Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2025, n° 25/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01377 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WD
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2025, à 12h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [W] [Y]
né le 04 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité nigériane
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Juliette Lesueur, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [W] [Y] , dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 11 mars 2025 soit jusqu’au 06 avril 2025 ; ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mars 2025, à 12h09 complété à 12h09, par M. [O] [W] [Y] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [O] [W] [Y], né le 04 janvier 1998 à [Localité 1] et de nationalité nigériane, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 08 mars 2025 à 15 heures 35, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du 03 août 2023 notifié le même jour.
M. [O] [W] [Y] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 12 mars 2025 à 12 heures 40.
Le 13 mars 2025 à 12 heures 09, M. [O] [W] [Y] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation, aux motifs :
— du vice de forme affectant l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation alors même qu’il présente une vulnérabilité majeure du fait de ses troubles psychiques ;
— de l’absence de perspective d’éloignement ;
— du caractère disproportionné du placement en rétention ;
— de l’absence de menace pour l’ordre public ;
— de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention ;
— de l’erreur de droit et du défaut de base légale de cet arrêté en raison de la double réitération du placement en rétention (février et décembre 2024) sur le fondement de la même mesure d’éloignement.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [O] [W] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
En l’espèce, il s’avère que M. [O] [W] [Y] avait été placé en rétention le 24 décembre 2024, sur le même fondement de l’arrêté du 03 août 2023 et que par ordonnance du 21 février 2025 statuant en troisième prolongation, le préfet a été débouté de sa requête, le juge retenant notamment qu’il n’était pas établi qu’un document consulaire puisse être établi à bref délai. M. [O] [W] [Y] a donc été à nouveau placé en rétention 15 jours plus tard.
Si les mesures de placement en rétention sont indépendantes, il appartenait toutefois ici à l’administration, qui n’a pas contesté cette décision du 21 février 2025 rendue 15 jours avant le nouveau placement en rétention, de fournir les éléments indispensables à la démonstration d’une perspective raisonnable d’éloignement – sans même d’indication d’un délai particulier. La seule saisine des autorités consulaires figurant à la procédure sans, par exemple, aucune référence aux précédentes saisines – et doncde manière identique à la situation de décembre 2024, préalable à la décision du 21 février 2025 – ne permet pas de retenir que la démonstration exigée est opérée.
En conséquence et sans qu’il y ait lieu à examen plus ample des autres moyens développés en appel, la décision du premier juge doit être infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [O] [W] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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