Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 78-621 du 31 mai 1978
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 15
A Paris et dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ayant appartenu à l'ancien département de la Seine, le service du logement est départemental. Dans ces communes, les agents assermentés ayant pour fonction le contrôle de l'usage des locaux destinés à l'habitation bénéficient des prérogatives prévues aux articles L. 651-6 et L. 651-7.
Il est institué à Paris et dans chacune des communes mentionnées ci-dessus un comité consultatif municipal du logement dont la composition est fixée par décision administrative.
[…] Article L . 6516 (issu du décret n° 78- 621 du 31 mai 1978) ............................................................ 10 Article L . 6517 (issu du décret n° 78- 621 du 31 mai 1978) ............................................................ 10 C. […] -Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621 -4 et L . 651-6 du code de la construction et de l'habitation […]
Lire la suite…145 de nouvelles modalités de déclaration et de contrôle notamment pour les plateformes électroniques : Article 145 I. – L'article L. 324-1-1 du code du tourisme est ainsi modifié : 1° Au début, […] 3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé : « IV. – Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement men- tionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. […] À cette fin, […]
Lire la suite…[…] S'agissant de la force probante des constats réalisés par les agents assermentés de la ville de [Localité 4], contestée par la défenderesse, et notamment des conditions techniques dans lesquelles ils sont réalisés, il est rappelé qu'en application de l'article L. 324-2-1, IV, du code du tourisme, les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du code du tourisme sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement.
[…] « [Adresse 4] " […] IV.- Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.
[…] [Localité 4] – GRANDE BRETAGNE […] IV.-Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L. 324-1-1 et L. 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article sur le territoire relevant du service municipal ou départemental du logement. A cette fin, ils sont habilités à se faire présenter toute déclaration par les personnes mentionnées au II de l'article L. 324-1-1 et au I du présent article.'
[…] Cf. le paragraphe IV de l'article L . 324-2-1 du code du tourisme issu de la loi du 23 novembre 2018 : « Les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621 -4 et L . 651-6 du code de la construction et de l'habitation sont habilités à rechercher et à constater tout manquement aux articles L . 324-1-1 et L . 324-2 du présent code ainsi qu'au présent article […]
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