Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le courrier de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 10 mars 2025 portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui restituer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à, à titre subsidiaire, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a pas été invitée à présenter préalablement ses observations ;
— elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lesieux, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le courrier informant un demandeur d’asile, sur le fondement de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la fin de son hébergement en raison du rejet définitif de sa demande d’asile, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, a déposé des demandes d’asile en son nom propre et en celui de sa fille mineure, rejetées par des décisions d’irrecevabilité du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 5 février 2025, et notifiées les 19 et 20 février suivant, sur le fondement du 1° de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par un courrier du 10 mars 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) l’a informée qu’elle était autorisée à se maintenir au centre d’accueil des demandeurs d’asile de Vendôme jusqu’au 31 mars 2025 et qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour solliciter une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine.
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 551-12 de ce code : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». En vertu de l’article R. 552-12 de ce code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». L’article R. 552-13 du même code dispose que : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : () 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. / Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office « . Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit à l’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée prend fin au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Lorsque la personne concernée est informée de la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans ce lieu pour une durée maximale d’un mois à condition de saisir l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, d’une demande en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si la personne concernée, dont la prise en charge au titre de l’asile a pris fin, se maintient dans le lieu d’hébergement au-delà de la date à laquelle elle devait en sortir, une procédure d’expulsion peut être mise en œuvre selon les modalités prévues aux articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le courrier par lequel un demandeur d’asile est informé, à la suite du rejet de sa demande, de la fin de sa prise en charge et de la possibilité dont il dispose de bénéficier d’une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine, ne constitue qu’un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables et ne contient qu’une simple information préalable à toute décision relative à une autorisation de maintien à titre exceptionnel et à la mise en œuvre éventuelle d’une procédure d’expulsion. Un tel courrier n’a pas pour effet de modifier la situation de droit et de fait de l’intéressé et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas recevable à demander l’annulation du courrier du 10 mars 2025 de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrat désignée,
Sophie LESIEUXLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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