Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2204359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre 2022, le 15 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, la société en nom collectif « Lidl », représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Grasse a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Grasse de lui délivrer, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, un certificat de permis de construire tacite mentionnant la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet des Alpes-Maritimes ou à son délégué dans les conditions définies aux article L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction du dossier dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— dès lors qu’elle était titulaire d’un permis de construire tacite à la date du 28 mars 2022, la décision du 19 juillet 2022 attaquée doit être considérée comme étant une décision de retrait du permis de construire tacitement accordé ;
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle est intervenue en dehors du délai prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus de permis de construire tiré de l’insuffisance de la voie de desserte n’est assorti d’aucun fondement juridique et à titre subsidiaire le maire de Grasse ne pouvait refuser le projet sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Grasse ne pouvait considérer que le projet était incomplet sur le fondement des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, d’ailleurs, il n’a réalisé aucune demande de pièces complémentaires en ce sens ;
— le maire de Grasse devait délivrer le permis de construire litigieux sous réserve de la réalisation d’une étude complémentaire afin de vérifier la conformité dudit projet aux règles relatives à la gestion des eaux pluviales ;
— le motif de refus de permis de construire tiré de la méconnaissance par le projet des prescriptions des articles DG 27 et DG 29.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Grasse est illégal puisqu’il aurait pu être autorisé en étant assorti de prescriptions complémentaires.
Par mémoires en défense, enregistrés le 15 septembre 2024, le 6 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, la commune de Grasse, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orlandini, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la société requérante ne peut se prévaloir de l’existence d’un permis de construire tacite à la date du 28 mars 2022 ;
— le dossier de permis de construire n’était pas complet conformément à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et la commune pouvait refuser le permis de construire sur ce fondement ;
— le projet pouvait également être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard à l’insuffisance de la voie de desserte ;
— le projet ne pouvait être autorisé même assorti de prescriptions spéciales afin de respecter les règles relatives à la gestion des eaux pluviales ;
— le projet pouvait être refusé sur le fondement des prescriptions de l’article DG 27 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Grasse ;
— il y a en outre lieu d’opérer une substitution de base légale tirée du fait que le projet n’est pas conforme à l’article II.3.2 du titre II du plan de prévention des risques de mouvement de terrain applicable.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Bozzi, représentant la société requérante, et de Me Orlandini, pour la commune de Grasse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2021, la société en nom collectif (ci-après, « SNC ») Lidl a déposé une demande de permis de construire enregistrée sous le numéro PC 00606921E0108 et complétée le même jour puis le 1er mars 2022, ayant pour objet la construction d’un bâtiment commercial de l’enseigne Lidl d’une surface de plancher de 2705,50 m2 sur les parcelles cadastrales CL-0014, CL-0015, CL-0017, CL00-18, CL-0206, CL-0207 et CL-0463 situées au 36-42 du boulevard Marcel Pagnol à Grasse. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire de Grasse a refusé d’accorder le permis de construire en cause. La SNC Lidl demande au Tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre du litige :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (.) b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. ». Aux termes de l’article R. 424-3 de ce code : " Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions.« . Selon l’article R. 423-23 de ce code : » /() Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ". Et enfin aux termes de l’article R. 423-28 du code de l’urbanisme : Le délai d’instruction prévu par le b et le c de l’article R. * 423-23 est porté à : () b) Cinq mois lorsqu’un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-1 du même code. ". Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire tacite naît trois mois après le dépôt d’une demande de permis de construire en l’absence de notification d’une décision expresse de l’administration ou d’une demande de pièces complémentaires. Et aux termes de l’article R. 423-28 du code de l’urbanisme, ce délai est porté à 5 mois lorsqu’il s’agit d’un permis de construire ayant pour objet des travaux relatifs à un établissement recevant du public.
3. En l’espèce, dans le cadre de la demande de permis de construire déposée par la société Lidl à la mairie de Grasse le 28 octobre 2021, ladite société a été informée par un courrier reçu le 23 novembre 2021 que sa demande devait faire l’objet d’un avis de l’architecte des Bâtiments de France. Or il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France n’a relevé aucune situation de co-visibilité avec un monument historique classé. Il s’en suit qu’une décision tacite d’octroi du permis de construire en cause pouvait naître à la fin du délai d’instruction en cas de silence de l’administration.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-22 du code l’urbanisme : « Pour l’application de la présente section, le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ». Il appartient à l’autorité compétente pour instruire la demande, si elle s’estime insuffisamment informée, non de rejeter celle-ci, mais de demander au pétitionnaire de compléter son dossier, lequel, à défaut de notification de pièce manquante adressée par le service instructeur, est réputé complet un mois après son dépôt en application de l’article précité. L’autorité compétente ne peut donc motiver un refus de permis de construire en excipant le défaut de production des pièces et documents. Par ailleurs, en l’absence de dispositions expresses du code de l’urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l’auteur d’une demande de permis de construire d’apporter à son projet, pendant la phase d’instruction de sa demande et avant l’intervention d’une décision expresse ou tacite, des modifications qui n’en changent pas la nature, en adressant une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié. Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d’un permis tacite déterminée en application des dispositions mentionnées ci-dessus. Toutefois, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d’instruction, compte tenu notamment des nouvelles vérifications ou consultations qu’elles impliquent, l’autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée. L’administration est alors regardée comme saisie d’une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l’autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire. Il appartient le cas échéant à l’administration d’indiquer au demandeur dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 423-38 les pièces manquantes nécessaires à l’examen du projet ainsi modifié.
5. En l’espèce, il est constant que la commune de Grasse n’a formé aucune demande de pièces complémentaires dans le délai d’un mois à compter de la date de la demande de permis de construire réalisée par la société Lidl. Dans ces conditions, le dossier déposé par la société Lidl à la date du 28 octobre 2021 était donc réputé complet.
6. En outre, si de nouvelles pièces ont été produites spontanément par la société pétitionnaire le 1er mars 2022, donc pendant la phase d’instruction de sa demande, il n’est pas établi que les modifications apportées aient changé la nature même du projet, puisqu’il est constant que ces changements, à la suite d’une nouvelle étude hydraulique, ont notamment eu pour objet de modifier l’ouvrage de rétention des eaux de pluies enterré au nord-est du terrain d’assiette du projet afin de le transformer en deux bassins paysagers. Il n’est également pas établi que, du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications ont été présentées, leur examen ne pouvait être mené à bien dans le délai d’instruction du permis. Au demeurant, même si cette modification n’a été présentée qu’à la date du 1er mars 2022, soit 27 jours avant la fin du délai d’instruction du permis, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la commune de Grasse dans son courrier du 24 mars 2022, que cette modification devait faire l’objet d’un nouvel avis de l’architecte des Bâtiments de France. Ainsi, même si le maire de Grasse a informé la société pétitionnaire de l’impossibilité d’instruire le projet de permis ainsi modifié dans le délai d’instruction dudit permis, il n’était en tout état de cause pas fondé à renvoyer à un avis de l’architecte des Bâtiments de France.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le délai d’instruction de cinq mois de la demande de permis de construire avait commencé à courir le 28 octobre 2021, date à laquelle le dossier de demande de permis de construire de la société requérante devait être regardé comme complet. Dès lors, la société requérante s’est trouvée titulaire d’un permis de construire tacite à la date du 28 mars 2022. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l’arrêté en litige doit être regardé comme procédant au retrait de cette décision de permis de construire tacite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ».
9. Il resulte du point 7 du présent jugement que la société Lidl bénéficiait à la date du 28 mars 2022 d’un permis de construire tacite. En procédant au retrait de ce permis de construire tacite le 19 juillet 2022, le maire de Grasse a donc méconnu le délai de trois mois prévus à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que le retrait de ce permis de construire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de répondre à la substitution de base légale sollicitée par la commune de Grasse, que l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Grasse a refusé la demande de permis de construire de la SNC Lidl doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est susceptible de fonder l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. D’une part, l’annulation de l’arrêté du 19 juillet 2022 a pour effet de rétablir le permis de construire tacitement délivré à la société Lidl à compter de la notification du présent jugement. D’autre part, la société Lidl étant titulaire d’un permis de construire tacite, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au maire de Grasse de lui délivrer le permis de construire sollicité, mais seulement qu’il lui soit enjoint de lui délivrer le certificat de permis de construire prévu à l’article R.*424-13 du code de l’urbanisme, ceci dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Lidl, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que la commune de Grasse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Grasse une somme de 1 500 euros, à verser à la société requérante au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Grasse du 19 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Grasse de délivrer à la société en nom collectif Lidl un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Grasse versera à la société en nom collectif Lidl une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif Lidl et à la commune du Grasse.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2204359
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