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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 nov. 2021, n° 2020047112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020047112 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2021 par sa mise à disposition au Greffe
15 RG 2020047112
ENTRE:
1) SAS PHARMEFFICARE, dont le siège social est […] – RCS B 840641955
2) SCS BANQUE DELUBAC ET CIE, dont le siège social est […] – RCS B 305776890
Partie demanderesse : assistée de Me SOULIER Pierre Avocat (Lille) (RPJ028514) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON LUTETIA
AVOCATS Avocat (C1917)
ET:
SAS EG LABO – LABORATOIRES EUROGENERICS, dont le siège social est […], […] –
RCS B 408518785
Partie défenderesse : assistée de Me BAZEMO-LE-GAC Corinne Avocat (G541) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS (ci-après EG-LABO) est spécialisée dans la production de produits génériques destinés aux pharmacies. La société
PHARMEFFICARE est spécialisée dans la promotion et distribution de produits auprès des pharmacies et parapharmacies.
Par un contrat de promotion conclu le 2 mai 2019 prenant effet au 13 mai 2019 pour une durée d’un an, la société EG-LABO confie à la société PHARMEFFICARE un mandat de promotion auprès des pharmacies et parapharmacies du territoire français portant sur différents produits listés au contrat. Par courrier du 20 septembre 2019, la société EG-LABO informe la société
PHARMEFFICARE de l’insuffisance de ses prestations puis par courrier du 2 octobre 2019 résilie le contrat avec effet sous huit jours.
Contestant le droit de EG-LABO de dénoncer le contrat sous huitaine, par courrier du 10 octobre 2019, la société PHARMEFFICARE sollicite le réglement de la rémunération fixe mensuelle prévue au contrat au titre des 3 mois de préavis contractuel. Elle émet deux factures, l’une d’un montant de 4 800 euros TTC correspondant à la rémunération fixe au titre du mois d’octobre 2019 qu’elle cède à la BANQUE DELUBAC ET CIE, l’autre d’un montant de 9 600 euros TTC correspondant à la rémunération fixe des deux mois de préavis restants. Par courriers des 7 avril et 22 juin 2020, la société PHARMEFFICARE et BANQUE
Abz
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DELUBAC mettent en demeure la société EG-LABO de régler leur créance respective. En vain.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
➤ Par acte extrajudiciaire signifié en date du 28 octobre 2020, le domicile étant certifié, en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, SAS PHARMEFFICARE et SCS BANQUE DELUBAC ET CIE assignent la
SAS EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS. Par cet acte et par conclusions soutenues à l’audience du 6 avril 2021 dans le dernier état de leurs prétentions, SAS PHARMEFFICARE et SCS BANQUE DELUBAC ET CIE demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces produites en demande
Débouter la société EG LABO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société EG LABO à verser :
La somme de 4 840 euros à la BANQUE DELUBAC ET CIE majorée des intérêts au taux de 1,5 fois l’intérêt légal à compter du 12 décembre 2019;
La somme de 9 640 euros à la société PHARMEFFICARE majorée des intérêts au taux de 1,5 fois l’intérêt légal à compter du 10 octobre 2019;
Condamner la société EG LABO à verser à la BANQUE DELUBAC ET CIE et
PHARMEFFICARE, ensemble, une indemnité de 4 500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
Condamner la société EG LABO aux entiers frais et dépens.
- Par conclusions en duplique soutenues à l’audience du 1 juin 2021, la SAS EG
LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, vu les pièces produites,
REJETER l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société EG LABO;
A titre reconventionnel, CONDAMNER la société PHARMEFFICARE et la BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à la société EG LABO la somme de 22 898 € ;
CONDAMNER la société PHARMEFFICARE et la BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à la société EG LABO la somme de 4 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 septembre 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire
l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de leurs demandes qu’elles fondent sur la force obligatoire des contrats, la société PHARMEFFICARE et la BANQUE DELUBAC exposent que : le préavis de dénonciation de 3 mois stipulé à l’article 13 du contrat de promotion doit
s’appliquer car la défenderesse ne justifie pas de manquements contractuels graves de PHARMEFFICARE ;
I En réponse, EG-LABO réplique que :
PHARMEFFICARE a gravement manqué à ses obligations contractuelles de promotion des produits ;
Le contrat a donc été dénoncé pour manquement grave avec un préavis de 8 jours conformément aux stipulations contractuelles ;
A titre reconventionnel, PHARMEFFICARE doit rembourser les sommes payées pour des prestations non conformes.
Sur ce le tribunal
1) Sur la demande principale
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 5 du contrat intitulé « obligations de PHARMEFFICARE >> et en particulier de son paragraphe 5.1 : « PHARMEFFICARE s’engage à effectuer un reporting hebdomadaire des visites réalisées avec le détail des commandes par Produits afin de permettre au MANDANT de mesurer l’efficacité quantitative et qualitative de la promotion réalisée (voir Annexe IV). Dans l’hypothèse où au regard du nombre de visitas effectuées, la MANDANT pourrait raisonnablement considérer que les actions de promotion de
PHARMEFFICARE sont insuffisantes par rapport aux standards de l’industrie pharmaceutique, le MANDANT pourra lui notifier par lettre recommandée avec avis de réception qu’il est en situation de défaillance contractuelle. En pareille circonstance,
PHARMEFFICARE disposera d’un délai de 8 jours calendaires à compter de la première présentation de la lettre de mise en demeure afin d’apporter les mesures correctives nécessaires. A défaut, le MANDANT pourra résilier le contrat conformément aux stipulations de l’article 13 » ;
Qu’aux termes de l’article 13 « résiliation anticipée », les parties ont convenu que :« Le présent contrat pourra être résilié par anticipation, avant le terme de l’échéance annuelle en cours, à l’initiative du MANDANT, par lettre recommandéa avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois à compter de l’envoi de la notification de résiliation.
Manquements de PHARMEFFICARE é ses obligations contractuelles : pour les besoins de la présente clause, il sera fait la distinction entre les manquements simples et les manquements graves. Seront considérés comme manquements graves :
- l’insuffisance das actions de promotion tel que visé à l’article 5.1,
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-le défaut de fourniture des reportings et rapports périodiques,
-toute fausse déclaration concernant le nombre de pharmacies visitées ou le contenu réel des visites.
Un manquement qui n’entre pas dans la définition ci-dessus de manquement grave sera considéré comme un manquement simple.
Dans l’hypothèse où la résiliation serait justifiée par un manquement grave de PHARMEFFICARE, elle prendra effet dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la date de premiére présentation de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant cette résiliation.
Dans l’hypothèse où la résiliation serait justifiée par un manquement simple de PHARMEFFICARE, la résiliation anticipée du contrat interviendra de plein droit à l’issue d’un délai de 3 mois suivant la première présentation d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mise en demeure par le MANDANT de respecter les obligations contractuelles et indiquant l’intention de faire application de la présente clause rés ire expresse, restée sans effet, ainsi que les motifs de résiliation » ;
Que par les dispositions précitées, PHARMEFFICARE s’engageait à fournir sur une base hebdomadaire un reporting faisant apparaitre le nombre de visites et le chiffre d’affaires généré par semaine par ses prestations de promotion ; que les parties convenaient que si l’efficacité quantitative et qualitative de la promotion réalisée par PHARMEFFICARE, au regard du nombre de visites réalisées, était jugée insuffisante par rapport aux standards de l’industrie pharmaceutique, EG LABO pourrait se prévaloir d’un manquement grave l’autorisant à résilier le contrat sous huitaine ;
Attendu que les demanderesses alléguent que les courriers de mise en demeure du 20 septembre 2019 et de résiliation du 2 octobre 2019 adressés par EG LABO ne permettaient pas à PHARMEFFICARE d’identifier la nature des manquements reprochés et les mesures correctives attendues; que les prestations attendues d’une force de vente externalisée, multi-laboratoires et multi-produits ne pouvaient égaler en efficacité celles d’une force de vente interne ; que les efforts de promotion étaient encore en phase de développement, s’agissant du début de la relation contractuelle ; qu’en tout état de cause, le nombre et la qualité des visites assurées par les délégués de PHARMEFFICARE étaient proportionnés à la rémunération perçue ; que si les demanderesses reconnaissent ainsi les manquements de PHARMEFFICARE, elles contestent toutefois que ces défaillances puissent constituer un manquement grave autorisant EG LABO à résilier le contrat sous huitaine ;
Mais attendu que par courrier RAR du 20 septembre 2019, EG LABO notifiait à
PHARMEFFICARE l’insuffisance de ses prestations au regard des chiffres d’affaires réalisé et la mettait en demeure d’apporter des mesures correctives sous 8 jours, précisant qu’à défaut elle se réservait le droit de résilier le contrat en application de l’article 13 du contrat; que par courrier RAR du 2 octobre 2019, EG LABO notifiait à PHARMEFFICARE que, en l’absence de mesure corrective suffisante elle prononçait la résiliation anticipée du contrat effective sous huitaine en application de l’article 13 du contrat ; que pour sa part dans ses réponses datées des 1er et 10 octobre 2019, PHARMEFFICARE ne faisait état d’aucune interrogation ni contestation sur la nature des manquements qui lui étaient reprochés ; qu’en suggérant des propositions d’actions (à la charge d’ailleurs d’avantage d’EG LABO que de ses soins) visant à renforcer la performance de ses délégués, elle reconnaissait être au fait des manquements qui lui sont reprochés ;
d. 31
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Attendu par ailleurs que aprés analyse des reportings de visites fournis par PHARMEFFICARE (pièce 2 en défense), EG LABO justifie que PHARMEFFICARE réalisait environ 3 visites par jour et par délégué ; qu’elle justifie également que la pratique usuelle dans l’industrie pour un prestataire multi laboratoires et multi produits est d’environ 6 visites par jour et par délégué ; que l’analyse des commandes générées par ces visites (pièce 5 en défense) révéle que sur les 5 mois de partenariat (de mai à septembre 2019), PHARMEFFICARE a généré un montant de 2 536 euros de commandes alors qu’elle percevait dans le même temps une rémunération fixe de 4 000 euros HT/mois ; que EG LABO justifie que ce chiffre est très inférieur au montant annuel envisagé lors de la négociation du contrat (pièce 1 powerpoint de présentation page 8 : 358 548 euros/an soit 47 806,4 euros/mois en moyenne la premiére année) ;
Attendu que EG LABO établit les défaillances de PHARMEFFICARE tant au titre du nombre que de la qualité des visites au regard des standards de l’industrie ; que ces défaillances étaient aux termes des articles 5.1 et 13 du contrat de promotion qualifiées de manquement grave par accord exprès des parties ; que EG LABO était donc justifié à dénoncer le contrat de promotion pour manquement grave de son cocontractant sous huitaine en application des dispositions contractuelles précitées ;
- Le tribunal déboutera la SAS PHARMEFFICARE et la SCS BANQUE DELUBAC ET
CIE de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de SAS EG LABO
LABORATOIRES EUROGENERICS ;
2) Sur la demande reconventionnelle
Attendu que EG LABO sollicite le remboursement de la rémunération versée au titre du contrat soit la somme de 22 898 euros au regard de la mauvaise qualité des prestations réalisées ;
Mais attendu que EG LABO ne justifie pas de manquements contractuels autres que ceux pour lesquels elle obtient satisfaction aux termes de la présente décision ;
- Le tribunal déboutera la SAS EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS de sa demande reconventionnelle ;
3) Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour assurer sa défense, la SAS EG LABO-LABORATOIRES
EUROGENERICS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
- Le tribunal condamnera in solidum la SAS PHARMEFFICARE et la SCS BANQUE
DELUBAC ET CIE à payer à SAS EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera SAS EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS du surplus de sa demande ;
La SAS PHARMEFFICARE et la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE succombant seront in solidum condamnées aux dépens ;
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4) Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Déboute la SAS PHARMEFFICARE et la SCS BANQUE DELUBAC ET CIE de
●
l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de SAS EG LABO-LABORATOIRES
EUROGENERICS ;
Déboute la SAS EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS de sa demande reconventionnelle ;
Condamne in solidum la SAS PHARMEFFICARE et la SCS BANQUE DELUBAC ET
•
CIE à payer à SAS EG LABO-LABORATOIRES EUROGENERICS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SAS PHARMEFFICARE et la SCS BANQUE DELUBAC ET
CIE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,13 € dont 15,64 € de TVA;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2021, en audience publique, devant Mme X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Z AA, Mme X Y et Mme AB AC.
Délibéré le 05 octobre 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z AA président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
Ajlur
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