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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 11 févr. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5WM
MINUTE : 25/00085
ORDONNANCE
rendue le 11 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [U]
née le 20 Mars 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assitée de Maître EL MOUKHTARI Khalil avocat au barreau de CLERMONT FERRAND,
Mention : Me TIXIER Nathalie, initialement désignée par la patiente a indiqué par courriel au greffe reçu le 10/02/2025 ne pas pouvoir intervenir dans les intérêts de Mme [U]. L’avocat de permanence a donc été sollicité.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Association UDAF
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 07/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Andréa TOURETTE, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [U] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [U] a été admise depuis le 31/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’UDAF, son curateur ;
Attendu que par requête reçue le 07 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 07/02/2025 qu’il a constaté : “Nous notons la persistance d’une légère accélération psychique associée à une labilité thymique même si moindre ces derniers jours, ainsi que d’éléments de persécution envers sa mère et ses IDE. L’observance du traitement est bonne sous surveillance soigannte. Aucune critique n’est possible de ses troubles du comportement.
Elle reste anosognosique et donc en incapacité de donner son consentement aux soins d’où la nécessité de poursuivre l’hospitalisation afin de finaliser l’adaptation thérapetiue sous surveillance et limiter de rupture prématurée de soins avec mise en danger d’elle-même.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [U] a déclaré :” je viens à l’hôpital pour avoir une piqure et on m’hospitalise alors que je viens pour me faire soigner. Je n’ai pas compris. J’ai besoin de parler avec les gens.
Persécution contre qui ? Ma mère est pénible, elle ne veut pas venir habiter avec moi alors qu’on ferait de sacrés économies. Elle picole et elle prend des médicaments sans savoir ce que c’est. Je suis bipolaire à la base.
Normalement j’ai une perm cet après midi de 13h à 18h.
J’ai de la nourriture qui va s’abîmer chez moi.
Je me sens mieux.”
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, si Madame [N] [U] parait être compliante aux soins, cette compliance est de surface; qu’elle conteste encore les élements de persécution et sa labilité psychique et thymique notamment en direction de sa mère qui est un point de cristalisation psychique; que selon l’adaptation aux soins, elle pourra bénéficier d’une évolution de sa prise en charge qui toutefois doit rester sous la forme d’une hospitalisation sous contraînte au vu des certificats médicaux circonstanciés de la procédure; qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [U] ;
Attendu que Madame [N] [U] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [U].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 11 février 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour (UDAF)
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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