Article L242-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Pour l'application des articles L. 212-10, L. 213-1 et L. 222-1, un immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation lorsque 10 % au moins de sa superficie est affectée à de tels usages. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les locaux annexes sont décomptés pour l'appréciation de la condition définie ci-dessus.

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Commentaire1

1Vous défendre face aux malfaçons
Ingelaere & Partners Avocats · 10 août 2023

Article 1642-1 : Cet article spécifie que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, […] il ne sera tenu que de restituer le prix, sans les dommages et intérêts. Article 1792-6 : Cet article précise que les constructeurs d'un ouvrage sont responsables des dommages causés par les défauts de construction ou les vices du sol. […] Code de la construction et de l'habitation : Article L111-1 : Cet article énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit des dommages, même résultant d'un vice de sol, […] Par ailleurs, l'assurance responsabilité civile décennale est obligatoire pour les constructeurs d'ouvrages, conformément à l'article L242-1.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions63

1Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2011, 10-15.714, InéditRejet

[…] 1°/ que si l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas répondu dans les soixante jours à la déclaration de sinistre faite par son assuré se prive en principe de la faculté d'opposer à ce dernier toute cause de non-garantie, il en va autrement lorsqu'il a, antérieurement au sinistre, dénoncé la nullité du contrat et que l'assuré en a pris acte ; […] dénoncé la nullité du contrat à l'assuré qui, par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 avril 1996, avait expressément décidé de ne pas engager de procédure pour défaut d'assurance dommages-ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-8 et L. 242-1 du code des assurances ;

 Lire la suite…

2Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 29 octobre 2010, n° 2006J08674

[…] dispositions des articles L 231-2 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation , […] 1 – Dire et juger qu'en émettant une offre de prêt et en débloquant diverses sommes résultant de ce prêt au bénéfice de la société MAISONS DU MANS, […] la référence de l'assurance Dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L 242-1 du Code des Assurances, […] prévue à l'article 242-1 du CCH, […] Que selon la théorie de l'équivalence des causes développée de façon constante par la Cour de Cassation (27 mars 2003 pourvoi n° 01 […]

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 15 mai 2007, n° 03/03882

[…] Après avoir déclaré le sinistre au GAN, les époux Y ont signé un compromis de vente avec les époux B le 17 juillet 1999, au prix de 1 200 000F : ni ce compromis, ni l'acte de vente du 23 octobre 1999, […] Les dispositions de l'article L 114-2 du code des assurances édictant la prescription biennale s'appliquent exclusivement dans les relations entre assureur et assuré et non entre l'assureur et le tiers bénéficiaire de l'indemnité. La déclaration de sinistre par courrier avec accusé de réception n'interrompt la prescription décennale prévue par l'article L 242-1 du code de la construction que dans le cadre de l'assurance dommages-ouvrage, que le maître de l'ouvrage doit en principe souscrire, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).