Article L132-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L132-3Article L132-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Commentaires14

1Maisons individuelles : le risque de retrait-gonflement des argiles s’étend, l’étude de sol obligatoire gagne du terrain
lemoniteur.fr · 2 février 2026

Pour mémoire, depuis la loi Elan, dans ces deux dernières zones, des prescriptions constructives destinées à prévenir les désordres liés au RGA, reposant essentiellement sur des études géotechniques, doivent être respectées (articles L. 132-4 et suivants du Code de la construction et de l'habitation). La précédente carte datait de 2020. 10,4 millions de maisons individuelles étaient jusqu'à présent localisées dans des zones d'exposition moyenne ou forte. Avec la nouvelle carte, elles seront 12,1 millions, soit 61,5 % du parc, détaille le ministère.

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2Mise à jour des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentielAccès limité
Lexis Veille · 2 février 2026

3Étude géotechnique obligatoire face au risque de retrait-gonflement des argiles : étude sur le cadre juridique.
Village Justice · 15 octobre 2025

L'obligation d'une étude géotechnique lors de la vente d'un terrain ou de la construction de maison individuelle a été créée par l'article 68 de la loi du n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite Loi Elan. Cette loi a créé les articles L112-20 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, devenus les articles L132-4 et suivants du même code. […] Ainsi, aux termes de l'article L132-8 du même code, « En cas de vente de l'ouvrage, les études préalables prévues par les articles L132-6 et L132-7 sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. […]

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 février 1986, 47880, publié au recueil LebonAnnulation

Les articles L.132-1 à L.132-5 du code de la construction et de l'habitation imposent aux propriétaires d'immeubles situés à Paris et dans des communes figurant sur une liste établie à cet effet de tenir les façades de leurs immeubles en bon état de propreté et d'effectuer les travaux nécessaires au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui leur en est faite par l'autorité municipale. Si ces dispositions ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction à aucune autre condition que ce délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des circonstances et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement.

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[…] Le bien se situe dans une zone non règlementée du risque retrait-gonflement des argiles ( L.132-4 du Code de la construction et de l'habitation). Du fait de sa situation, le bien n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L.122-11 3° du Code de la construction et de l'habitation.” […] [Localité 18] (VAR), [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 5] pour une contenance de 78a 82ca, dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 24]”, les lots :

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[…] Selon l'article L132-5 al.1 du code de la construction et de l'habitation, « En cas de vente d'un terrain non bâti constructible, […] Enfin, l'article R132-3 du code de la construction et de l'habitation prévoit que " IV. Pour l'application des articles L. 132-4 à L.132-9, les zones qui sont considérées comme exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols sont celles dont l'exposition à ce phénomène est identifiée comme moyenne ou forte. […] Il est en outre indiqué à la page 5 de la promesse que Conformément aux dispositions de l'article L 442-8 du Code de l'urbanisme, […] Il produit également en pièce n°4, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).