a déjà servi à une assignation à résidence qui n’a pas été respectée. Le fait d’être un résident communautaire ne le dispense pas de certaines obligations pour résider sur le territoire français. L’assignation à résidence n’ayant pas été précédemment respectée, il ne pouvait qu’être placé en rétention administrative.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 février 2024, reçue le même jour à 15h15, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration soutient la requête en prolongation.
[X] [K] ne veut pas rester en rétention. Il est d’accord pour retourner en Belgique.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, sur le caractère injustifié du placement en rétention et sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision”.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention administrative du Préfet du Nord du 19 février 2024 pris à l’encontre de [X] [K] que les éléments suivants ont été relevés :[X] [K] est né le 1er novembre 2002 à Conakry (Guinée). Il est de nationalité belge et déclare s’être établi en France depuis 10 ans. Il a déjà été reconduit vers la Belgique le 16 avril 2022 suite à son élargissement de la Maison d’arrêt de Sequedin. Il a fait l’objet d’une OQTF avec interdiction de circulation de 1 an qu’il n’a pas respectée puisqu’ayant été de nouveau interpellé en France le 12 décembre 2022. Il n’a pas été en mesure de présenter de documents d’identité en cours de validité déclarant que ceux-ci se trouvaient à son domicile. Il ne peut justifier être entré en France il y a moins de 3 mois et ne justifie d’aucune activité professionnelle. Il ne peut rapporter la preuve qu’il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assitance sociale ainsi que d’une assurance maladie. Il déclare au surplus bénéficier du RSA. Il ne justifie d’aucun droit de séjour. Il a été placé en garde à vue le 19 février 2024 pour des faits de détention de stupéfiants. Il apparait être défavorablement connu des services de police. Son comportement constitue une menace réelle et sufissament grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il déclare vivre au domicile familial. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence en décembre 2022 qu’il n’a pas respectée. Il n’a pas d’enfant à charge. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Belgique.
De la procédure judiciaire, il résulte que [X] [K] a été interpellé le 19 février 2024 à 11h10 à Roubaix. Les effectifs de police étaient alors en patrouille rue Labruyère à Roubaix, endroit connu pour la vente de produits stupéfiants. Il était alors aperçu un indivu errant dans la rue Voltaire sortant d’un logement abandonné connu pour être squatté et utilisé pour y cacher des stupéfiants. Se portant à sa hauteur, les policiers identifiaient une forte odeur de cannabis émanant de ce dernier. Il était alors procédé à son contrôle. L’individ était identifié comme étant [X] [K]. De la poche droite de son manteau dépassaient plusieurs zips transparents contenant de l’herbe de cannabis (5 zips). Il indiquait qu’il s’agissait de sa consommation personnelle. Une forte ordeur de cannabis se dégageait du logement. A proximité de l’entrée, se trouvait un sac blanc de la marque Action dans lequel étaient découverts des schaets identiques à ceux trouvés sur [X] [K], contenant eux aussi de l’herbe de cannabis. Lorsque les policiers pénétraient dans le logement, [X] [K] interpellait verbalement un autre individu présent lui aussi sur les lieux lui demandant de dire à qui appartenait les stupéfiants. [X] [K] était placé en garde à vue des chefs de détention de produit stupéfiants.
En audition de garde à vue, [X] [K] déclarait être de nationalité belge, résider chez ses parents au 201 rue d’AUBENTON à Roubaix, être sans profession et sans ressource, ne posséder aucun permis de conduire et être célibataire sans enfant. Il affirmait ne pas être le propriétaire des sachets contenant des stupéfiants retrouvés dans le logement abandonné. Il déclarait qu’il était en train de fumer un joint quand les policiers l’avaient contrôlé. Il se déclarait consommateur de stupéfiants depuis 3 ou 4 ans et consommer 6 à 7 joints par jour. Il avait pour ressurces le RSA à hauteur de 500 euros.
En audition administrative, il ajoutait qu’il était en France depuis 10 ans et qu’il vivait auparavant en Belgique. Il déclarait que ses documents d’identité étaient belges (pièce d’identité et passeport) mais qu’il disposait d’un permis de conduire français. Sa famille se trouvait en France. Ses documents d’identité se trouvaient à son domicile. Il confirmait toucher le RSA à hauteur de 500 euros. Il affirmait posséder une carte vitale.
A l’issue de sa garde à vue, il faisait l’objet d’une convocation en ordonnance pénale délictuelle pour le 29 mai 2024 à 9h pour des faits d’usage de stupéfiants.
L’obligation de motivation des actes administratives, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivaition n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L741-1 et L612-3 du CESDA, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité prefectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, les éléments exposés par [X] [K] lors de ses auditions en garde à vue et administrative ont été repris par l’autorité préfectorale dans sa décision du 19 février 2024 et ont été motivés.
Il ne ressort pas que la préfecture ait commis une erreur d’appréciation manifeste sur les garanties de représentation de [X] [K] et le placement en rétention de l’intéressé n’apparait pas injustifié, sa nationalité belge ayant été prise en compte, celui-ci étant dépourvu lors de son inteepllation de documents d’identité en cours de validité et ne pouvant rapporter la preuve de sa domiciliation. De même, il convient de tenir compte des antécédents de [X] [K] qui a déjà fait l’objet d’une reconduite vers la Belgique en avril 2022, d’une OQTF avec interdiction de circulation d'1 an qu’il n’a pas respecté et d’une assignation à résidence en décembre 2022 non respectée également. Il ressort qu’il a aussi déjà été condamné par la justice française et a fait l’objet d’une incarcaration en 2022. Il ne présente donc pas de garanties de représentation siffisante permettant de s’assurer qu’il se conformera à l’OQTF prise à son encontre.
S’agissant du moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH, il convient de constater que si [X] [K] a simplement indiqué dans ses 2 auditions vivre à Roubaix avec sa famille sans autre précision. Il n’a toutefois à sa charge aucun des membres de sa famille et n’en rapporte pas la preuve. Il ne peut donc justifier d’une atteinte au respect de son droit à une vie privée et familiale du fait de la mesure de rétention.
Les moyens seront par conséquent rejetés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
La requête de l’administration est recevable. [X] [K] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/380 au dossier n° N° RG 24/00379 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6O ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [X] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21/02/2024 à 17H50
Fait à LILLE, le 21 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00379 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YB6O -
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [X]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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