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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 24/02405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02405 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIP6
Ordonnance Référé, origine Président du TJ d'[Localité 2], décision attaquée en date du 24 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00156
ORDONNANCE DE CADUCITE
( Article 905-2 du Code de Procédure Civile)
S.A.R.L. CAVE FENATEAU
Représentant : Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau D’AVIGNON
APPELANTE
Mme [X], [B], [V], [Z] [F]
Représentant : Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [I] [F]
Représentant : Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D’AVIGNON
S.C.I. FAMILLE [R] [F] 1) la SCI FAMILLE [R] [F], Société civile immobilière, au capital de 593428.00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AVIGNON, sous le numéro 832.131.890, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Représentant : Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMEES
Le treize décembre deux mille vingt quatre
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre, assistée de Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l’ article 905-2 du code de procédure civile applicable à la présente espèce ;
Vu l’appel interjeté le 16 Juillet 2024 par S.A.R.L. CAVE FENATEAU,
Vu l’avis du 13 août 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 10 février 2025 ,
Vu l’avis d’observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile adressé aux parties le 18 novembre 2024 , faute par l’appelant d’avoir adressé ses conclusions au greffe dans le délai de 1 mois à compter de l’avis de fixation à bref délai,
Vu l’absence de conclusions ou d’observations,
Sur ce :
L’appelant n’a pas conclu dans le délai de 1 mois à compter de l’avis de fixation à bref délai; il convient en application des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Vu les articles 905 et 905-2 du code de procédure civile applicables à la présente espèce,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que l’appelant supportera les dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l’ancien article 916 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Copie adressée aux avocats
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