Irrecevabilité 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 19 janv. 2017, n° 15/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/02497 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 2 juin 2015, N° 12499/PTF |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Bernard MESSIAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 15/02497
Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de X
02 juin 2015
XXX
Consorts A C
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
COUR D’APPEL DE METZ 6e Chambre Civile
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017 APPELANTS :
Monsieur M A C agissant en qualité d’héritier de Mme Z A C, ayant-droit de son défunt époux G A C
XXX
XXX
Représentant : Me BAYRAM substituant Me Pierre ALT, avocats au barreau de SARREGUEMINES
Madame D A C, agissant en qualité d’héritière de Mme Z A C, ayant-droit de son défunt époux G A C
XXX
XXX
Représentant : Me BAYRAM substituant Me Pierre ALT, avocats au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur T-U A C, agissant en qualité d’héritier de Mme Z A C, ayant-droit de son défunt époux G A C 63 rue de Simbach
XXX
Représentant : Me BAYRAM substituant Me Pierre ALT, avocats au barreau de SARREGUEMINES
INTIME :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
XXX
XXX
93175 X CEDEX
Représentant : Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Monsieur BEAUDIER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame Y
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 03 novembre 2016 tenue, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 19 janvier 2017.
EXPOSE DU LITIGE
Le diagnostic de plaques pleurales a été posé chez G A C, le 3 novembre 1998 alors qu’il était âgé de 66 ans.
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines (CARMI) a pris en charge la maladie de G A C au titre du tableau n°30, lui attribuant un taux d’incapacité de 5 %, réévalué à 10 % à compter du 10 avril 2003.
G A C a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de sa pathologie. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 novembre 2004, le FIVA a proposé l’offre d’indemnisation suivante :
— préjudice fonctionnel (taux 5 % à compter du 3 novembre 1998 et 10 % à compter du 10 avril 2003) : néant
— préjudice moral : 12 300 €
— préjudice physique : 1 100 €
— préjudice d’agrément : 1 100 €
Par quittance subrogatoire en date du 3 décembre 2004, G A C a accepté cette offre en toutes ses dispositions.
G A C est décédé le XXX.
Z A C, Q de G A C, a saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation du fait du décès de G A C.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 juin 2015, et après avis négatif de la Commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (CECEA), le FIVA a refusé la demande d’indemnisation au motif que le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante n’était pas établi.
Par lettre adressée le 3 août 2015, enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de METZ sous les références DA 15/02100 – RG 15/02497, Z A C a contesté la décision du FIVA.
Z A C est décédée en cours de procédure.
Les ayants-droit d’Z A C ont alors entendu reprendre l’instance engagée par Z A C.
Dans leurs ultimes écritures en date du 17 octobre 2016, les consorts A C sollicitent de la Cour de :
— avant dire-droit, ordonner au FIVA une expertise médicale sur pièces avec pour mission de se prononcer sur l’existence, chez M. G A C, de la maladie professionnelle décrite au tableau n° 30C et, le cas échéant, de se prononcer sur l’imputabilité du décès à cette pathologie;
— réserver à statuer dans l’attente du rapport d’expertise;
— en tout état de cause,
— condamner le FIVA à payer aux héritiers A C la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En premier lieu, les consorts A C soutiennent que la déclaration d’appel contenait l’exposé du motif du recours puisqu’Z A C a indiqué contester les conclusions de la CECEA. Ils exposent que les conclusions déposées postérieurement ne constituaient que le développement des motifs à l’appui de la déclaration et qu’en conséquence, l’irrecevabilité n’est pas encourue.
En second lieu, les consorts A C exposent que le refus du FIVA n’est pas justifié.
Ils affirment que G A C a bien été exposé de façon massive aux poussières d’amiante et qu’au vu de l’ensemble des documents, il souffrait d’une pathologie décrite au tableau 30C qui a conduit à l’aggravation de son état de santé et à son décès d’où la nécessité de l’expertise médicale sur documents qu’ils sollicitent.
Enfin, ils font valoir au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge des frais engendrés par la présente procédure.
Dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2016, le FIVA demande à la Cour de :
— à titre principal,
* déclarer irrecevable le recours des consorts A C pour défaut d’exposé des motifs dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la déclaration d’appel;
* écarter des débats les pièces adverses n°2 à 18 comme n’ayant pas été communiquées dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la déclaration d’appel;
— à titre subsidiaire,
* dire et juger que les décisions de la Caisse ne s’imposent pas au FIVA;
* constater que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire dont était atteint G A C n’est pas avéré;
* dire que le cancer broncho pulmonaire dont était atteint G A C n’est pas imputable à l’amiante;
— en conséquence,
— confirmer la décision de rejet d’indemnisation du FIVA en date du 2 juin 2015;
— rejeter la demande d’expertise avant dire-droit sollicitée par les consorts A C;
— en tout état de cause :
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions;
— débouter les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Le FIVA soutient que la déclaration d’appel d’Z A C ne comporte aucun argumentaire circonstancié relatif à la décision du FIVA et que celle-ci n’a pas déposé son exposé des motifs avant le délai légal d’un mois à compter de la déclaration d’appel. Il expose également que la déclaration d’appel présentait une unique pièce et que les suivantes ont été adressées à la Cour en dehors du délai légal d’un mois suivant la déclaration d’appel, les rendant par conséquent irrecevables.
À titre subsidiaire, le FIVA expose en premier lieu que l’éventuelle reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de G A KNECHTAN par son organisme social ne s’impose pas à lui et que la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’établit qu’une présomption simple en faveur d’un lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante, cette présomption étant en conséquence susceptible d’être combattue par la preuve contraire.
En second lieu, le FIVA soutient qu’après examen des différentes pièces communiquées par les requérants, les experts n’ont pas retrouvé chez G A C de pathologie autre que les plaques pleurales déjà indemnisées qui puissent se revendiquer d’un lien avec une exposition à l’amiante. Il affirme dès lors que le cancer broncho-pulmonaire dont souffrait G A C était sans rapport de causalité avec son exposition à l’amiante et souligne que le caractère primitif du cancer est un élément indispensable et commun aux conditions de prise en charge.
Le FIVA fait valoir que le cancer broncho-pulmonaire présenté par G A C n’a pas une origine primitive mais résulte d’un processus métastasique du cancer de la prostate et du pancréas, sans rapport avec une exposition à l’amiante. Enfin, il souligne que la CARMI a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, ce qui corrobore l’analyse effectuée par les experts de la CECEA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Attendu qu’il s’évince de l’article 27 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 que : ''La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d’appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l’objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité de la demande'».
Qu’en l’espèce, la déclaration d’appel en date du 30 juillet 2015 a été formée par Z Q A C, réceptionnée le 3 août 2015 au greffe de la Cour d’Appel de METZ et rédigée comme suit : «'je saisis la Cour d’Appel de METZ d’une requête en contestation de l’offre d’indemnisation formulée par le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à Madame A C en date du 02 juin 2015, dont copie est jointe à la présente.
Madame A C conteste en effet les conclusions de la Commission d’Examen des Circonstances d’Exposition à l’Amiante ayant conclu à l’absence de preuve du caractère primitif du cancer intra-thoracique de Monsieur A C'». Qu’il apparaît sans contestation possible que cet appel ne contient pas l’exposé des motifs requis par l’article 27 alinéa 2 du décret précité.
Attendu que l’exposé des motifs requis par les textes date du 6 novembre 2015 et a été réceptionné le 9 novembre 2015, de sorte qu’il n’a été déposé au greffe de cette juridiction dans le mois suivant la déclaration comme le requiert l’article 27 alinéa 3 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001, alors même que la décision de rejet du FIVA rappelait expressément les dispositions de l’article 27 en question.
Attendu qu’il s’ensuit que le recours formé par Z A C et l’intervention volontaire des consorts A C, doivent être déclarés doublement irrecevables.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu qu’en application de l’article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du FIVA.
Attendu que les consorts A C ayant été déclarés irrecevables dans leur recours et qu’il n’existe aucune considération d’équité qui justifie que leur soit allouée une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront déboutés de leur demande tendant à l’octroi d’une somme pour les frais exposés par eux et non-compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par feue Z Q A C, ayant-droit de son époux, feu G A C et les consorts A C, agissant en qualité d’héritiers de feue Z Q A C à l’encontre de la décision de rejet d’indemnisation prise par le FIVA le 2 juin 2015;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires;
Met les dépens à la charge du FIVA.
La Greffière Le Président
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