Article L161-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978
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Version27/12/1998
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Version28/04/2012
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Version01/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 sont les articles : art. L. 111-7 du Code de la construction et de l'habitation, art. L. 111-7 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3.


Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
8 textes citent l'article

Commentaires6


1Communes - Édifice Affecté Au Culte - Travaux De Mise Aux Normes D'Accessibilité
Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 20 février 2024

L'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public sont accessibles à tous. La plupart des églises appartenant aux communes sont des établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2.

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2Accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public)
Gouache Avocats · 3 avril 2023

L'article L 161-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose : « les établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous ». […]

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3Accessibilité des ERP (Etablissements Recevant du Public)
Gouache Avocats · 3 avril 2023

L'article L 161-1 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose : « les établissements recevant du public (…) sont accessibles à tous ». […]

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Décisions48


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 24 juillet 2023, n° 2103450
Annulation

[…] D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation, anciennement codifiées à l'article R. 123-2 du même code : « Pour l'application du présent chapitre, […] ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. » Aux termes des dispositions de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, […] qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, […]

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  • Fermeture administrative·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public·
  • Commune·
  • Maire·
  • Habitation·
  • Justice administrative·
  • Erp·
  • Construction·
  • Exploitation

2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13 mars 2023, 22MA02835, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable depuis le 1er juillet 2021 : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2. ». […]

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  • Exécution des jugements·
  • Jugements·
  • Procédure·
  • Plaine·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Associations·
  • Autorisation·
  • Ouverture·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Rennes, 12 juillet 2023, n° 2303219
Rejet

[…] — les dispositions relatives à l'accessibilité des personnes en situation de handicap aux ERP des articles L. 161-1, R. 162-9 et R. 164-1 du code de la construction et de l'habitation sont méconnues : les caractéristiques techniques de l'ascenseur ne permettent pas son fonctionnement en cas d'incendie et ne permettent ainsi pas une accessibilité aux personnes en situation de handicap en toute circonstance et une évacuation immédiate ;

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  • Incendie·
  • Accessibilité·
  • Sécurité·
  • Erp·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Ascenseur·
  • Handicap·
  • Établissement recevant·
  • Recevant du public
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