Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2025, n° 2405661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 7 et 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 18 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 5 novembre 2024, qui a été communiquée.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. B, représenté par Me Monconduit, persiste dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré un titre de séjour à M. B, valable du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2025, en cours de fabrication. Par son mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. B se borne à persister dans ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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