Confirmation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 nov. 2023, n° 23/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2023, N° 23/00453;23/01040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2023 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2023
AFFAIRE GRACIEUSE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00453 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWM3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 avril 2023 ' Président du TJ de PARIS – RG N°23/01040
APPELANTE
G.I.E. CORUM BUTLER, RCS de Paris sous le n°853 335 966, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée à l’audience par Me Hubert MAZINGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : K8
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport et désigné en application de l’article 810 dudit code.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Michèle CHOPIN, Conseillère
Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public et l’avis a été rendu le 03 juillet 2023 par M. François VAISSETTE, avocat général.
ARRÊT :
— RENDU NON CONTRADICTOIREMENT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2022, le GIE Corum Butler a embauché M. [I] [S] en qualité de responsable de l’audit interne.
Suivant lettre remise en main propre en date du 28 février 2023, ce dernier a été convoqué à un entretien préalable pour un éventuel licenciement.
Ledit licenciement, pour faute grave, lui a été notifié par son employeur suivant courrier recommandé du 20 mars 2023.
M. Assim A Ireh, par courrier recommandé du 17 avril 2023 a contesté les motifs du licenciement et il a précisé qu’il avait pris la décision de contester ce licenciement devant les autorités compétentes.
Le GIE Corum Butler a déposé, le 27 avril 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, une requête, au visa des articles 145 et suivants, 493 et 494 du code de procédure civile aux fins de voir commettre un commissaire de justice avec mission notamment de :
1/ Se faire communiquer au préalable par le requérant le fichier intitulé « Contacts actifs 11-9-2022 10-04-41 TEST » contenant les données extraites par Monsieur [I] [S] du CRM du Groupe Corum Butler le 10 novembre 2022, données qu’il a exportées et mises en ligne sur son compte Google Drive,
2/ Se rendre au domicile de Monsieur [I] [S], né le 9 juin 1984 à Yaoundé (Cameroun), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], ou en tout autre lieu que les opérations sont de nature à révéler,
3/ Rechercher sur la période courant du 10 novembre 2022 jusqu’à la date de l’intervention sollicitée, et ce sur tout support (cloud, messagerie, courriels, disque dur de son ou de (ses) ordinateur(s) personnel(s), périphériques de stockage, tablette, téléphone portable, whatsApp et toutes autres applications informatiques) les données issues du CRM CORUM et exportées par Monsieur [I] [S] sur son compte en ligne Google Drive, en prendre copie,
Pour ce faire procéder à l’aide du fichier de données intitulé « Contacts actifs 11-9-2022 10-04-41 TEST »,
4/ Rechercher sur la période courant du 20 mars 2023 jusqu’à la date de l’intervention, et ce sur tout support (cloud, messagerie, courriels, disque dur de son ou de (ses) ordinateur(s) personnel(s), périphériques de stockage, tablette, téléphone portable, whatsApp et toutes autres applications informatiques) tous fichiers, données, documents, conservés par le salarié appartenant en propre au GIE Corum Butler ou aux sociétés du Groupe Corum Butler, en prendre copie,
Pour ce faire procéder à la recherche à l’aide des mots clés « CORUM », « BUTLER », « Corum Butler », « SCPI CORUM », « CORUM EURION », « CORUM LIFE », « CORUM ASSET MANAGEMENT », « CORUM AM » « SCPI CORUM ORIGIN » « SCPI CORUM XL » « SCPI EURION »,
5/ De manière générale entendre tous sachants et réunir tous éléments utiles permettant au Commissaire de justice désigné de remplir sa mission, (')
Par ordonnance du même jour, ce magistrat n’a pas fait droit à la requête, considérant que le motif légitime n’était pas suffisamment caractérisé.
Le GIE Corum Butler a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du tribunal le 9 mai 2023, enregistrée le 17 mai 2023.
Le magistrat de première instance, saisi sur le fondement de l’article 952 du code de procédure civile a, par décision du 19 mai 2023, refusé de se rétracter.
En application de l’alinéa 2 de ce texte, le dossier a été transmis à la cour par le greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, le GIE Corum Butler maintient ses demandes aux fins de désignation d’un commissaire de justice.
Il précise que postérieurement au dépôt de la requête intervenu le 27 avril 2023, il a appris que M. [S] avait saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 20 avril 2023. Il fait valoir que, cependant, l’instance introduite par M. [S] tend uniquement à voir dire et juger son licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse.
Il allègue qu’il justifie d’un intérêt légitime éventuel en ce qu’il sera en droit de demander en justice la destruction sous astreinte du fichier litigieux ; qu’il a intérêt à établir si M. [S] a manqué à ses obligations contractuelles et à pouvoir justifier auprès des autorités compétentes (la CNIL notamment) des mesures prises pour la restitution du dossier.
Il considère qu’un « effet de surprise » est nécessaire lorsqu’une partie adopte un comportement opaque, la mesure tendant à établir si son salarié est toujours en possession du fichier téléchargé.
Il fait valoir que le caractère réel et sérieux du licenciement est sans intérêt pour apprécier la faute « post licenciement », s’il est confirmé que le salarié a conservé le fichier.
Il allègue que la mesure est proportionnée et ne porte pas atteinte aux droits du requis, puisqu’elle ne porte que sur le fait de déterminer si le salarié a conservé les données CORUM et s’il les a transférés vers d’autres supports.
Le 29 juin 2023, le Ministère Public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du 19 mai 2023 du président du tribunal judiciaire de Paris, refusant de rétracter la précédente ordonnance.
Il fait valoir que si l’existence d’un litige potentiel est attestée par un courrier et que ledit litige étant acquis, la mesure est désormais sans effet de surprise et dès lors inopportune.
Il relève qu’il existe un article 3.2 dans la charte informatique qui prévoit un usage à titre privé des moyens informatiques.
SUR CE,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les mesures d’instruction in futurum ne peuvent donc ordonnées, éventuellement sur requête, qu’avant tout procès.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il résulte enfin de l’article 493 du code de procédure civile qu’une ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Il ressort des pièces produites aux présents débats que le conseil de prud’hommes a été saisi à la demande de M. [S], le 24 avril 2023, et donc avant le dépôt de la requête devant le premier juge.
La société Gie Corum précise qu’elle l’ignorait lorsqu’elle a saisi le tribunal judiciaire. Elle fait état d’un procès futur distinct de celui tenant au licenciement contesté par son ancien salarié et tenant à la conservation des données CRM CORUM exportées sur un compte en ligne de l’intéressé. Il en résulte en tous les cas que le premier juge n’avait pas connaissance de cette instance déjà pendante.
Contrairement à ce que soutient le Gie Corum, la conservation éventuelle de ces données, voire leur usage et leur transmission à des tiers qui sont des faits matériels que l’appelant cherche à établir, ne peuvent être détachés de la question des fautes invoquées pour fonder le licenciement.
En effet, dans l’hypothèse où la recherche informatique sur les supports appartenant à M. [S] démontrerait qu’il détient effectivement des données CRM CORUM exportées par lui sur son compte en ligne Google Drive, dans les conditions litigieuses, le motif principal du licenciement serait conforté, pour peu que le conseil de prud’hommes en retienne le sérieux, puisque cette exportation est précisément visée dans la lettre de licenciement.
La lettre de licenciement reprochait notamment à ce salarié :
« (') nous constatons ainsi que vous avez pris l’initiative, sans mandat ni lettre de mission d’aucune sorte, d’exporter sur votre compte personnel Google Drive 20,6 Mo de données clients du CRM du Groupe, ce qui représente la quasi-totalité des clients CORUM (') ».
Il est allégué dans cette lettre que ce stockage de données clients à partir de données réelles non anonymisées est « très grave ».
La preuve recherchée ne se rattache donc pas uniquement à un procès futur et distinct, mais elle peut venir au soutien du procès déjà en cours, les mots clés aux fins de recherche comportant d’ailleurs le nom du requérant « CORUM » et ne présentent aucun caractère discriminant suffisant pour ne pas pouvoir être utilisés dans le procès déjà en cours.
En outre, M. [S] a déjà été mis en demeure par lettre recommandée du 11 avril 2023 s’agissant de l’exportation des données, de leur conservation ou de leur communication, de sorte que l’effet de surprise s’agissant des investigations sollicitées ne peut plus être invoqué.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête, les motifs de la cour s’ajoutant à ceux du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant hors la présence du public, non contradictoirement,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne le Gie Corum Butler aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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