Entrée en vigueur le 1 février 2020
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : Ordonnance n° 2019-395 du 30 avril 2019 - art. 1
I.-La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 231-2, elle couvre également le maître de l'ouvrage, à compter de l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.
La réception marque en outre la fin du contrat de louage d'ouvrage au sens des articles 1787 et suivants du Code civil. Elle opère un basculement de régime : avant la réception, […] ils sont régis par les garanties légales spéciales des articles 1792 et suivants. […] Ce transfert des risques conditionne également la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage, obligatoire pour le maître de l'ouvrage en vertu de l'article L. 242-1 du Code des assurances. […] voyez notre page Comment faire jouer l'assurance dommages-ouvrage ? […] Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), régi par les articles L. 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…La Cour de cassation a jugé qu'une telle clause est valable si elle est formelle et limitée, conformément à l'article L. 113-1 du Code des assurances (Cass. civ. 3e, 4 mars 2021, n° 19-21.309). […] L. 113-1 (Cass. civ. 3e, 3 juin 2019) Dans une autre affaire, l'abandon de chantier a été qualifié de dommage intentionnel, exclu de la garantie RC professionnelle. […] L. 231-1 et s. du Code de la construction et de l'habitation), vous bénéficiez d'une protection renforcée grâce à la garantie de livraison à prix et délais convenus (art. L. 231-6 CCH). […]
Lire la suite…[…] DF2G, dont le siège social est situé [Adresse 6] […] L'article L231-4 I du code de la construction et de l'habitation dispose 'I.-Le contrat défini à l'article L. 231-1 peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : […] le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. […] étant précisé que le montant des pénalités de retard garanties est strictement limité à 1/3000ème du prix convenu par jour de retard' en application de l'article L231-6 du code précité qui suppose la 'défaillance' du constructeur.
[…] Le 06 février 1997, madame E a régularisé avec la société CIREC, […] Concernant les désordres affectant le terrain, il est affirmé qu'il n'a assumé qu'une mission partielle ne couvrant pas l'étude du terrain, n'ayant été rémunéré que sur une base de 56.000 francs suisses alors que s'il s'était agi d'une mission complète sur la base d'un projet de plus de 6 millions de francs français, […] Concernant son recours contre la société CIREC, il est fait état de l'article L.313-22-1 du code monétaire et financier qui permettrait au garant d'avoir recours contre le constructeur, […] La garantie de livraison devant être considérée comme un cautionnement au sens de l'article L.231-6 du code de la construction, […]
[…] — vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des Assurances ; — vu l'article L.231-6 du Code de la Construction et de l'Habitation ; […] L'article R.231-5 du Code de la Construction et de l'Habitation précise que : “Pour l'application du d de l'article L.231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier : […] 6) L'impossibilité d'engager des travaux d'extension de l'abri
[…] on met en demeure par lettre recommandée, on fait constater l'abandon par un commissaire de justice, puis on choisit entre la résolution judiciaire, l'exécution aux frais et risques de l'entrepreneur (article 1222 du Code civil) ou — pour un CCMI — l'activation de la garantie de livraison de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation. […] dès l'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution. […] La VEFA et les garanties d'achèvement En vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), la défaillance du promoteur-vendeur est couverte par la garantie financière d'achèvement (GFA), obligatoire en application des articles L. 261-10-1 et R. 261-17 du CCH. […]
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