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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, trib. correctionnel, 4e ch. sur intérêts civils, 22 juin 2017, n° 14/09197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09197 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON 4e Chambre Sur Intérêts Civils |
NUMERO DE R.G. : 14/09197
Jugement du : 22 Juin 2017
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 22 juin 2017I
grosse à
Me Mickaël ZAIEM
expédition à
Me Anne-françoise PERROTTO – 1031
signification le 22 juin 2017
à : CPAM de l’ISERE(grosse)
retour le :
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Juin 2017, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 04 Mai 2017, devant :
Madame Anne-Sophie MARTINET, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT,Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame Y Z, demeurant […]
PARTIE CIVILE, non comparante, ayant pour avocatMe Mickaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE,
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ISERE, dont le […]
PARTIE CIVILE, non comparante, régulièrement avisée
Monsieur A B, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/11458 du 15/04/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
PARTIE CIVILE, non comparante, ayant pour avocat
Me Mickaël ZAIEM, avocat au barreau de GRENOBLE,
ET
Monsieur C D
né le […] à […]
PREVENU, non comparant, représenté par Me Anne-françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1031
EXPOSE du litige
Par jugement rendu le 7 août 2014, le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré E D coupable du délit de blessures involontaires suivies d’incapacité n’excédant pas trois mois, faits commis le 5 août 2014 sur la personne de Y Z. Il a en outre :
reçu Y Z en sa constitution de partie civile
déclaré E D responsable de l’entier préjudice subi par Y Z
ordonné une expertise médicale de la victime et désigné à cet effet le docteur X
renvoyé l’affaire sur intérêts civils pour la liquidation du préjudice de la victime
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2016, fixé la date de consolidation du dommage au 23 mai 2016, et conclu à l’existence de divers préjudices :
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 5% du 6 septembre 2014 au 22 mai 2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% du 5 août au 5 septembre 2014
Souffrances endurées : 2/7
Déficit fonctionnel permanent : 2%
Y Z demande l’indemnisation de ses entiers préjudices pour la somme totale de 9150 euros, soit :
150 euros au titre du DFT
6500 euros au titre des souffrances endurées
2500 euros au titre du DFP
Elle sollicite en outre la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
E D demande au tribunal de ramener les demandes de la partie civile à de plus justes proportions.
Par courrier enregistré le 4 avril 2017, la CPAM de l’Isère a indiqué qu’elle entendait intervenir à l’instance et a communiqué le montant définitif de ses débours pour Y Z, s’élevant à la somme de 3070,01 euros intégralement constitués de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage. Elle sollicite en outre la somme de 1023,37 euros correspondant à l’indemnité prévue par l’ordonnance n° 9651 du 24 janvier 1996, ainsi que 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de Y Z
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 26 décembre 2006, modifiant l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice ; en outre, la rente versée par l’organisme social en cas d’accident du travail, ou d’accident de trajet, s’impute prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle.
Par ailleurs, il doit être précisé que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction de la situation séquellaire de la partie civile et non en fonction de la situation matérielle de la partie condamnée.
Il n’existe aucune critique sérieuse de nature à remettre en cause l’analyse et les conclusions de l’expert qui a complètement et objectivement rempli sa mission ; aucune demande de complément ou de contre expertise n’a été déposée par les parties. Ce rapport servira en conséquence de base valable d’appréciation au tribunal pour évaluer le préjudice corporel de la partie civile, sous réserve des observations des parties.
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Le défendeur accepte la demande formulée par Y Z pour un montant de 150 euros, somme qui sera allouée à la demanderesse.
Total du poste : 150 euros
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime de l’infraction.
Les souffrances endurées sont en l’espèce évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 0 à 7 en tenant compte notamment du port d’un collier cervical, de soins de kinésithérapie et de douleurs à l’épaule gauche avec tendinopathie.
Ces éléments justifient d’allouer à la victime une somme de 3500 euros pour ce poste de préjudice.
Total du poste : 3500 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 2% en tenant compte notamment de cervicalgies persistantes. Au vu de l’âge de la victime (59 ans) au moment de la consolidation de son état de santé, cette dernière peut prétendre à une indemnisation à 1270 euros le point soit 2540 euros.
Total du poste : 2540 euros
Total des préjudices : 150+3500+2540 = 6190 euros
En conséquence, le solde définitif revenant à Y Z au titre de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux s’élève à la somme de 6190 euros, que E D sera condamné à lui payer, en réparation des préjudices subi du fait de l’infraction.
La partie civile conserve en toute hypothèse le droit de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice qui résulterait de l’aggravation de son état de santé.
Il convient également de condamner E D à verser à la CPAM de l’Isère la somme de 3070,11 euros au titre des débours exposés pour Y Z ainsi que celle de 1023,37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
Sur les demandes annexes
Il convient de rappeler qu’en application des articles 800-1, R.92 et R.93 du Code de procédure pénale, il n’y a pas de dépens en matière pénale ; les frais d’expertise avancés le cas échéant par la partie civile sont pris en compte au titre de l’article 475-1 du même code.
En vertu de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci ; le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner E D à verser à la partie civile la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, étant rappelé qu’aucune somme n’a été accordée à la partie civile lors de l’audience correctionnelle ; en revanche, la demande de la CPAM au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de E D et Y Z et contradictoire à signifier à l’égard de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
RECOIT la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère en sa constitution de partie civile,
CONDAMNE E D à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 3070,11 euros, ainsi que la somme de 1023,37 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, avec intérêts légaux à compter du 4 avril 2017,
CONDAMNE E D à payer à Y Z la somme de 6190 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts légaux à compter du présent jugement
CONDAMNE E D à payer à Y Z la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
CONDAMNE E D à payer à la CPAM de l’Isère la somme de 3070,11 euros, ainsi que l’indemnité prévue par l’article 9-1 de l’ordonnance n° 9651 du 24 janvier 1996, avec intérêts légaux à compter du 4 avril 2017,
REJETTE la demande Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
RAPPELLE qu’il n’y a pas de dépens en matière pénale.
E D est informé qu’en cas d’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de dommages-intérêts de 30% sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie MARTINET, Vice-Présidente et par Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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