Rejet 7 mai 2009
Réformation 15 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 mai 2009, n° 0701166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 0701166 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 octobre 2008 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 0701166
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. C X
___________
M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Taoumi Le Tribunal administratif de Toulon
Rapporteur public
___________ (3e Chambre)
Audience du 9 avril 2009
Lecture du 7 mai 2009
___________
CNIJ 19-04-01-02-05-01
Vu, l’ordonnance du 20 octobre 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nice, a transmis la requête n° 0701166 au Tribunal administratif de Toulon ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 1er mars 2007, sous le n° 0701166, présentée pour M. C X, demeurant XXX, par maître David SITRI, chez qui il fait élection de domicile ;
M. X demande :
— la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 ;
— la condamnation de l’Etat à 3 000 euros au titre de l’article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
— le sursis de paiement portant sur la totalité des dégrèvements sollicités en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
M. X soutient que la somme de 159 449 euros imposée au titre de l’année 2002 dans la catégorie des revenus fonciers à la suite de l’examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l’objet est représentative, non d’une avance sur redevance de fortage ainsi que l’a considéré l’administration, mais d’un dépôt de garantie ; il soutient que, dès lors qu’a été levée le 7 avril 2006 l’option de vente figurant dans le contrat conclu le
12 avril 2002 entre la SCEAF Croquefigue et la société Granulat Sud, ledit contrat s’analyse comme une promesse de vente et non pas de contrat de fortage ; que par voie de conséquence, aucune redevance de fortage n’a été payée ; il en tire la conclusion que le prix de cession des terrains sera imposable selon le régime des plus-values immobilières lors de la réitération de la promesse de vente par acte authentique ; par ailleurs, M. X soutient qu’en application du contrat signé le 12 avril 2002, la somme de 152 449 euros est devenue un élément du prix de cession des terrains au jour de l’option pour la cession et se révèle être donc un acompte versé sur le prix d’acquisition des terrains sous la forme d’un dépôt de garantie soumis au régime des plus-value immobilière ; que l’acte authentique n’étant pas encore intervenu, aucune imposition n’est due sur les acomptes et/ou dépôts de garantie, lesquels sont de toute façon non imposable eu égard à l’application de l’abattement de 10% par année de détention au-delà de la cinquième ;
Vu, la décision du 29 décembre 2006 par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a admis partiellement la réclamation préalable de M. X ;
Vu, enregistré au greffe du tribunal de Nice le 5 juin 2007, le mémoire présenté par le directeur des services fiscaux du Var qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur expose que la SCEAF de Croquefigue a fait l’objet d’une vérification de comptabilité engagée le 28 octobre 2003 et portant sur la période du 1er janvier 2000 au
31 décembre 2002 ; que M. X a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu’il a été taxé d’office pour des revenus fonciers non déclarés tirés de la perception de redevances d’exploitation de carrière pour 76 224 euros en 2002 et
60 000 euros en 2003 ;
Le directeur soutient que l’application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L.66 du livre des procédures fiscales met à la charge du contribuable la preuve du caractère exagéré de l’imposition critiquée ; que si le requérant fait valoir que la somme de 152 449 euros versée en application de l’article III du contrat de fortage conclu le
12 avril 2002 doit s’analyser comme faisant partie du prix de la vente des biens immobiliers de la SCEAF de Croquefigue constatée par un acte sous seing privé du 7 avril 2006 et constituer à ce titre un élément du dépôt de garantie, l’acte du 7 avril 2006 n’étant pas revêtu d’une mention d’enregistrement lui donnant date certaine, l’utilisation de cet acte pour requalifier de manière rétroactive la nature juridique de la somme de 152 449 euros, n’a pas de force probante pour faire échec à l’imposition établie d’office ; qu’en l’absence d’acte authentique, le requérant ne peut pas se prévaloir d’une situation juridique non définitive et inopposable aux tiers ; que la promesse d’achat ne suspend pas la perception de l’indemnité d’immobilisation qui s’impute en priorité sur les redevances de fortage ; que par ailleurs, le contrat de fortage du 12 avril 2002 ne peut pas s’analyser comme une promesse d’achat des terrains sous condition suspensive, l’éventualité de l’acquisition des terrains par l’exploitant n’étant qu’une éventualité laissée à son appréciation sous diverses conditions ; qu’il faut s’en tenir à la date du fait générateur de l’impôt sur les revenus perçus en 2002 au seul contrat en vigueur, soit le contrat de fortage conclu le 12 avril 2002 ; que, concernant la somme de 152 449 euros perçue le 12 avril 2002, il soutient que c’est à la date de perception des revenus qu’il convient de se placer pour apprécier le caractère imposable ou non des sommes encaissées en application des dispositions des articles 1er, 8, 12 et 156 et suivants du code général des impôts ; que les parcelles sur lesquelles porte le contrat ne sont pas inscrites au bilan de l’exploitation agricole ; que l’analyse du contrat du 12 avril 2002 révèle que la somme de 152 449 euros a été versée en contrepartie de l’engagement par le propriétaire des terrains de ne pas les céder ou d’en disposer de quelque manière que ce soit dans l’attente de l’autorisation d’exploiter ; que cette somme représente la rémunération de l’occupation temporaire jusqu’à l’obtention définitive du droit d’exploiter, l’éventuel achat du foncier n’ayant pas d’influence sur le motif de cette indemnité ; qu’aucune condition ne lie l’opportunité d’achat futur au versement de cette somme ; que l’imposition dans la catégorie des revenus fonciers de cette somme ne peut qu’être maintenue notamment au regard de la doctrine administrative ; que concernant l’imposition des autres sommes perçues par le propriétaire, soit 120 000 euros en 2003, il soutient que la notion d’indemnité d’immobilisation ou de dépôt de garantie ne peut pas être retenue, cette somme étant liée au contrat du 12 mai 2002 et à l’avenant signé le 2 mai 2003, lesquels font état de redevances de fortage sans allusion à la notion d’indemnité d’immobilisation ; que l’éventuel remboursement de cette avance n’est pas lié à l’acquisition future des terres par l’exploitant ; que cette redevance n’est pas la contrepartie de l’aliénation d’un capital ; que concernant l’éventualité d’une application du régime des plus values immobilières, aucune vente n’étant intervenue à la date de perception des sommes litigieuses en 2002 et 2003, le fait générateur d’une éventuelle plus value immobilière n’est pas intervenu et aucun impôt de cette nature ne peut être et n’est exigé par l’administration ; qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur une hypothétique imposition future dans cette catégorie de revenus ; que l’administration qui ne saurait être la partie perdante à la présente instance, ne peut être condamnée à payer des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 2 avril 2009, le mémoire présenté par M. X, qui conclut aux mêmes fins que par requête, et par les mêmes moyens ;
M. X soutient en outre que la SEAF de Croquefigues a vendu à la société Lafarges Sud, les immeubles pour lesquels un litige est en cours avec l’administration fiscale sur une somme de 152 449 euros qui doit désormais être qualifiée d’acompte sur le prix de vente de 327 449 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, ensemble l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 pris sur le fondement de l’article 2 de ce décret ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2009 :
— le rapport de M. Y, rapporteur ;
— les conclusions de M. Taoumi, rapporteur public ;
Considérant qu’à la suite de la vérification de comptabilité de la société civile d’exploitation agricole et foncière de Croquefigue, M. X qui en est le gérant et associé, a fait l’objet d’impositions supplémentaires taxées d’office, sur le fondement des articles 14 et 29 du code général des impôts, d’un montant de 17 150 euros en 2002 et de
13 500 euros en 2003 ; que dans la mesure de la participation de M. X dans la société d’exploitation agricole et foncière de Croquefigue, l’administration a estimé que ces montants constituaient des revenus fonciers tirés de redevances d’exploitation de carrière versées par la société Sud Granulats à cette société, en application d’un contrat de fortage signé le 12 avril 2002 ; que M. X demande la décharge des impositions supplémentaires qui en résulte ;
Considérant les dispositions de l’article 14 du code général des impôts alors applicable ; « Sous réserve des dispositions de l’article 15 et de l’article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d’une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une profession non commerciale : (…) 2° Les revenus des propriétés non bâties de toute nature, y compris ceux des terrains occupés par les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants » ; et les dispositions de l’article 29 alors applicable du même code : « (…)Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d’affichage ou du droit de chasse, de la concession du droit d’exploitation des carrières, de redevances tréfoncières ou autres redevances analogues ayant leur origine dans le droit de propriété ou d’usufruit » ;
Considérant qu’un contrat de fortage s’analyse comme une vente de meubles par anticipation ; qu’un tel contrat porte sur le droit d’extraire des matériaux de construction en contrepartie d’une redevance ; que M. X soutient que le contrat signé le 12 avril 2002 doit être qualifié rétroactivement de promesse de vente avec indemnité d’immobilisation ou dépôt de garantie, du fait de l’acte du 7 avril 2006 qui constate un engagement de vente des terrains de la société d’exploitation agricole et foncière de Croquefigue à la société Granulats Sud devenue Granulats du Midi ; que par ailleurs la vente du 28 novembre 2008 passée devant notaire des immeubles détenus par la société Croquefigues à la société Granulat Sud confirme que les sommes versées par la société Granulats Sud à la société d’exploitation agricole et foncière constituent un acompte versé sur le prix d’acquisition des terrains sous la forme d’un dépôt de garantie soumis au régime des plus-value immobilière ; que l’administration n’est dès lors, pas fondée à les qualifier d’avances sur redevance de fortage et, à les imposer dans la catégorie des revenus fonciers entre ses mains ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le contrat signé le 12 avril 2002, porte sur le droit pour la société Granulats Sud d’extraire des matériaux de construction des terrains possédés par la société d’exploitation agricole et foncière de Croquefigue, en contrepartie du versement d’une redevance proportionnée au montant du volume des matériaux extraits ; qu’une telle convention constitue un contrat de fortage ; que formellement le dit contrat s’intitule lui-même « contrat de fortage » ; que si l’article 8 dudit contrat institue un droit de préférence en faveur de la société Granulats Sud en cas de décision de vente par leur propriétaire des parcelles objet de l’exploitation minière, une telle clause est sans incidence sur la qualification de fortage de ce contrat ; que par ailleurs, l’acte du 7 avril 2006 qui n’a pas été établi devant notaire et, n’a pas été présenté à la formalité de l’enregistrement, ne constitue pas une promesse de vente opposable au tiers ; qu’enfin, la vente du 28 novembre 2008 des immeubles de la société Croquefigues à la société Granulats Sud n’est pas de nature à conférer rétroactivement la qualification de contrat de vente au contrat de fortage conclu le
12 avril 2002 ; que dès lors, contrairement à ce que soutient M. X, il ne peut pas être considéré que le contrat de fortage porte sur la cession des terrains exploités par la société Granulat Sud ; que par suite, le moyen tiré par M. X de ce que les sommes versées par la société Granulats Sud en contrepartie du droit d’exploiter une carrière par un contrat conclu le 12 avril 2002 ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu mais sont soumises au régime des plus-values immobilières, ne peut qu’être écarté ; que dès lors, l’administration était fondée à imposer les sommes versées à titre de redevances de fortage par la société Granulats Sud à la société d’exploitation agricole et foncière de Croquefigues, dans la catégorie des revenus fonciers entre les mains de M. X au titre des années où il en a eu la disposition ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander la décharge qu’il sollicite ;
Sur les conclusions portant sur l’application de l’article L. 761-2 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions à fin de sursis au paiement ;
Considérant que les conclusions tendant au sursis de paiement d’impositions contestées ne peuvent pas être utilement présentées devant le juge ; qu’au demeurant,
M. X a demandé en formulant sa réclamation devant l’administration fiscale, le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu’à défaut de toute décision du comptable chargé du recouvrement de l’impôt réclamant des garanties ou refusant ces garanties, le requérant bénéficie de plein droit du sursis de paiement pendant toute la durée de l’instance devant le tribunal administratif ; qu’ainsi, les conclusions tendant à ce que le sursis soit maintenu sont irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C X et au directeur des services fiscaux du Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2009, où siégeaient :
— M. VEYER, président
— M. Y et Mme Z, premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 7 mai 2009.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Bernard VEYER Didier Y
Le greffier,
Signé
A B
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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