Infirmation 10 février 2023
Désistement 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 10 févr. 2023, n° 21/07106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 24 mars 2021, N° 17/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/07106 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOA3
Société [2]
C/
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence GASTINEAU
— CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 24 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00255.
APPELANTE
Société [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [Z] [U] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [O], employé en qualité d’interprète traducteur depuis le 17 novembre 2008 par la société [2], a été victime le 11 décembre 2015 d’un accident dont il est décédé, pour lequel son employeur a établi le 22 avril 2016 une déclaration d’accident du travail assortie de réserves.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge le 27 juin 2016 cet accident mortel au titre de la législation professionnelle.
En l’état d’une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [2] a saisi le 23 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale, étant précisé que la décision explicite de rejet est intervenue le 08 novembre 2016.
Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré le recours de la société [2] recevable en la forme,
* constaté que la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du Rhône a respecté les dispositions de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale et que sa procédure d’instruction est régulière,
* rejeté le recours de la société [2] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail mortel dont a été victime [J] [O] le 11 décembre 2015,
* débouté la société [2] de sa demande d’expertise,
* condamné la société [2] aux dépens.
La société [2] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 24 août 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de juger que dans le cadre des rapports caisse/employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de [J] [O], lui est inopposable.
A titre subsidiaire elle sollicite une mesure d’expertise.
En l’état de ses conclusions visées par le greffier le 07 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté le recours de la société [2] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail mortel dont a été victime [J] [O], et lui demande, statuant à nouveau, de rejeter le recours de la société [2] en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail mortel dont a été victime [J] [O] le 11 décembre 2012 (sic).
En tout état de cause, elle lui demande:
* juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
* déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [J] [O] le 11 décembre 2015,
* débouter la société [2] de toutes ses demandes et notamment de ses demandes d’inopposabilité de la décision de prise en charge et de sa demande d’expertise médicale,
* condamner la société [2] aux entiers dépens.
MOTIFS
Par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les moyens développés à titre subsidiaire ne constituent pas une nouvelle prétention.
Il résulte de la combinaison des articles R.441-11 dernier alinéa et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, cette enquête étant obligatoire en cas de décès, puis communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
L’article R.441-13 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 en date du 17 décembre 1985 applicable au présent litige) liste les éléments que doit comprendre le dossier constitué par la caisse, au nombre desquels:
— la déclaration d’accident du travail et l’attestation de salaire,
— les divers certificats médicaux,
— les constats faits par la caisse primaire,
— les informations parvenues à la caisse de chacune des parties,
— les éléments communiqués par la caisse régionale,
— éventuellement le rapport de l’expert technique.
Au soutien de son moyen tiré de la violation du principe du contradictoire lors de l’instruction, l’appelante se prévaut des dispositions de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale ainsi que de la charte des AT-MP, rappelant l’obligation faite au service administratif des caisses de diligenter une enquête en cas de décès et l’obligation faite à leur service médical de se prononcer sur la reconnaissance du caractère professionnel du décès et d’autre part de la circulaire Cnamts 14/2018 en date du 12 juillet 2018, faisant obligation à la caisse d’interroger le service de contrôle médical notamment lorsque le décès de l’assuré pour lequel l’avis du médecin-conseil est obligatoire selon les textes afin qu’il statue sur l’imputabilité du décès à l’accident.
Elle soutient que la caisse doit procéder à une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité et qu’elle ne peut se retrancher derrière le secret médical pour refuser de communiquer ses documents, les dispositions des articles R.441-11 et R.411-13 du code de la sécurité sociale valant autorisation de communiquer au sens de l’article 226-14 du code pénal et que si la caisse prétend avoir sollicité le 06 juin 2016 l’avis de son service médical qui s’est prononcé le 16 juin suivant sur l’origine professionnelle du décès, il n’est pas justifié que cet avis lui a été communiqué à l’issue de la procédure d’instruction lors de la consultation des pièces, la caisse n’en faisant pas état dans la liste des pièces de son dossier. Elle relève que l’accusé de réception des pièces transmises mentionne bien 'avis Hippocrate ou Médicis: non', que les pièces qui lui ont été transmises étaient numérotées et marquées d’un Qr code alors que l’avis du médecin conseil produit par la caisse ne comporte ni cette numérotation ni ce Qr code.
La caisse réplique avoir respecté le principe du contradictoire et que l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale applicable au litige ne prévoit pas que l’avis du médecin conseil doit être présent dans son dossier. Elle soutient avoir sollicité l’avis de son service médical sur l’imputabilité du décès à l’accident du travail, avoir informé l’employeur de la possibilité de venir consulter le dossier avant décision, tout en précisant qu’il n’a pas fait usage de ce droit, sollicitant uniquement copie des pièces.
Elle soutient qu’elle n’avait pas l’obligation de lui communiquer toutes les pièces médicales et qu’elle a produit les éléments en sa possession dont l’avis de son médecin conseil et que les mentions apposées sur le document intitulé 'photocopie des pièces transmises’ ont été rédigées par l’employeur et non par elle, ce document ayant été envoyé vierge le 23 juin 2016.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie avec réserves le 22 avril 2016 par l’employeur mentionne que le fait accidentel est survenu le 11 décembre 2015 à 18 heures 45 dans les circonstances suivantes: ' alors qu’il avait terminé sa journée de travail, le salarié a été victime d’un malaise cardiorespiratoire fatal entre son bureau et l’arrêt de transport collectif à l’extérieur du site. Nous émettons des réserves du fait de l’absence de lien de causalité entre les lésions et son activité'.
Le courrier de l’employeur également daté du 22 avril 2016, précise les réserves en exposant que différentes enquêtes ont été diligentées, notamment par l’inspection du travail, afin de préciser les circonstances exactes de ce décès et de tenter d’en déterminer la cause, que le corps a été découvert inanimé par un autre salarié, que les secours internes et le Samu sont intervenus et que le médecin urgentiste a conclu à une mort naturelle.
Il ajoute qu’au 'vu des premières conclusions tant de l’inspection du travail que du comité d’hygiène et de sécurité au travail, il apparaît que le malaise de M. [O] n’a aucun lien avec son activité professionnelle', que ses conditions de travail étaient 'tout à fait normales', qu’il 'n’avait été soumis à aucun stress particulier', 'ne s’était pas plaint de fatigue’ et 'avait d’ailleurs passé l’après-midi entre 12h et 17h avec ses collègues qui s’étaient réunis pour fêter son anniversaire’ avant de conclure que 'seule la manifestation d’un état antérieur évoluant pour son propre compte pourrait être à l’origine de ce décès'.
Le certificat de décès établi par un médecin urgentiste atteste effectivement avoir constaté le 11 décembre 2015 à 19h30 le décès du salarié en précisant qu’il 'est décédé de mort naturelle'.
La cour constate que les réserves émises par l’employeur portent sur l’imputabilité du décès au travail, le fait accidentel étant matérialisé uniquement par la survenance soudaine de ce décès au temps et au lieu du travail, ce qui a été confirmé par l’enquête administrative au cours de laquelle ont été entendus l’épouse du salarié, le responsable du site ainsi que le salarié ayant découvert le corps.
Lors de cette enquête, a également été recueillie la fiche 'compte rendu de secours', la feuille d’absence du salarié et la fiche d’aptitude médicale (visite périodique du médecin du travail en date du 11/06/15).
Si l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité du décès n’est pas au nombre des éléments listés par les dispositions applicables de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale que doit contenir le dossier instruit par la caisse, devant être communiqués à l’employeur qui en fait la demande à l’issue de l’instruction, pour autant il s’agit d’un élément susceptible de lui faire grief.
Les dispositions de l’article R.434-31 du code de la sécurité sociale, qui exigent l’avis du médecin conseil, sont relatives à l’attribution de la rente dés lors qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail.
Si la caisse justifie avoir sollicité le 06 juin 2016 l’avis de son médecin conseil sur l’imputabilité du décès et que celui-ci a indiqué le 09 juin 2016 'imputabilité du décès', pour autant il n’est pas établi que la copie de ce document a été transmise à l’employeur lors de l’envoi auquel la caisse a procédé le 23 juin 2016, la caisse reconnaissant ne pas avoir listé les éléments transmis à l’employeur faute d’avoir rempli son bordereau intitulé 'photocopie des pièces transmises’ lequel n’est ni daté ni signé.
La cour ne peut pas davantage considérer que l’exemplaire de ce bordereau versé aux débats qui n’est ni daté ni signé, établisse que les éléments transmis sont limités à la déclaration d’accident du travail, à l’enquête administrative et aux 'informations diverses’ pour lesquelles la mention 'oui’ est entourée, alors que celle relative à l’avis 'Hippocrate (ou Médicis)' ne l’est pas.
Il est certes exact que l’avis du médecin-conseil sur l’imputabilité du décès versé aux débats par la caisse ne comporte pas de Qr code, alors que les pièces liassées que l’employeur indique avoir été celles transmises par la caisse en comportent toutes un, par contre il est inexact que ces pièces sont toutes numérotées. De plus, la transmission dont se prévaut la caisse ne précise pas le nombre de pièces jointes.
Néanmoins, dés lors que la caisse a, suite de la réception de la déclaration d’accident du travail et des réserves émises par l’employeur, sollicité et recueilli, dans le cadre de l’instruction l’avis de son médecin-conseil sur l’imputabilité au travail du décès du salarié, et qu’elle lui a transmis, à sa demande, copie des éléments de l’instruction à laquelle elle a procédé, elle doit joindre ce document au dossier instruit consultable par ce dernier à l’issue de l’enquête et justifier, en cas de litige, du caractère complet de sa transmission.
Faute pour la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de justifier de la nature et du nombre des pièces objets de sa transmission du 23 juin 2016, et spécialement de celle de l’avis de son médecin-conseil sur l’imputabilité au travail du décès, il ne peut être considéré qu’elle a respecté le principe du contradictoire.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2016 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel survenu le 11 décembre 2015 à [J] [O].
Succombant en ses prétentions la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit inopposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 27 juin 2016 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel, survenu le 11 décembre 2015, à [J] [O],
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de ses demandes,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Le Greffier Le Président
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