Rejet 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 juil. 2023, n° 2301104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 26 avril et 3 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Nicolas, demande à la juge des référés :
1°) de prescrire une expertise en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) à compter du 24 décembre 2017 et d’évaluer les préjudices résultant de celle-ci ;
2°) d’enjoindre à l’expert de déposer un pré-rapport en laissant un délai raisonnable aux parties pour produire leurs observations ;
3°) de mettre à sa charge les éventuelles avances sur les frais d’expertise.
Il soutient que :
— sa prise en charge par les HUS a été fautive et lui a causé divers préjudices, la responsabilité de l’établissement hospitalier est donc susceptible d’être engagée ;
— l’expertise menée antérieurement par un expert de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI ci-après) ne saurait remettre en question la légitimité de sa requête ;
— le rapport d’expertise du Dr B, expert désigné dans le cadre de la procédure CCI n’a pas respecté le contradictoire, et il comporte, tout comme l’avis de la Commission, des erreurs ;
— l’indépendance et l’impartialité de l’expert sont remises en cause, la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) étant tant l’assureur des HUS que de l’hôpital où exerce le Dr B.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que le rapport de l’expert lui soit communiqué après son dépôt.
Par des mémoires, enregistrés les 2 mars et 12 mai 2023, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par Me Joly, concluent au rejet de la requête en ce qu’elle ne présente pas, en l’état, de caractère d’utilité.
Ils soutiennent que :
— le rapport du Dr B dans le cadre de l’expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI ci-après) est complet et circonstancié ;
— l’expertise CCI offre les mêmes garanties procédurales que la présente demande, elle est ainsi dotée d’un caractère contradictoire et seul le juge du fond éventuellement saisi pourra considérer l’éventuelle nécessité d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction ;
— la remise en cause de l’indépendance et l’impartialité de l’expert n’a pas lieu d’être, tout comme les critiques portées sur le rapport et l’avis de la CCI.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A expose avoir subi, le 24 décembre 2017, un accident de travail en chutant dans les escaliers de l’entreprise dans laquelle il travaillait, se blessant avec le verre qu’il portait. Pris en charge par les HUS, il a par la suite été transféré au centre de la chirurgie orthopédique et de la main d’Illkirch-Graffenstaden pour une prise en charge chirurgicale spécialisée.
Il soutient que l’intervention chirurgicale, qui aurait dû être menée le soir même compte-tenu de la gravité de la rupture tendineuse, a été reportée au lendemain et qu’elle n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, lui causant divers préjudices. Il demande par conséquent que soit désigné un expert aux fins de déterminer si des manquements ont été commis par les HUS dans sa prise en charge à compter du 24 décembre 2017 et d’évaluer, le cas échéant, les éventuels préjudices qu’il aurait subis.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». L’octroi d’une telle mesure est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que suite à la demande de règlement amiable de M. A, enregistrée par la CCI d’Alsace le 25 août 2020 et dirigée contre les HUS, le Dr B, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, a été désigné en qualité d’expert par la CCI d’Alsace le 7 décembre 2020. Le 13 janvier 2021, l’expert a remis son rapport à la CCI qui a rejeté la demande du requérant le 11 mars de la même année aux motifs que des séquelles fonctionnelles gênantes surviennent dans 35 à 50% des cas, que l’intervention a été réalisée conformément aux règles de l’art et le suivi postopératoire diligemment assuré. Il résulte de l’instruction que l’expertise diligentée par la CCI d’Alsace porte sur la prise en charge hospitalière de M. A par les hôpitaux universitaires de Strasbourg entre le 24 décembre et le 25 décembre 2017, soit sur les faits au titre desquels M. A saisit la juge des référés pour solliciter la désignation d’un expert.
4. En deuxième lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que l’expertise sur laquelle s’est fondée la CCI ne peut être regardée comme suffisante pour éclairer les juges saisis en cas d’éventuel recours au fond, dès lors que cette expertise est entachée de partialité.
Pour remettre en cause l’indépendance et l’impartialité du Dr B qui a réalisé l’expertise devant la CCI, le requérant se borne cependant à se prévaloir du fait que la SHAM est à la fois l’assureur des HUS et de l’hôpital où exerce l’expert. Une telle circonstance ne suffit à démontrer qu’un conflit d’intérêts aurait entaché l’expertise réalisée par le Dr B. Les éventuels manquements au principe du contradictoire ne sont par ailleurs pas établis par la seule allégation du requérant selon laquelle l’expert n’aurait pas tenu compte de certains de ses dires. L’irrégularité de l’expertise déjà existante n’est dès lors pas démontrée.
5. En troisième lieu, si le requérant conteste les appréciations portées par le Dr B dans son rapport selon lesquelles la prise en charge aurait été menée selon les règles de l’art et l’évolution défavorable de son état de santé serait une complication fréquente et redoutée de la pathologie initiale, il n’apporte aucun élément de nature à établir que l’expertise en cause n’aurait pas pris en compte son entière situation médicale, et l’ensemble des éléments pertinents. A cet égard, la mention approximative par le requérant d’une prise en charge en « décembre 2017 » et de l’omission de la blessure artérielle dans les constatations peropératoires ne démontrent pas l’absence d’examen sérieux par l’expert de la situation. Les critiques du requérant portant sur certaines conclusions de l’expertise sont au nombre des éléments qui peuvent être discutés par chacune des parties devant le juge qui sera éventuellement saisi du fond du litige et à qui il reste loisible d’ordonner toutes mesures utiles d’instruction. Par ailleurs, les supposées confusions entachant l’avis de la CCI sont en outre sans incidence sur l’expertise elle-même.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état des éléments soumis à la juge des référés, la présente requête ne peut être regardée comme remplissant la condition d’utilité comme définie à l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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