Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit proposer au locataire ou à l'occupant un bail conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur après l'exécution des travaux prévus par celle-ci ou en l'absence de travaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du bail par le locataire ou l'occupant. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée dans des conditions définies par décret.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une revision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.
L'occupant mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail proposé. A l'expiration de ce délai ou à la date de signature du bail, les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent de s'appliquer à ce logement, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 353-9.
Le locataire ou l'occupant de bonne foi mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent article ayant accepté dans le délai de six mois un nouveau bail continue à occuper les lieux jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation.
En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. […] Ce droit d'option, […] qui n'en a pas modifié le principe. […] Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les locataires titulaires d'un bail non soumis à la législation du logement social lors de l'acquisition de leur logement par un bailleur social et de son conventionnement à l'aide personnalisée au logement (APL) peuvent exercer un droit d'option en choisissant de conserver ce bail ou de conclure un nouveau bail conforme à la convention APL. […] Ce droit d'option, […] qui n'en a pas modifié le principe. […] Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…[…] à L . 444- 7 du code de commerce, […] de scission et d'apports réalisées par les organismes mentionnés aux articles L . 411-2 et L . 481-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent faire l'objet d'une négociation lorsque les émoluments sont supérieurs à 60 000 €. […] 3° L'article L. 353 -19 est ainsi modifié : […] Le nouvel article L353 […]
[…] (n° 456 , 7 pages) […] Le 30 juin 2005, la société anonyme d'habitations à loyers modérés Athénée a acquis de la société SIAV un ensemble immobilier situé [Adresse 11], [Adresse 12], [Adresse 16] et [Adresse 15] à [Localité 14] (Val de Marne) après avoir conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L 351-1 du code de la construction et de l'habitation. […] au visa des articles 1111, 1116, 1110 du code civil, 3 de la loi du 6 juillet 1989 et L 353-7 du code de la construction et de l'habitation.
[…] Si l'article 2241 du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, […] 14 mai 2009, n°07-21.094). […] selon lequel, 'pour les locataires qui, au moment de la conclusion d'un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l'article L. 353-7, […] un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée'. Le décret n° 2020-103 relatif au plafonnement du cumul du montant du loyer et du montant du supplément de loyer de solidarité en application de l'article L. 441-4 du code de la construction et de l'habitation, […] a été pris le 7 février 2020 et publié au journal officiel du 8 février 2020.
[…] à proposer aux locataires en place, un choix d'options conformément à l'article L 353.7 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Cet article L.353.7 du CCH, […] depuis cette date, le seul article du CCH qui s'applique aux locataires et à leur situation spécifique. […] La Cour de cassation a en effet estimé que les bailleurs sociaux n'avaient pas à respecter l'obligation de l'article L 353-7 du CCH. Elle s'étonne d'une telle méconnaissance, […] ayant épuisé toutes les voies de recours, peuvent être indemnisés de la non-application par les juridictions de cet article L353-7 du CCH, dont le Parlement et les ministres de tutelle n'ont pourtant pas cessé de confirmer les obligations. […]
Lire la suite…