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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 sept. 2024, n° 19/06079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 19/06079 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W3ZL
Date du Recours : 11 octobre 2019
Objet du Recours :conteste decision implicite l"opposabilite de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mr [T] [I] mle:1670369383144/96
Code recours : 89E
N°minute : 24/03344
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [I] [T]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 6]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 2019 par la S.A.S. [8] pour contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône saisie le 08 juin 2022 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de maladie professionnelle de l’affection déclarée le 04 juillet 2018 par l’un de ses salariés, [I] [T] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 19 mars 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, dans un courrier du 22 mai 2024 transmis par voie électronique, la S.A.S. [8] déclare se désister de cette instance ;
Qu’avisé, dans un courriel du 07 août 2024 , l’organisme a accepté ce désistement ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la S.A.S. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S. [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 19 Septembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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