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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, juge de l'expropriation, 28 juin 2016, n° 14/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 14/00056 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SEQUANO AMÉNAGEMENT c/ S.C.I. MIDKARL, son gérant en exercice Monsieur Alain Vancoeillie |
Texte intégral
Décision du 28 juin 2016
Minute n° 16/00168
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-SAINT-DENIS
[…]
du 28 juin 2016
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° 14/00056
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-SAINT-DENIS
DEMANDEUR :
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric LEVY de l’AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
comparante
DÉFENDEUR :
S.C.I. MIDKARL représentée par son gérant en exercice Monsieur A B
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric-pierre VOS de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
comparante
INTERVENANT :
FRANCE DOMAINE, Monsieur X, Commissaire du gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
K L, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Paris
I J, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date du transport : 04 mars 2015
Date de la première évocation : 17 juin 2015
Date des débats : 11 mai 2016
Date de mise à disposition : 28 juin 2016
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI MIDKARL, représentée par son gérant Monsieur A B, est propriétaire d’un bien immobilier situé […] à Bobigny, sur la parcelle cadastrée […], d’une superficie de 1 056 m².
Il s’agit d’un grand terrain sur lequel se trouve un ensemble immobilier de rapport. Pour une description plus précise des lieux, il conviendra de se reporter au procès-verbal du 4 mars 2015, annexé à la présente décision.
La SCI MIDKARL, représentée par son gérant Monsieur A B, a adressé une déclaration d’intention d’aliéner les lots n° 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 du bien mentionné ci-dessus, au prix de […] €, en valeur occupée, à la mairie de Bobigny qui l’a reçue le 31 octobre 2013.
La société SEQUANO AMENAGEMENT a notifié sa décision d’exercer le droit de péemption dont elle est délégataire au prix de 206 000 €.
La SCI MIDKAR a refusé cette proposition par courrier daté du 23 janvier 2014 et reçu le 27 janvier 2014.
Par une requête datée du 7 février 2014 et reçue le 11 février 2014 par le greffe de la juridiction de l’expropriation, la société SEQUANO AMENAGEMENT a saisi le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny en vue de la fixation d’une date de transport sur les lieux et d’audience. La société SEQUANO a mis dans la cause la SCI MIDKARL, ses deux associés Monsieur M N O et Monsieur M S T U V, et Maître C Y en qualité d’administrateur judiciaire de la société civile.
Par un mémoire déposé concomitamment, la société SEQUANO AMENAGEMENT sollicite :
— d’enjoindre à la société défenderesse de justifier de sa capacité à aliéner le bien, objet de la présente procédure ;
— de fixer le prix du bien de la SCI MIDKARL à un montant de 206 000 €, arrondi, soit 136,97 m² x 1 500 €/m².
La société SEQUANO AMENAGEMENT fait essentiellement valoir :
— que la société BANCO BPI SA, créancière de la société MIDKARL, lui a signifié un commandement de payer valant saisie-immobilière ;
— que le conseil de la société BANCO BPI SA a déposé à la mairie de Bobigny, le 13 janvier 2014, une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner relative au même bien.
Par des écritures reçues les 16 juillet 2014, 30 mars 2016, 4 avril 2016 et 11 mai 2016, la SCI MIDKARL, représentée par son gérant Monsieur A B, sollicite la fixation du prix de son bien à la somme de 456 898 €, soit (136,97 m² x 3 924,42 €/m²) x 0,85 selon un abattement de 15 % pour occupation.
La SCI MIDKARL fait principalement valoir :
— que la mission de l’administrateur judiciaire, Maître Y, a cessé le 1er juillet 2014 et que la société défenderesse est en mesure de justifier de sa capacité d’aliéner ; que la procédure de saisie immobilière engagée par la société BANCO BPI SA a été abandonnée, sans toutefois en justifier ;
— que l’immeuble est bien situé, au coeur du secteur urbanisé de la ville de Bobigny et à proximité des équipements communaux majeurs et des transports en commun.
Maître C Y, par un courrier reçu le 28 décembre 2015, produit dans le dossier 2014/00055 concernant le même ensemble immobilier, expose que sa mission est terminée depuis la nouvelle immatriculation de la SCI MIDKARL au Registre du Commerce et des Sociétés en date du 1er juillet 2014 et il produit une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bobigny le 11 novembre 2014, laquelle constate sa fin de mission et précise être notifiée à Maître Y, à la SCI MIDKARL dont Monsieur A B est le gérant et à la société BANCO BPI SA.
Par un Mémoire récapitulatif et en réplique n° 2, reçu le 11 mai 2016, la société SEQUANO AMENAGEMENT modifie son offre, la diminuant à la somme de 178 061 €, soit 136,97 m² x 1 300 €/m². Elle ajoute également une critique des prétentions de la société civile immobilière.
Les parties n’ont pas soulevé de moyen d’irrecevabilité ou de nullité.
Par des conclusions reçues les 16 février, 11 juin et 27 novembre 2015 et les 11 et 14 mai 2016, le commissaire du Gouvernement propose un prix de 178 061 €, soit 136,97 m² x 1 300 €/m².
A l’audience du 11 mai 2016, les parties ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R.13-31, 1er alinéa, du code de l’expropriation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions nouvelles issues de l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 et du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014 étant applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2015, les dispositions anciennes s’appliquent en l’espèce, la juridiction de l’expropriation ayant été saisie antérieurement, le 11 février 2014 par acte du 7 février 2014.
Sur les principes du droit de l’expropriation et de la préemption
L’article L213-4 du code de l’urbanisme, dispose, dans son premier alinéa, que : A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi.
Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d’expropriation, en application des dispositions de l’article L.213-4, 3e alinéa, du code de l’urbanisme.
Le prix des biens est évalué selon les règles définies par les articles L13-13 à L13-20 et R13-43 à R13-46 du code de l’expropriation, en application des dispositions de l’article L.16-1 du même code.
En matière de préemption, le juge fixe le prix d’acquisition en considération de la consistance matérielle et juridique des biens et de leur valeur à la date du jugement.
Sur les éléments préalables à la détermination du prix
Sur le droit applicable et la situation d’urbanisme :
Selon les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, la date de référence à prendre en compte en matière d’expropriation est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant ou modifiant le plan local d’urbanisme (PLU) ou le plan d’occupation des sols (POS) et définissant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, le bien doit être évalué à la date du présent jugement, selon sa consistance à cette même date et selon les possibilités en matière d’urbanisme définies par le plan d’occupation des sols approuvé le 1er juin 1981, mis à jour le 15 septembre 1997, modifié le 23 octobre 2003 et révisé le 5 juillet 2007 et le 10 décembre 2009 et plaçant le bien en zone UV.
La zone UV du plan d’occupation des sols intègre une partie des terrains de la ZAC Ecocité – Canal de l’Ourcq, soit une première séquence située à l’extrémité ouest de la ZAC, à hauteur de la station de métro Bobigny -Pantin-E F. Une seconde séquence située à l’est de la ZAC, fait face au parc de la Bergère. La surface hors oeuvre nette (SHON) maximale nouvelle à construire dans cette zone est fixée à 130 000 m², cette superficie comprenant l’intégralité des constructions, qu’elle qu’en soit la nature.
Sur la consistance du bien :
Il s’agit d’un immeuble de rapport d’une superficie de 136,97 m², composé de quatre bâtiments mitoyens et construits sur un terrain d’une superficie de 1 056 m² :
— un bâtiment A le long de la rue de Paris ; il est composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages ; il comprend six appartements, un bureau et des toilettes ainsi que des caves ;
— un bâtiment le long du côté droit de la parcelle ; il est composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage ; il comprend une partie qui n’est pas aménagée, le bâtiment B est composé de trois appartements et le bâtiment C est composé de quatre appartements ;
— un pavillon situé à la fois dans le bâtiment C et le bâtiment D est composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage qui était en cours d’aménagement au moment de la visite des lieux ;
— un dernier bâtiment, D, perpendiculaire aux deux précédents, au fond de la parcelle, composé d’un rez-de-chaussée et d’un étage ; il comprend deux appartements.
L’immeuble est divisé en lots, bien qu’il ne puisse être qualifié de copropriété en présence d’un seul propriétaire et en l’absence d’un règlement ad hoc.
La présente procédure concerne les lots :
— n° 34 situé au rez-de-chaussée du bâtiment C, d’une superficie de 40,67 m² ;
— n° 35 situé au 1er étage du bâtiment C, d’une superficie de 44,17 m² ;
— n° 37 situé au rez-de-chaussée de bâtiment D, d’une superficie de 8 41 m² ;
— n° 38 situé au rez de chaussée du bâtiment D, d’une superficie de 18 91 m² ;
— n° 39 situé au 1er étage du bâtiment D d’une superficie de 6,03 m² ;
— n° 40 situé au 1er étage du bâtiment D, d’une superficie de 18,78 m² ;
représentant une surface de 136,97 m² ;
— et 4 lots à usage de caves, les lots 23, 24 et 25 au sous-sol du bâtiment C et le lot n° 36 au sous-sol du bâtiment D.
Les lots, objets de la présente procédure, sont occupés par des locataires.
La société SEQUANO AMENAGEMENT attire l’attention sur l’état dégradé de l’immeuble. La société préemptrice :
— produit, pages 9 à 13 de ses dernières conclusions, des photographies du bien à évaluer prises lors du transport sur les lieux ;
— et cite les mesures et les actes qui ont été pris :
. par courrier du 4 février 2015, la ville de BOBIGNY a, en application des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, mis en demeure la SCI MIDKARL de faire cesser le danger provoqué par un faux plafond en cours d’effondrement dans un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment D, étant précisé que cet effondrement provenait d’infiltrations venues de l’étage supérieur, lesquelles occasionnaient un taux d’humidité de 100 % à proximité de prises électriques ;
— le 30 juin 2014, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a adressé à la SCI MIDKARL une injonction de réaliser des travaux d’éradication du plomb ;
— par arrêté n°12-0275 HI REM JD en date du 22 juillet 2013, le Préfet de Seine-Saint-Denis a déclaré insalubre le logement situé au 1er étage du bâtiment C, alors occupé par Mme Z ;
— par un arrêté municipal pris par le Maire de Bobigny le 9 novembre 2012, Veolia Eau a été requis afin de procéder à la remise en service du branchement d’eau potable de l’immeuble objet de la présente procédure ;
— un arrêté préfectoral en date du 26 avril 2012 d’insalubrité, n°12-0126 HI URG JD, a constaté le déversement d’eaux vannes dans les caves des bâtiments A et B, présentant un danger pour la santé publique ;
— par arrêté municipal en date du 29 septembre 2010, la Maire de Bobigny a ordonné l’évacuation d’un logement dont l’état de dégradation représentait un danger immédiat pour la sécurité de ses occupants.
Les appartements situés dans le bâtiment D sont dans un état d’entretien médiocre, présence d’humidité et de fissures. Leur conception est empirique, les pièces sont en enfilade. L’appartement situé à la fois dans les bâtiments C et D est dans un bon état d’entretien, étant en cours de rénovation.
La cour intérieure n’est pas aménagée.
La SCI MIDKARL expose que son bien est situé au coeur du secteur urbanisé de la ville, à proximité directe des équipements communaux majeurs : le Conseil général, la préfecture et le centre nautique G H, l’hôtel de ville et qu’il est à un kilomètre de la station de métro Bobigny Pablo Picasso.
Le bien est, de fait, excentré du centre ville. La rue de Paris est, d’un côté, limitrophe de la ville de Noisy-le-Sec, de l’autre côté, elle longe la zone industrielle de l’Ourcq.
Sur la méthode et les surfaces :
La méthode consistant à comparer le bien à évaluer à des cessions de biens équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché immobilier local est utilisée par chacune des parties.
En outre, la société MIDKARL produit aux débats un rapport d’expertise établi par l’Agence d’Expertise et de Médiations – P-Q R au mois d’avril 2014 et une note complémentaire datée du 20 mai 2014. L’expert emploie la méthode discounted cash flow.
La société expropriante remarque qu’il s’agit d’un projet et non d’un document définitif et :
— que, d’une part , les méthodes par capitalisation du revenu ou la méthode dite par discounted cash flow ne sont pas fiables, la variation d’un demi point du taux de capitalisation retenu étant de nature à entraîner un écart important de la valeur finale du bien ;
— que, d’autre part, aucun terme de comparaison ne sont versés en vue de déterminer le taux de capitalisation en l’espèce.
En effet, en l’absence de termes de comparaison concernant la détermination du coefficient de capitalisation, cette méthode ne saurait être retenue pour évaluer le bien de l’espèce.
La méthode par comparaison sera retenue.
La surface des lots expropriés n’est pas discutée, les parties retiennent 136,97 m².
L’évaluation du bien se fera terrain intégré.
Sur la situation locative :
Le bien est occupé.
Le bien, immeuble de rapport, évalué selon une situation d’occupation sera :
— soit comparé à des mutations récentes d’immeubles similaires dans une même situation d’occupation ;
— soit comparé à des mutations récentes d’immeubles similaires en situation libre, il conviendra de déterminer un abattement, afin de tenir compte de la moins-value résultant de la situation d’occupation du présent bien.
Sur la détermination du prix
Sur le prix :
* La société SEQUANO AMENAGEMENT produit aux débats les termes de comparaison suivants :
N °de terme |
Date référence de publication |
Adresse du bien |
[…] |
Surface en m² |
Prix en € |
Prix en m² |
Année de construction, description, observations |
1 |
18/12/2013 2014P00122 |
[…] |
AR 61 |
161 |
[…] |
1 552,80 € |
Immeuble occupé d’un étage sur RDC composé de 3 logements. 1934 |
2 |
27/12/2102 2013P00226 |
[…] |
R 24 |
189 |
[…] |
1 693,12 € |
Immeuble occupé de deux étages sur RDC composé de 3 logements. 1961 |
3 |
07/03/2013 2013P01806 |
[…] |
[…] |
135 |
[…] |
1 555,56 |
Immeuble occupé d’un étage sur RDC composé de 5 logements. 1928 |
4 |
28/11/2012 2012/P07906 |
[…] |
144 |
389 |
[…] |
1 336,76 |
[…]. 1900 |
La moyenne de ces quatre termes de comparaison est de 1 534,56 €/m², en valeur occupée.
La société SEQUANO AMENAGEMENT retient un prix équivalent, arrondi, égal à 1 535 €/m², et applique un abattement de 15 % pour tenir compte de l’état de dégradation des présents biens, soit une valeur unitaire de 1 304,75 €/m².
La société préemptrice offre une valeur unitaire arrondie de 1 300 €/m².
La critique présentée page 6 de ses dernières écritures par la société civile immobilière des termes de comparaison cités par la société expropriante ne concerne pas ces derniers termes versés aux débats.
* La SCI MIDKARL, représentée par son gérant Monsieur A B, verse aux débats les éléments de comparaison suivants :
— un rapport d’expertise établi par l’Agence d’Expertise et de Médiations – P-Q R au mois d’avril 2014 et la note complémentaire datée du 20 mai 2014 :
. le premier document évalue les lots 9 à 15 du bâtiment A, 16 du bâtiment B, 20 à 22, 30 à 33 du bâtiment C, 34 et 35 des bâtiments C et D, 37 à 40 du bâtiment D à la somme de 1 601 000 €, en valeur vénale libre hors emplacements de stationnement, et à la somme de 1 662 000 € en valeur vénale libre comprenant les emplacements de stationnement ;
. le second document évalue les lots 1 à 56 à la somme de 1 508 000 €, correspond à la valeur vénale par capitalisation en son état actuel d’occupation (1 447 000 €) et à la valeur vénale de 16 emplacements de stationnement à réaliser (61 000 €) ;
— un terme de comparaison :
la vente en date du 1er octobre 2015 d’un immeuble de rapport, occupé, situé 26 rue G Cottin à […], sur la parcelle cadastrée […], comprenant un bâtiment sur rue (un rez-de-chaussée et un étage composé de trois appartements), un bâtiment en fonds de cour (un rez-de-chaussée et un étage composé chacun de deux appartements + caves), d’une superficie de 172 m², à un prix de 675 000 €, soit 3 924,42 €/m².
Le prix unitaire du seul terme de comparaison versé est de 3 924,42 €/m², la situation d’occupation n’étant pas précisée.
La SCI MIDKARL retient la valeur unitaire de ce terme de comparaison, 3 924,42 €/m², et elle applique un abattement de 15 % pour tenir compte de ce que son bien est dans un moins bon état d’entretien. Elle obtient une valeur unitaire de 3 335,75 €/m². Elle sollicite l’évaluation de son bien selon cette valeur unitaire.
La société SEQUANO AMENAGEMENT critique le terme de comparaison cité en ce que :
. la composition de l’immeuble faite dans l’acte à la date du 1er octobre 2014 est sensiblement différente de celle résultant des informations détenues par l’administration fiscale à la date du 14 mars 2016 ;
. l’état d’entretien de l’immeuble cité à titre de terme de comparaison est dans un meilleur état d’entretien ;
. son environnement est également plus favorable.
Le commissaire du Gouvernement fait les remarques suivantes en ce qui concerne le terme de comparaison produit :
— le bien est situé à cinq kilomètres de celui à évaluer ;
— il semble de meilleur aspect extérieur que le présent bien ;
— il est plus proche des transports en commun.
Le commissaire du Gouvernement conclut que ce terme de comparaison ne peut être retenu dans le cadre de l’estimation du bien objet de la présente procédure.
* Le Commissaire du Gouvernement propose les termes de comparaison suivants :
vente à compter de 2013, d’immeubles de rapport situés dans un rayon de trois kilomètres du bien appartenant à la SCI défenderesse et d’une surface comprise entre 105 m² et 212 m², à l’exception d’un terme d’une surface de 991 m² :
N° de terme |
Date et enregistrement |
Adresse |
[…] |
Surface en m² |
Prix en € |
Ratio en € |
Année de construction, Description, observation |
1 |
18/12/2013 2014P00122 |
[…] |
AR/61 |
161 |
[…] |
1 552,80 |
[…] en 1934 – bien occupé |
2 |
02/10/2014 2014P05993 |
[…] |
Y/69 |
991 |
[…] |
1 675,08 |
[…] |
3 |
07/03/2013 2013P01806 |
[…] |
BG/149 |
135 |
[…] |
1 555,56 |
[…] |
4 |
13/01/2015 2015P00949 |
[…] |
BH/184 |
188 |
[…] |
1 861,70 |
[…] |
5 |
19/06/2014 2014P03641 |
[…] |
V/24//10 |
212 |
[…] |
1 141,51 |
[…] |
6 |
15/07/2014 2014P04600 |
[…] |
Q/168 |
138 |
[…] |
1 739,13 |
[…] |
7 |
16/01/2015 2015P00710 |
[…] |
AE / 135 |
105 |
[…] |
1 714,29 |
[…] en 1911 – bien occupé |
8 |
21/04/2015 2015P02917 |
[…] |
X / 109 |
205 |
[…] |
1 121,95 |
[…] en 1885 – bien occupé |
9 |
28/03/2014 2014P02448 |
[…] |
R/164 |
165 |
[…] |
1 878,79 |
[…] en 1830 – bien occupé |
10 |
29/09/2014 2014P05853 |
[…] |
10//N/13/35 |
168 |
[…] |
1 053,57 |
[…] en 1976 – bien occupé |
La moyenne de ces dix termes de comparaison est de 1 529,44 €/m², en valeur occupée.
Le commissaire du Gouvernement remarque :
— que les biens produits à titre de références sont dans un meilleur état extérieur que l’immeuble situé […] à Bobigny ;
— qu’en ce qui concerne l’immeuble à évaluer :
. les parties communes sont dans un état de dégradation relativement avancé, notamment des murs défraîchis et une cave partiellement inondée ;
. la façade, présentant des trous au niveau du mur extérieur, nécessite des travaux de ravalement ;
. des traces d’humidité sont présentes dans certains logements, un appartement est inhabitable en raison de son mauvais état d’entretien.
Pour tenir compte de la moins-value générée par ces éléments, il applique un abattement de 15 % à la valeur moyenne de 1 529,44 €/m², déterminée ci-dessus :
. – 10 % pour tenir compte de la nécessité d’un ravalement de façade ;
. – 05 % pour tenir compte de la nécessité de travaux dans les parties communes.
Ainsi, le commissaire du Gouvernement propose une valeur unitaire arrondie de 1 300 €/m², soit 1 529,44 €/m² x 0,85 selon un abattement total de 15 %.
La SCI MIDKARL expose, page 6 de ses dernières écritures, que les références produites par le commissaire du Gouvernement devront être écartées des débats, celui-ci ne produisant pas les actes authentiques ou tout document permettant de s’assurer de la consistance du bien, des modalités de calcul des superficies retenues et de l’état d’entretien.
Toutefois, le commissaire du Gouvernement produisant les références de publication aux hypothèques, chacune des parties à l’instance dispose de la possibilité de solliciter la production de l’acte auprès du conservateur des hypothèques. De plus, le commissaire du Gouvernement produit de nombreuses informations sur les biens dont la mutation est citée (adresse, référence cadastrale, surface selon la loi Carrez et surface utile, prix global et unitaire, année de construction, description, et même des observations).
Il convient, dans ces conditions, de considérer :
— que le principe de la contradiction est suffisamment respecté, chacune des parties disposant de la possibilité de rechercher les actes ;
— et que la comparaison du présent bien avec les termes de comparaison cités par le commissaire du Gouvernement est pertinente, aucune des parties n’ayant émis de critique quant à une comparaison inopportune.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les termes de comparaison produits et commentés par le commissaire du Gouvernement.
* En l’espèce, il convient de déterminer le prix du bien de la SCI MIDKARL, représentée par son gérant Monsieur A B, de la manière suivante.
Les termes de comparaison retenus sont :
— les quatre termes présentés par la société expropriante, selon un prix moyen de 1 534,56 €/m², réduit à 1 300 €/m² ;
— le terme cité par la société défenderesse, selon un prix de 3 924,42 €/m², réduit à 3 335,75 €/m² ;
— les dix termes versés par le commissaire du Gouvernement, selon un prix moyen de 1 529,44 €/m², réduit à 1 300 €/m².
Il convient de :
— préciser que chacune des parties applique un abattement de 15 % à la moyenne issue des termes de comparaison qu’elle présente pour tenir compte de l’état d’entretien dégradé du bien à évaluer ;
— remarquer que les moyennes des termes de comparaison produits par la société expropriante, 1 534,56 €/m², et par le commissaire du gouvernement, 1 529,44 €/m², sont particulièrement proches l’une de l’autre (écart de 5,12 €).
Le prix du bien de l’espèce devra être :
— inférieur au prix du seul terme de comparaison produit par la société MIDKARL, 3 924,42 €/m², le bien étant dans un meilleur état d’entretien extérieur comme le montre les photographies versées par la société SEQUANO AMENAGEMENT, pages 17, 18 et 19 (haut) de ses dernières conclusions ;
— équivalente aux moyennes des termes de comparaison produits par la société expropriante, 1 534,56 €/m², et par le commissaire du gouvernement, 1 529,44 €/m².
Au regard, d’une part, des termes de comparaison retenus et, d’autre part, des caractéristiques du bien à évaluer, il convient de fixer la valeur du mètre carré à 1 530 €/m² et d’appliquer un coefficient de 15 % afin de tenir compte de la dégradation du présent bien et du meilleur état d’entretien des termes de comparaison retenus, soit une valeur de 1 300,5 €/m² qu’il convient d’arrondir à 1 300 €/m².
Ainsi, l’indemnité principale est de 178 061 €, soit 136,97 m² x 1 300 €/m², en valeur occupée.
Il convient d’arrondir cette somme à 178 100 € pour un juste prix.
Sur les dépens
La société SEQUANO AMENAGEMENT supporte les dépens, conformément aux dispositions de l’article L.13-15 du code de l’expropriation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Annexe à la présente décision le procès-verbal de transport du 4 mars 2015 ;
Fixe à 178 100 € (cent soixante dix huit mille cent euros) le prix d’acquisition, en valeur occupée, des lots n° 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40 du bien situé […] à Bobigny (93), sur la parcelle cadastrée […], appartenant à la SCI MIDKARL, représentée par son gérant Monsieur A B ;
Condamne la société SEQUANO AMENAGEMENT au paiement des dépens de la présente procédure.
I J
Greffier
K L
Juge
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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