Infirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 25 janv. 2024, n° 21/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 7
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 25.01.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Maisonnier,
le 25.01.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 25 janvier 2024
RG 21/00017 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 239, rg n° 18/00171 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 12 novembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 mars 2021 ;
Appelant :
M. [UZ] [V], né le 19 juin 1949 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [N] [X], né le 9 septembre 1941 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représenté par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 16 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 octobre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige porte sur la propriété des terres [RK] cadastrée CE-[Cadastre 2] pour une superficie de 33.328 m2 et ES-[Cadastre 1] pour une superficie de 92.409 m2, [SI] cadastrée ES-[Cadastre 5] pour une superficie de 38.302 m2, [GG] cadastrée EV-[Cadastre 7] pour une superficie de 34.531 m2, [PC] cadastrée EV-[Cadastre 6] pour une superficie de 36.620 m2 et [CC] cadastrée ES-[Cadastre 4] pour une superficie de 36.590 m2, toutes sises commune de [Localité 20], commune associée de [Localité 11]. Le propriétaire mentionné à la matrice cadastrale est Monsieur [N] [X].
Par requête déposée au Greffe le 25 juin 2018, Monsieur [UZ] [V] a saisi le Tribunal foncier de la Polynésie française afin de voir, sous le visa des articles 2258 et suivants du Code civil, juger que M. [V] occupait les terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC] de façon continue, non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire ; et juger que M. [V] est propriétaire des terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC] par l’effet de la prescription acquisitive.
Monsieur [UZ] [V] a affirmé avoir, depuis son plus jeune âge, vécu sur les terres de ses ancêtres, [RK], [SI], [GG], [PC], [CC] avec son grand père ; qu’il cultivait sur ces terres taro, Fei, ignames… depuis au moins les années 1977 ; qu’il s’est toujours comporté comme étant propriétaire des terres et que ses voisins le considéraient même comme étant le seul propriétaire des terres.
Par acte d’huissier du 7 août 2008, Monsieur [N] [X] a été assigné devant le tribunal.
Devant le tribunal, Monsieur [N] [X] a vivement contesté les demandes de Monsieur [UZ] [V], affirmant que la revendication de celui-ci doit se lire à l’aune du conflit qui l’oppose à Monsieur [WS] [D]. Il a dit les deux attestations produites par Monsieur [UZ] [V] insuffisantes pour rapporter la preuve d’une occupation. Produisant deux photos aériennes, il a contesté que Monsieur [UZ] [V] ait cultivé les terres revendiquées depuis plus de trente ans. Monsieur [N] [X] a demandé au tribunal de débouter Monsieur [V] de toutes ses prétentions, fins et conclusions.
Par jugement n° RG 18/00171, n° de minute 239 en date du 12 novembre 2020, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier a dit :
— Déboute [UZ] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne [UZ] [V] à payer à [N] [X] la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne [UZ] [V] aux entiers dépens.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 mars 2021, Monsieur [UZ] [V], ayant pour conseil la SELARL JURISPOL ' Maître François QUINQUIS, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée à Monsieur [UZ] [V] par acte d’huissier en date du 14 janvier 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [UZ] [V] soutient détenir des droits indivis par titre sur les terres qu’il revendiquait par prescription acquisitive en première instance, et ce pour venir aux droits de [JV] [BX] née le 19 juin 1863 à [Localité 11], mariée à [GU] [TD] et décédée le 14 octobre 1921 à [Localité 11], héritière pour un tiers de sa mère, [YA] a [DA] a [VJ], née en 1826 à [Localité 11], mariée en 1853 à [Localité 16] avec [BX] a [TR], et décédée le 09 novembre 1867 à [Localité 11] qui est la revendiquante des terres.
Monsieur [UZ] [V] demande à la Cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Foncier en date du 12 Novembre 2020 ;
— Dire et Juger que Madame [JV] [BX] détenait 1/3 des droits indivis dans les terres [CC], [PC], [GG], [RK] et [SI], aujourd’hui cadastrées respectivement ES [Cadastre 4], EV [Cadastre 6], EV [Cadastre 7], CE [Cadastre 2] et ES [Cadastre 5] ;
— Dire et Juger en conséquence les ayants-droit de Madame [JV] [BX], parmi lesquels Monsieur [UZ] [V], propriétaires d’un tiers des droits indivis ;
À titre subsidiaire :
— Dire et juger Monsieur [UZ] [V] propriétaire par l’effet de l’usucapion des terres [CC], [PC], [GG], [RK] et [SI] aujourd’hui cadastrées respectivement ES [Cadastre 4], EV [Cadastre 6], EV [Cadastre 7], CE [Cadastre 2] et ES [Cadastre 5] ;
À titre encore plus subsidiaire :
— Autoriser Monsieur [UZ] [V] à faire la preuve par voie d’enquête et d’audition de témoins de sa qualité de propriétaire par l’effet de la prescription acquisitive ;
— Ordonner une enquête sur les lieux et une audition de témoins ;
En toutes hypothèses,
— Ordonner la transcription de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 17 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Monsieur [N] [X], ayant pour avocat Maître Michèle MAISONNIER, demande à la Cour de :
Vu les pièces produites aux débats et en particulier l’état des transcriptions de [YA] a [BX], fils aîné de la revendiquante [DA] a [VJ] dite aussi [YA] a [DA] a [VJ], née en 1826 à [Localité 11], marié en 1853 à [Localité 16] avec [BX] [TR], décédée le 9 novembre 1867 à [Localité 11],
Vu l’acte seing privé transcrit volume 98 n° 46 le 6 septembre 1904 par lequel [YA] a [BX], a vendu à Monsieur [LD] [B] [S] [O], diverses terres à [Localité 11] dont les Terres [EN], [SI], [EY],
Vu l’acte sous-seing privé transcrit volume 113 n° 92, le 13 septembre 1907 par lequel, il a vendu au même les Terres [PC], [GG],
Vu l’état des transcriptions de Monsieur [LD] [B] [S] [O] faisant foi desdites acquisitions,
Vu la transcription du 31 janvier 1969, volume 545 n° 36 relatif au partage et attribution entre les Cts [O],
Vu la transcription le 26 janvier 1981, volume 1059 n° 22 de l’acte d’acquisition par Monsieur [X] des propriétés [O] à [HE] de [P] [KT] [HE] [B] [UB] [W] [O],
Vu le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 20 août 1948 confirmé par arrêt du Tribunal supérieur d’appel du 24 mars 1949 rendus à la requête de M. [LD] [O],
Vu le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 18 novembre 1949 ordonnant l’expulsion de M. [JK] [IC], grand-oncle de M. [UZ] [V] et son grand-père [H] des (' '),
Par suite,
Concernant la revendication par Monsieur [UZ] [V] d’un tiers des droits indivis pour le compte des avants droit de Madame [JV] [BX] dans les terres cadastrées, commune de [Localité 20], commune associée, de [Localité 11] : [RK] (CE [Cadastre 2]), [SI] (ES [Cadastre 5]), [GG] (EV [Cadastre 7]), [PC] (EV [Cadastre 6]), [CC] (ES [Cadastre 4]),
Vu l’article 789 du code civil,
— Constater que M. [UZ] [V] n’établit pas que son auteur [A] [JV] [BX] ait accepté la succession de [YA] a [DA] a [VJ], sa mère, pas plus que celle de [CH] [XP], sa s’ur, décédée en 1875 sans postérité, alors que Monsieur [YA] a [BX], son frère aîné, a vendu l’intégralité des terres à Monsieur [B] [O] suivant actes dûment transcrits à la Conservation des Hypothèques ;
En conséquence,
— Dire et juger que Monsieur [UZ] [V] ne peut se prévaloir de la qualité d’indivisaire des terres revendiquées par Madame [YA] a [DA] a [VJ] ;
— Le déclarer irrecevable en sa requête par titre ;
En tout état de cause,
Considérant que les actes par lesquels [YA] [BX], né le 2 juillet 1848 à [Localité 11], décédé le 11 février 1919 à [Localité 16], propriétaire, demeurant à [Localité 14] a vendu à [B] [LD] [S] [O] lesdites terres, ont été transcrits volume 98 n° 46 le 6 septembre 1904 et volume 113 n° 92 le 13 septembre 1907,
Considérant que l’acquisition par M. [N] [X] desdites terres de son grand-oncle, [P] [KT] [HE] [B] [UB] [W] [O] a été transcrite, le 26 janvier 1981, volume 1059 n° 22,
Considérant que la revendication par M. [UZ] [V] date de l’enregistrement de sa requête introductive d’instance soit du 25 juin 2018,
Vu l’article 2262 du code civil,
Vu l’article 2265 dudit code,
— Voir déclarer irrecevable et en tout cas infondée, l’action intentée par M. [UZ] [V] tendant à remettre en cause, les titres de propriété de feu [B] [LD] [S] [O] ainsi que le titre de propriété propre à M. [N] [X] sur les terres cadastrées, commune de [Localité 20], commune associée, de [Localité 11] : [RK] (CE [Cadastre 2]), [SI] (ES [Cadastre 5]), [GG] (EV [Cadastre 7]), [PC] (EV [Cadastre 6]) [CC] (ES [Cadastre 4]) ;
— Le débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
2°/ Concernant la revendication desdites terres par la voie de la prescription acquisitive trentenaire de Monsieur [UZ] [V],
Considérant que Monsieur [C] [M] (pj 18 adverse) fait référence à l’occupation des terres du fond de la vallée par M. [JK] [IC] grand- oncle maternelle de Monsieur [UZ] [V] qui était le gardien de la terre [Localité 17], terre appartenant à la famille de M. [WS] [D] qui sous couvert de contestation de limites de propriété entend s’accaparer de partie de la Terre [Localité 19], propriété de M. [N] [X],
Considérant que les attestations de [U] [BD] (pj 20 adverse), [DF] [IM] (pj 21 adverse) et [NU] [G] [ST] (pj 22 adverse) attestent de l’occupation des terres par le grand-père paternel de Monsieur [UZ] [V],
Considérant que ces trois attestations sont manifestement écrites de la même main,
Vu l’article 111 al 4 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Les écarter des débats ;
Considérant que M. [UZ] [V] ne produit aux débats hormis ces témoignages douteux, aucun justificatif accréditant de la possession qu’il invoque,
Considérant que le procès-verbal de constat dressé par Maître [I] [Y], huissier de justice le 15 janvier 2015 fait seulement foi de l’envahissement de la bande de la Terre [Localité 19] Tomité n° 258, cadastrée section CE n° [Cadastre 3], jouxtant la rivière par M. [WS] [D] qui sous couvert de la contestation de limites s’approprie cette terre,
Considérant d’ailleurs que les photos aériennes datant de 1978 et satellite de 2011 prouvent l’absence de culture sur les terres en litige,
Considérant que les décisions de justice rendues en 1948 et 1949 à la requête de M. [LD] [O], grand-père de M. [X], établissent que M. [JK] [IC], grand-père [H] de [UZ] [V] cultivait avec les consorts [RA], les terres [Localité 9] et [Localité 18] appartenant à la famille [J] [Z] et qu’ayant effectué des empiétements sur les terres limitrophes de M. [LD] [O], leur expulsion a été ordonnée sous astreinte et dommages et intérêts,
Par suite,
— Débouter Monsieur [UZ] [V] de ses prétentions à se voir déclarer propriétaire desdites terres par usucapion ;
— Le débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris du chef de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Y ajoutant,
— Le condamner, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer à Monsieur [N] [X], la somme de 400.000 FCP au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 juin 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 26 octobre 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [UZ] [V] en revendication de propriété des terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
Si aux termes de l’article 2262 du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, la prescription trentenaire ne peut pas être opposée à celui qui agit en revendication de propriété. Le droit de propriété ne s’éteignant pas par le non usage, l’action en revendication de propriété immobilière est imprescriptible.
Ainsi, l’action en revendication de propriété des terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC] engagée par Monsieur [UZ] [V] n’est pas prescrite.
Par ailleurs, Monsieur [UZ] [V] a dès la première instance assigné Monsieur [N] [X] pour défendre à son action en revendication de propriété. Monsieur [N] [X] étant le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale, la cour constate que Monsieur [UZ] [V] respecte le contradictoire. Comme l’a retenu le premier juge, son action en revendication de propriété des terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC] est recevable, qu’elle soit partitre ou par prescription acquisitive trentenaire.
Sur la propriété par titre des terres [RK] cadastrée CE-[Cadastre 2] et ES-[Cadastre 1], [SI] cadastrée ES-[Cadastre 5], [GG] cadastrée EV-[Cadastre 7], [PC] cadastrée EV-[Cadastre 6] et [CC] cadastrée ES-[Cadastre 4], toutes sises commune de [Localité 20], commune associée de [Localité 11] :
Les parties s’accordent pour retenir que les terres [RK] cadastrée CE-[Cadastre 2] pour une superficie de 33.328 m2 et ES-[Cadastre 1] pour une superficie de 92.409 m2, [SI] cadastrée ES-[Cadastre 5] pour une superficie de 38.302 m2, [GG] cadastrée EV-[Cadastre 7] pour une superficie de 34.531 m2,
[PC] cadastrée EV-[Cadastre 6] pour une superficie de 36.620 m2 et [CC] cadastrée ES-[Cadastre 4] pour une superficie de 36.590 m2, toutes sises commune de [Localité 20], commune associée de [Localité 11] ont été revendiquées par [YA] a [DA] a [VJ]. Les tomités sont produits aux débats.
Il résulte des actes d’état civil et fiches généalogiques produits devant la cour que [YA] a [DA] a [VJ] est née en 1826 à [Localité 11], mariée en 1853 à [Localité 16] avec [BX] a [TR], et est décédée le 09 novembre 1867 à [Localité 11] en laissant 4 enfants pour lui succéder :
1°/ Monsieur [YA] a [BX], né le 02 juillet 1848 à [Localité 11], et décédé le 11 février 1919 à [Localité 16] sans postérité.
2°/ Madame [E] [ML], née le 18 septembre 1855 à [Localité 11], et décédée en laissant 4 enfants pour lui succéder
3°/ Madame [CH] [BX], née le 10 mai 1859 à [Localité 11], décédée le 17 juillet 1875 à [Localité 11] sans postérité
4°/ Madame [JV] [BX], née le 19 juin 1863 à [Localité 11], mariée à [GU] [TD] et décédée le 14 octobre 1921 à [Localité 11].
Devant la cour, Monsieur [N] [X] ne conteste pas cette généalogie.
Ainsi, la succession de [YA] a [DA] a [VJ] est revenue à son décès en 1867 à ses 4 enfants, chacun recevant un quart de ces droits.
[CH] [BX] étant décédée en 1875 sans postérité, ses droits sont revenus à son frère et ses s’urs.
Les droits de [YA] a [DA] a [VJ] sur les terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC] ont donc été dévolus pour un tiers chacun à [YA] [BX], [E] [ML] et [JV] [BX].
1°/ Sur la dévolution des droits de [YA] a [BX] :
Devant la cour par la production des différents actes de vente et de partage, sans contestation, Monsieur [N] [X] démontre venir aux droits de [YA] a [BX] :
Par acte sous-seings privés en date du 15 août 1904, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 6 septembre 1904, Vol. 98 n° 46, [YA] a [BX] a cédé à [B] [LD] [S] [O] diverses terres dont la Terre [EY], [SI] ainsi que la Terre [EN].
L’acte mentionne que Monsieur [YA] [BX] est propriétaire desdites terres pour les avoir recueillies dans la succession de sa mère.
Il est précisé que ces terres sont situées dans la Vallée de [Localité 9].
Par acte sous-seings privés en date du 2 août 1907, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 13 septembre 1907, Vol. 113 n° 92, [YA] a [BX] a cédé à [B] [LD] [S] [O] diverses terres dont les Terres [PC], [GG].
[B] [LD] [S] [O], acquéreur, né à [Localité 10] MARTINIQUE a épousé [R] [FW] le 7 mars 1894, de leur union sont nés plusieurs enfants qui ont procédé au partage de la succession par jugement du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE du 11 mai 1961 et du procès-verbal de tirage au sort qui s’en est suivi, le tout transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 15] le 31 janvier 1969, volume 545 n° 36.
Aux termes de ce jugement, les terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC] sont revenues à [L] [O].
[L] [O] a laissé pour lui succéder [P] [KT] [HE] [B] [UB] [W] [O], son légataire universel aux termes de son testament fait en la forme olographe en date du 27 novembre 1950, déposé au rang des minutes de Maître [K] [T], notaire, suivant procès-verbal d’ouverture de description du 28 août 1972, Madame [O] étant décédée sans laisser d’héritier à réserve légale.
Par acte authentique en date du 26 novembre 1980, transcrit le 26 janvier 1981, Vol. 1059 n° 22, Monsieur [N] [X] a acquis de Monsieur [P] [O] diverses terres dont les terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC].
Tous ces actes mentionnent la vente des terres et non de droits indivis alors que [YA] a [BX] n’était détenteurs que de 1/3 de droits indivis sur les terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC].
2°/ Sur la dévolution des droits de [E] [ML] :
La cour ne dispose que peu d’élément si ce n’est que l’une de ses enfants, [R] [FW] était l’épouse de [B] [LD] [S] [O]. La question de la dévolution de ses droits n’est par ailleurs pas en litige devant la cour, Monsieur [N] [X] et Monsieur [UZ] [V] ne concluant pas sur ce point.
3°/ Sur la dévolution des droits de [JV] [BX] :
Il résulte des actes d’état civil et fiches généalogiques produits devant la cour que [JV] [BX] est née le 19 juin 1863 à [Localité 11], mariée à [GU] [TD] et décédée le 14 octobre 1921 à [Localité 11] en laissant plusieurs enfants pour lui succéder dont [VJ] a [TD].
[VJ] a [TD] est né le 23 octobre 1892 à [Localité 11] et est décédé le 22 août 1946 en laissant plusieurs enfants pour lui succéder dont [BS] [TD].
[BS] [TD] est née le 17 avril 1917 à [Localité 11], mariée à [KF] [V], est décédée le 09 décembre 1978 en laissant plusieurs enfants pour lui succéder parmi lesquels [UZ] [V].
Devant la cour, Monsieur [N] [X] ne conteste pas cette généalogie.
Sur la qualité de Monsieur [UZ] [V] d’héritier de [JV] [BX] :
Devant la cour, Monsieur [N] [X] demande à la cour de déclarer Monsieur [UZ] [V] irrecevable en sa requête par titre, au visa de l’article 789 du code civil, affirmant que Monsieur [UZ] [V] n’établit pas que son auteur [A] [JV] [BX] ait accepté la succession de [YA] a [DA] a [VJ], sa mère, pas plus que celle de [CH] [XP], sa s’ur, décédée en 1875 sans postérité, alors que Monsieur [YA] a [BX], son frère aîné, a vendu l’intégralité des terres à Monsieur [B] [O] suivant actes dûment transcrits à la Conservation des Hypothèques.
L’action en revendication de propriété est toujours recevable mais le demandeur peut en être débouté pour défaut d’acceptation de la succession de celui dont il revendique les droits.
En application de l’article 789 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. La faculté d’accepter se prescrit par 30 ans à compter de l’ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l’héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C’est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l’ont accepté au moins tacitement avant l’expiration du délai.
En l’espèce, il résulte des attestations de Monsieur [U] [BD] né le 25 novembre 1945, de Madame [DF] [IM] née le 26 novembre 1945, de Monsieur [C] [M] né le 14 mai 1956, produites devant la cour, attestations qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats pour une similitude d’écriture, que les auteurs de Monsieur [UZ] [V] sont présents au fond de la vallée de [Localité 9] dans les années 1950-1960, ce qui permet de retenir que les ayants droits de [JV] [BX] n’ont pas abandonné les terres revendiquées par [YA] a [DA] a [VJ], ce qui en soit est un élément d’acceptation tacite de la succession.
Par ailleurs, il est produit devant la cour un acte de vente transcrit le 22 août 1888, et un arrêt de la Haute Cour Tahitienne transcrit le 28 décembre 1902. L’acte de vente de 1888 a été établi dans le délai de trente ans après le décès de [YA] a [DA] a [VJ] en 1867, de [BX] a [TR] et de [CH] [BX].
La vente de 1888 est consentie par les 3 frère et s’urs, [YA] a [BX], [JV] a [BX], et [E] a [XP], dits propriétaires de la terre vendue pour l’avoir recueillie dans la succession de leur père. Il s’en déduit qu’ils ont alors nécessairement accepté de concert la succession de leur père.
De plus, devant la Haute Cour Tahitienne, qui tranche un litige portant sur une propriété, dont une partie revendiquée par une [A] [YN] a [ZI], [YA] a [BX] agit en son nom et au nom des membres de sa famille [F] a [BX] et [JV] a [BX]. Il s’en déduit que [YA] a [BX] n’est pas le seul à avoir accepté la succession.
Outre que [YA] a [DA] a [VJ] a revendiqué les terres en litige au temps du mariage, il résulte de ces éléments que [YA] a [BX], [JV] a [BX], et [E] a [XP] ont recueilli ensemble la succession de leurs parents et de leur s’ur et qu’ils défendent ensemble aux attaques portées à l’encontre de leurs droits reçus en suite des revendication de leur père.
En conséquence, la cour dit que Monsieur [UZ] [V] démontre que [JV] [BX] a accepté tacitement la succession de sa mère, [YA] a [DA] a [VJ] et de sa s’ur, [CH] [BX], comme elle a accepté la succession de son père.
Monsieur [UZ] [V] ayant démontré pleinement sa qualité d’ayant droit de [YA] a [DA] a [VJ] pour venir aux droits de sa fille [JV] [BX], il est recevable à rechercher l’inopposabilité des actes de vente aux termes desquels il aurait été disposé des droits de son auteur indûment.
Monsieur [N] [X] soutient qu’un acte de vente notarié de plus de trente ans, régulièrement transcrit à la conservation des hypothèques, accompagné d’actes de possession rend l’acte de vente parfaitement opposable à un tiers et que cet acte ne peut pas être contesté ni annulé.
Si toute action en nullité des actes est prescrite, il n’en reste pas moins que [YA] a [BX] n’a pas pu disposer de plus de droits qu’il n’en avait. Si il est mentionné aux actes sous-seings privés en date du 15 août 1904, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 6 septembre 1904, Vol. 98 n° 46 et en date du 2 août 1907, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 13 septembre 1907, Vol. 113 n° 92 que [YA] a [BX] cède à [B] [LD] [S] [O] les terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC], il est constant qu’il n’a pas pu disposé des droits de 1/3 de sa s’ur [JV] [BX]. Ces actes ne peuvent pas fonder le transfert des droits de [JV] [BX] qui n’ont pas quitté son patrimoine aux termes de ceux-ci et qui ne sont pas entrés dans le patrimoine de [B] [LD] [S] [O], celui-ci les ayant acquis a non domino.
Ainsi, [JV] [BX], auteur de Monsieur [UZ] [V] a conservé en son patrimoine ses droits de propriété sur les terres héritées de sa mère, [YA] a [DA] a [VJ], qui en est la revendiquante.
Les actes de vente et de partage aux termes desquels Monsieur [N] [X] a acquis la propriété des terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC], à savoir les actes sous-seings privés en date du 15 août 1904, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 6 septembre 1904, Vol. 98 n° 46 et en date du 2 août 1907, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 13 septembre 1907, Vol. 113 n° 92, le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE du 11 mai 1961 et du procès-verbal de tirage au sort qui s’en est suivi, le tout transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 15] le 31 janvier 1969, volume 545 n° 36 ainsi que l’acte authentique en date du 26 novembre 1980, transcrit le 26 janvier 1981, Vol. 1059 n° 22, ne sont donc pas opposables aux ayants droit de [JV] [BX] pour avoir disposé des droits d’autrui.
Ainsi pour venir aux droits de [JV] [BX], née le 19 juin 1863 à [Localité 11], mariée à [GU] [TD] et décédée le 14 octobre 1921 à [Localité 11], propriétaire de droits indivis à hauteur de 1/3 sur les terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC], M. [UZ] [V] est titulaire par titre de droits indivis sur ces terres.
Monsieur [N] [X] argue de ce que son titre, l’acte authentique en date du 26 novembre 1980, transcrit le 26 janvier 1981, Vol. 1059 n° 22 étant un juste titre, il est fondé à demander à se voir reconnu propriétaire au titre de la prescription acquisitive abrégée.
Sur la revendication de propriété de Monsieur [N] [X] du tiers de droits indivis des ayants droit de [JV] [BX] sur les terres [RK] cadastrée CE-[Cadastre 2] et ES-[Cadastre 1], [SI] cadastrée ES-[Cadastre 5], [GG] cadastrée EV-[Cadastre 7], [PC] cadastrée EV-[Cadastre 6] et [CC] cadastrée ES-[Cadastre 4], toutes sises commune de [Localité 20], commune associée de [Localité 11], par prescription acquisitive abrégée :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2235, 2265, 2268 et 2269 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition.
Il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [N] [X] ne peut pas être sérieusement contestée, celui-ci ne pouvant pas être tenu responsable de fraudes qui auraient été mises en 'uvre au début du 20ième siècle, fraudes qui ne sont par ailleurs pas démontrées, la rédaction des actes sous seing privé en 1904 et 1907 étant particulièrement peu précise, l’absence de précision ne caractérise pas nécessairement une fraude.
Pour bénéficier de la prescription acquisitive abrégée à l’encontre du propriétaire par titre à qui l’acte de vente est inopposable, il appartient à Monsieur [N] [X] de démontrer les actes de possession qu’il a accompli dans les dix années qui ont suivi l’acquisition a non domino du 1/3 des droits indivis de la souche [JV] [BX].
En ses dernières conclusions récapitulatives, Monsieur [N] [X] ne fait état d’aucun acte matériel de possession, ni de lui-même ni de ses auteurs, si ce n’est de ses actions en justice pour défendre la parcelle CE-[Cadastre 2] des empiètements qu’il reproche à Monsieur [WS] [D]. Il n’est produit aucune attestation ni de preuve d’une exploitation agricole.
Monsieur [N] [X] a par ailleurs produit pour défendre à l’action en usucapion de Monsieur [UZ] [V] des photos aériennes, l’une de 1978 et l’autre de 2011. L’examen de ces photos permet à la cour de constater que les terres en litige, qui sont d’un seul tenant et ont une superficie de presque 270 hectares sont alors vierges de toute construction, tant en 1978 qu’en 2011. Aucune culture relevant de la main humaine n’est par ailleurs visible.
Ainsi, Monsieur [N] [X] échoue à démontrer avoir pris possession des terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC] et les avoir occupées pendant au moins 10 ans de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire après les avoir acquises de [P] [O] par acte authentique en date du 26 novembre 1980, transcrit le 26 janvier 1981, Vol. 1059 n° 22.
Or, dans le cas de la vente de droits d’autrui, seule une possession présentant de telles caractéristiques est susceptible de permettre à l’acquéreur de bonne foi de se voir reconnu propriétaire des droits acquis à non domino.
En conséquence, la cour déboute Monsieur [N] [X] de sa demande de se voir reconnu propriétaire par prescription acquisitive abrégée des droits indivis de [JV] [BX] acquis a non domino de [P] [O] par acte authentique en date du 26 novembre 1980, transcrit le 26 janvier 1981, Vol. 1059 n° 22.
Il en résulte que les ayants-droits de [JV] [BX] née le 19 juin 1863 à [Localité 11], mariée à [GU] [TD] et décédée le 14 octobre 1921 à [Localité 11], dont Monsieur [UZ] [V], sont propriétaires de droits indivis, à hauteur de 1/3 sur les terres [RK] cadastrée CE-[Cadastre 2] pour une superficie de 33.328 m2 et ES-[Cadastre 1] pour une superficie de 92.409 m2, [SI] cadastrée ES-[Cadastre 5] pour une superficie de 38.302 m2, [GG] cadastrée EV-[Cadastre 7] pour une superficie de 34.531 m2, [PC] cadastrée EV-[Cadastre 6] pour une superficie de 36.620 m2 et [CC] cadastrée ES-[Cadastre 4] pour une superficie de 36.590 m2, toutes sises commune de [Localité 20], commune associée de [Localité 11].
En conséquence, la cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, n° RG 18/00171, n° de minute 239 en date du 12 novembre 2020, en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, la Cour dit que les ayants droit de [JV] [BX] née le 19 juin 1863 à [Localité 11], mariée à [GU] [TD] et décédée le 14 octobre 1921 à [Localité 11] sont propriétaires de droits indivis à hauteur de 1/3 sur les terres [RK] cadastrée CE-[Cadastre 2] pour une superficie de 33.328 m2 et ES-[Cadastre 1] pour une superficie de 92.409 m2, [SI] cadastrée ES-[Cadastre 5] pour une superficie de 38.302 m2, [GG] cadastrée EV-[Cadastre 7] pour une superficie de 34.531 m2, [PC] cadastrée EV-[Cadastre 6] pour une superficie de 36.620 m2 et [CC] cadastrée ES-[Cadastre 4] pour une superficie de 36.590 m2, toutes sises commune de [Localité 20], commune associée de [Localité 11].
Sur les autres chefs de demande :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 15], les frais de transcription étant à la charge de Monsieur [UZ] [V].
Compte tenu de la spécificité du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
Monsieur [N] [X] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier, n° RG 18/00171, n° de minute 239 en date du 12 novembre 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
DIT que Monsieur [UZ] [V] démontre venir aux droits de [JV] [BX] née le 19 juin 1863 à [Localité 11], mariée à [GU] [TD] et décédée le 14 octobre 1921 à [Localité 11], fille de la revendiquante des terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC], [YA] a [DA] a [VJ] née en 1826 à [Localité 11], mariée en 1853 à [Localité 16] avec [BX] a [TR], et décédée le 09 novembre 1867 à [Localité 11] ;
DIT que les actes de vente et de partage aux termes desquels Monsieur [N] [X] a acquis la propriété des terres [RK], [SI], [GG], [PC], [CC], à savoir les actes sous-seings privés en date du 15 août 1904, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 6 septembre 1904, Vol. 98 n° 46 et en date du 2 août 1907, transcrit à la conservation des hypothèques de [Localité 15] le 13 septembre 1907, Vol. 113 n° 92, et le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE du 11 mai 1961 et du procès-verbal de tirage au sort qui s’en est suivi, le tout transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 15] le 31 janvier 1969, volume 545 n° 36 ainsi que l’acte authentique en date du 26 novembre 1980, transcrit le 26 janvier 1981, Vol. 1059 n° 22, ne sont pas opposables aux ayants droit de [JV] [BX] pour avoir disposé des droits d’autrui ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande de se voir reconnu propriétaire par prescription acquisitive abrégée des droits indivis de [JV] [BX] acquis a non domino de [P] [O] par acte authentique en date du 26 novembre 1980, transcrit le 26 janvier 1981, Vol. 1059 n° 22 ;
DIT que les ayants droit de [JV] [BX] née le 19 juin 1863 à [Localité 11], mariée à [GU] [TD] et décédée le 14 octobre 1921 à [Localité 11] sont propriétaires de droits indivis à hauteur de 1/3 sur les terres [RK] cadastrée CE-[Cadastre 2] pour une superficie de 33.328 m2 et ES-[Cadastre 1] pour une superficie de 92.409 m2, [SI] cadastrée ES-[Cadastre 5] pour une superficie de 38.302 m2, [GG] cadastrée EV-[Cadastre 7] pour une superficie de 34.531 m2, [PC] cadastrée EV-[Cadastre 6] pour une superficie de 36.620 m2 et [CC] cadastrée ES-[Cadastre 4] pour une superficie de 36.590 m2, toutes sises commune de [Localité 20], commune associée de [Localité 11] ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de [Localité 15] aux frais de Monsieur [UZ] [V] ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 janvier 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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