Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret 78-621 1978-05-21 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 88 (V)
Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L. 353-14.
A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé.
Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention et s'appliquent aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7.
En application de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, […] de l'aménagement et du numérique (ELAN), qui n'en a pas modifié le principe. […] Par un arrêt du 3 juin 2021 (n° 20-12.353), la Cour de cassation a jugé que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, et prévoyant que le supplément de loyer de solidarité « n'est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 », combinées en l'espèce avec celles de l'article L. 353-16 du même code, ayant pour objet d'instaurer, […]
Lire la suite…[…] nature du contrat de bail passé antérieurement. […] l'article L.353-16 applicable dans ce cas précise qu'à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention […], […] l'Office Public de l'Habitat GRAND LYON HABITAT a signé avec l'État une convention type prévue à l'article L .351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour une opération d'acquisition amélioration de 94 logements collectifs situés Résidence Hénon, […] conformément aux dispositions légales de l'article L. 353 - 17 du Code de la construction et de l'habitation et aux stipulations contractuelles de l'article […]
[…] Mais attendu qu'ayant relevé que la société anonyme d'HLM Terre et Famille avait conclu avec l'Etat le 1 er juin 1991 une convention publiée le 6 février 1992, en application des articles L. 351-2-2 et L. 353-2 du Code de la construction et de l'habitation, destinée à fixer les conditions d'attribution des logements, […] a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'alinéa 3, de l'article L. 353-16 permettaient à la société d'HLM bailleresse, d'appliquer aux locataires les modalités d'évolution des loyers fixés par la convention, dès la notification qu'elle leur a faite du supplément de loyer prévu par l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
[…] Vu les articles L.353-7, L.353-19 et L.441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation, […] Vu l'article 353-7 du code de la construction et de l'habitation, […] Vu les articles L.353-16 et R.353-16 du Code de la construction et de l'habitation, […] Il convient de juger que ces conclusions sont tardives et il y a donc lieu de ne pas les admettre aux débats au regard du principe de la contradiction et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, […] L'article L.353-19 prévoit que « pour les logements appartenant à des sociétés d'économie mixte et par dérogation à l'article L. 353-7, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, […]
La Haute Juridiction a donc infirmé cette décision, se conformant à la lettre de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 précité, texte d'ordre public[3]. Cass. civ. 3e, 22 mars 2018, n° 16-17.481, 22 mars 2018, […] n° 11-17-000190 À l'occasion d'une action en résiliation de bail pour non-paiement des loyers engagée par la société Toit et Joie contre seize de ses locataires, le tribunal d'instance de Paris (13e arr.) a transmis à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) suivante : « L'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation[1], qui autorise la fixation d'un nouveau loyer aux baux en cours dans la limite du maximum prévu par la convention, […]
Lire la suite…