Entrée en vigueur le 18 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 97 (V)
L'article L. 451-5 n'est pas applicable aux cessions ni aux acquisitions régies par le chapitre III du titre IV du livre IV.
2. Base de données juridiques
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[…] Article 163 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code le la construction et de l'habitation Art. […] L452-7 II. […] -Les articles L. 451 -3 et L. 451 -4 du code de la construction et de l'habitation sont abrogés à compter du 1er janvier 2001. […] L1416-2 III.-Les commissions ad hoc chargées actuellement de donner l'avis prévu par l'article L […]
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UNE NOUVELLE FIXATION DU PRIX DE VENTE DES LOGEMENTS Les dispositions de l'article L 451-5 du Code de la Construction et de l'Habitation soumettent l'organisme d'habitations à loyer modéré à l'obligation de consulter le service des Domaines, préalablement à toute acquisition ou cession immobilière, à l'exception de celle relative aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété et de celle intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré. […] Cette obligation est supprimée par l'article L 451-6 dudit Code. […]
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