Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 24 oct. 2024, n° 23/01127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 13 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
[K]
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/01127 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IWQ5
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 13 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assisté par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 6
ET :
INTIMEE
Madame [J] [K] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu VAZ substituant Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 septembre 2024, le délibéré a été prorogé à la date du 24 octobre 2024.
Le 24 octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION
Par dévolution successorale, Mme [J] [K] épouse [M] née le 9 février 1939 est devenue propriétaire de la parcelle située à [Localité 8] lieudit [Adresse 10] cadastrée après remembrement section ZW n°[Cadastre 3] pour une contenance de 10 ha 65 a 04 ca.
Cette parcelle est l’objet d’un bail rural qui a été consenti le 31 mars 1977 au profit de [D] [K] et qui au décès de ce dernier s’est poursuivi au bénéfice de son fils M. [Z] [K], né le 26 mai 1977.
Suivant exploit d’huissier du 17 mars 2020, la bailleresse a donné congé au preneur à effet au 1er octobre 2021, date de son échéance, pour reprise par son petit-fils majeur [P] [F] né le 5 novembre 2000.
Le preneur a contesté ce congé par requête du 24 juillet 2020 devant le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens qui a, par jugement du 8 février 2021, sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive sur l’autorisation d’exploiter présentée par le bénéficiaire.
Puis par jugement rendu le 13 février 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens a :
— déclaré que le recours de M. [K] était forclos,
— l’a condamné à payer à la bailleresse 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour, le preneur a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions et par conclusions notifiées le 13 mai 2024 soutenues à l’audience, demande à la cour au vu des articles L411-47, L411-58 et L411-59 du code rural et de la pêche maritime, de :
— Infirmer le jugement entrepris et
Statuant à nouveau,
A titre principal, le relever de forclusion,
— Annuler le congé délivré le 17 mars 2020 par l’intermédiaire de Me [X] huissier de justice à [Localité 9] et portant sur la parcelle située Commune de [Localité 8] et cadastrée ZW n°[Cadastre 3] pour une surface de 10 ha 65 a 04 ca,
— Condamner Madame [J] [K] épouse [M] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [K] épouse [M] au paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire, statuer en tout état de cause sur les conditions de fond du congé délivré le 17 mars 2020 par l’intermédiaire de Me [X] huissier de justice à [Localité 9] et portant sur la parcelle située Commune de [Localité 8] et cadastrée ZW n°[Cadastre 3] pour une surface de 10 ha 65 a 04 ca.
Par conclusions du 7 mars 2024 soutenues à l’audience, la bailleresse demande à la cour, au vu des dispositions des articles L.411-47, L. 411-54, R.411-11, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, des articles L.331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, subsidiairement de valider le congé délivré le 17 mars 2020 à Monsieur [Z] [K] et ordonner dans la huitaine de la notification de la décision à intervenir, à Monsieur [Z] [K], ou à tout occupant de son chef, d’avoir délaisser les terres objets des présentes, faute de quoi, il pourra être procédé à son expulsion, avec au besoin l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date et cela pendant un délai de 90 jours ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [Z] [K] à verser à Madame [J] [K] épouse [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’appui de son appel, le preneur fait valoir que son recours n’est pas forclos puisque la bailleresse lui a caché des informations lors du congé, et qu’il conteste tant la régularité de forme que de fond du congé.
Sur les conditions de forme du congé le preneur estime que la bailleresse a omis sciemment dans le congé de l’informer de l’activité professionnelle que s’apprêtait à démarrer le bénéficiaire ce qu’elle ne pouvait ignorer et a déclaré un domicile personnel qui ne correspond pas à celui que le bénéficiaire a déclaré au registre du commerce et des sociétés lors de l’inscription de son entreprise, ce qui est de nature à l’induire en erreur sur les capacités du bénéficiaire de la reprise et le caractère réaliste du projet.
Sur les conditions de fond il fait valoir que le bénéficiaire n’a aucune volonté d’exploiter personnellement les terres, qu’il a suivi en dernier lieu une formation dans le domaine commercial et exerce plusieurs activités professionnelles commerciales à [Localité 9] qui n’ont aucun rapport avec l’activité agricole et qui ne sont pas compatibles avec la reprise des terres. Il ajoute que le bénéficiaire ne dispose pas personnellement du matériel ou des moyens financiers de les acquérir et que son père ne possède qu’un nombre restreint de matériels du fait qu’il fait réaliser son travail à façon par des agriculteurs voisins ; que les bâtiments visés au congé n’ont aucun usage agricole et sont actuellement loués à des tiers ; que son lieu de vie réel est incertain mais ses intérêts privés et professionnels se trouvent à [Localité 9] et non à [Localité 7] puisqu’il a domicilié son auto-entreprise à [Localité 9] et y travaille ; qu’enfin il ne justifie pas être dispensé d’autorisation d’exploiter puisqu’il ne fait aucun doute qu’il a caché à l’administration les informations concernant son domicile réel, sa pluriactivité et les revenus de ses emplois non agricoles étant rappelé qu’ il appartient au bénéficiaire du congé de justifier de son avis d’imposition afin de permettre la vérification de l’étendue de ces derniers, ce qu’il n’a pas fait.
La bailleresse fait valoir que le recours du preneur est forclos pour avoir été déposé plus de 4 mois après le congé, que son appel est dilatoire et lui a permis jusqu’à présent de gagner trois années de récoltes, que le congé délivré plus de dix-huit mois avant l’échéance est régulier puisqu’à la date de sa délivrance le bénéficiaire n’était qu’étudiant en alternance dans un cabinet d’assurance pour préparer un BTS négociation digitalisation relation client avec l’organisme de formation Interfor et qu’il en était de même à la date d’effet du congé, qu’il ne s’est inscrit en qualité d’autoentrepreneur qu’à la date du 24 avril 2020 soit postérieurement au congé délivré, qu’il était et qu’il est toujours domicilié à [Localité 7] chez son père comme il en justifie, qu’il a domicilié le siège de son entreprise de lavage auto à [Localité 9] au domicile de sa mère pour bénéficier d’une plus grande attractivité auprès de la clientèle de la métropole picarde.
Elle ajoute que les conditions de fond de la reprise sont remplies par le bénéficiaire qui a la capacité agricole pour avoir obtenu en 2017 un BEP agricole « travaux agricoles et conduite d’engins » et en 2018 un bac professionnel conduite et gestion de l’exploitation agricole, qu’il compte exercer comme agriculteur à titre principal, que l’activité d’auto-entrepreneur n’a qu’un caractère résiduel et ne le contraint pas quotidiennement puisqu’actuellement il cumule cette activité avec celle de conseiller chez Swiss Life, qu’il ne peut lui être reproché de travailler dans l’attente de son installation sur les terres familiales, qu’il a les moyens financiers pour acquérir le matériel nécessaire ayant la promesse d’un soutien bancaire ainsi que des fonds propres, qu’au surplus son père [W] [M] accepte de mettre son matériel à disposition gratuitement, qu’il est domicilié chez son père à [Localité 7] soit à moins de 20 km de la parcelle reprise, que sa future installation comme exploitant sur les terres familiales n’est pas soumise au contrôle des structures compte tenu du fait qu’elle ne dépasse pas les seuils requis puisqu’il cultivera moins de 90 ha, que le siège de son exploitation sera situé à moins de 20 km de la parcelle et que ses revenus de 2020 sont inférieurs à 3120 fois le Smic horaire brut annuel ; qu’il en justifie par une réponse de la DDTM de la Somme du 10 août 2021.
Sur la régularité formelle du congé :
L’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l’article L.411-6 du même code, dispose qu’ « ('.) A peine de nullité, le congé doit :
mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L.411- 54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »
Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise, le congé devant permettre au preneur de contrôler les conditions dans lesquelles il est mis fin au bail et éventuellement les contester.
La régularité formelle du congé s’apprécie à la date de sa délivrance.
La forclusion prévue par l’article L. 411-54 du code rural ne s’applique pas à la contestation des conditions de forme du congé.
La cour constate que le congé pour reprise par un descendant majeur délivré le 17 mars 2020 par la bailleresse reproduit les termes de l’alinéa premier de l’article L.411-54 du code rural et qu’il est ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire de la reprise est Monsieur [P] [D] [B] [F] né le 5 novembre 2000 à [Localité 9] (80) de nationalité française, étudiant, demeurant [Adresse 4] [Localité 7].
Il est titulaire d’un diplôme agricole obtenu en septembre 2018 et du certificat individuel professionnel produits phytopharmaceutiques obtenu au 7 juin 2019.
Le bénéficiaire de la reprise prend l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris pendant neuf années conformément à l’article L.411-59 du code rural.
Il prend également l’engagement d’occuper lui-même les immeubles bâtis de l’exploitation, s’il en existe, ou, dans la négative, d’occuper une habitation située à proximité du bien repris en permettant l’exploitation directe.
A ce titre, le bénéficiaire du congé, Monsieur [P] [F] occupera avant ET après reprise, une habitation située au [Adresse 4] [Localité 7].
Il disposera également de bâtiment d’exploitation situés [Adresse 1] [Localité 8]. »
L’omission de mention de l’activité professionnelle d’auto-entrepreneur du bénéficiaire qui a débuté à compter du 24 avril 2020 soit postérieurement à la date de délivrance du congé, ne saurait en entraîner l’irrégularité formelle dès lors que le preneur ne fait pas la preuve que le bénéficiaire avait commencé cette activité rémunérée au moment de la délivrance du congé.
Pour justifier de la domiciliation du bénéficiaire chez son père [W] [M] agriculteur et agent commercial à [Localité 7] au [Adresse 4] le jour de la délivrance du congé, le preneur verse aux débats trois attestations du maire de [Localité 7] des 28 septembre 2020, 12 décembre 2022 et 23 février 2024, une attestation du responsable de son alternance en date du 26 avril 2021 et une facture de téléphone mobile du 16 décembre 2022, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire du 16 avril 2023 et une facture d’un organisme de télépéage de février 2024.
Cependant, ces justificatifs sont tous postérieurs à la date du recours et sont contredits par l’extrait du RCS produit par le preneur aux termes duquel le bénéficiaire a, lors de son inscription au registre du commerce de son entreprise de lavage de véhicule le 28 avril 2020 soit à une date contemporaine de la délivrance du congé, déclaré son domicile personnel et son établissement principal comme étant tous les deux au [Adresse 5] à [Localité 9].
L’incertitude sur le domicile réel du bénéficiaire c’est-à-dire le lieu de son principal établissement à la date du congé, du fait de la production de ces éléments contradictoires, est contraire au principe de la loyauté de l’information dû au preneur évincé et elle est de nature à induire en erreur le preneur qui n’était donc pas en mesure d’apprécier la réalité et le sérieux du projet de reprise.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’annulation du congé et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [K] succombant en la présente instance sera condamnée à en supporter les dépens et les frais hors dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Déclare nul le congé délivré par Mme [J] [K] épouse [M] à M. [Z] [K], pour reprise de la parcelle située à [Localité 8] lieudit [Adresse 10] cadastrée section ZW n°[Cadastre 3] pour une contenance de 10 ha 65 a 04 ca, à effet au 1er octobre 2021.
Condamne Madame [J] [K] épouse [M] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [K] épouse [M] au paiement des entiers dépens.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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