Article L313-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L313-3
Article L313-5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978

Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.

Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1.

Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 septembre 2026

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1Conclusions s/ CAA Paris, 13 février 2026, n° 24PA03091
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 16 février 2026

N° 24PA03091 SAS Raphaël Travail Temporaire Espaces verts et services associés. Audience du 30 janvier 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Le présent litige concerne les cotisations primitives de participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) instituée par l'article 235 bis du Code général des impôts autrefois appelée, et mieux connue sous cette dénomination, le « 1% logement ». Ce système a été créé en 1953, avant l'appel du 1 er février 54 d'un certain abbé, pour lutter contre la crise du logement qui sévissait dans les années 1950 en s'appuyant sur …

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2Mieux vaut être une multinationale qu’un étranger. Observations sur la notion de " sanction ayant le caractère d’une punition " dans le cadre de la Question…
REVDH · 21 juin 2021

[…] dans un premier temps, que « pour développer l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé́ ou insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont assujettis à̀ une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux ; […] [...] celle-ci doit être acquittée, en application de l'article L.313-4 du même code, de façon spontanée, […] que, par suite, les griefs tirés de la violation de l'article 8 de la Déclaration de 1789 et de l'article 34 de la Constitution sont inopérants » L'argument […] Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral] ; décision n° 2011-117 QPC du 8 avril 2011, M. […]

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3Participation-construction : investissements à réaliser avant la fin de l'année 2020Accès limité
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Décisions436

1Tribunal administratif de Montreuil, 26 mai 2014, n° 1305489Non-lieu à statuer

[…] Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 4 mars 2014, présenté par la SAS Eiffage Energie Val de Loire qui conclut aux mêmes fins que sa requête, […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […] assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2014, n° 1305637Non-lieu à statuer

[…] Vu les mémoires, enregistrés les 13 décembre 2013 et 4 mars 2014, présentés pour la SA Forclum Bourgogne qui conclut aux mêmes fins que la requête, […] Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Conformément aux articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 313-5 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs qui, […] assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2010, n° 0709844Rejet

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).