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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 2100938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, la SARL SCPB, représentée par Me Schaufelberger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ;
2°) de rétablir son déficit originel de 462 146 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
Elle soutient que :
— les liens familiaux entre les associés des différentes sociétés en cause ne peuvent ni justifier ni aggraver le bien-fondé du rappel ;
— les relations de bailleur à locataire sont des relations commerciales ;
— l’abandon de loyers correspondait à une aide à caractère commercial dans la mesure où elle aurait permis aux sociétés locataires de préserver leur situation financière ;
— en prenant en compte le fait que les sociétés SMP et FCS ne font pas l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l’administration fiscale ajoute un critère au 1er alinéa du 13 de l’article 29 du code général des impôts ;
— l’administration fiscale ne démontre pas que les abandons de créances consentis par la SCI de l’Once constituent des actes anormaux de gestion, et ne peut retenir une présomption d’acte anormal de gestion.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL SCPB ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI de l’Once, dont l’intégralité du capital est détenue par la SARL SCPB, est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage industriel situé sur la commune de Rurey et sur la commune d’Epeugney. En 2017, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue de laquelle l’administration fiscale a remis en cause le caractère déductible des abandons de créances consentis par la SCI de l’Once au profit de deux de ses locataires, la société Signalisation Pose Maintenance (SPM) et la société Franche-Comté Signaux (FCS), pour des montants de 155 500 et 520 000 euros, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, en estimant qu’il ne relevait pas d’une gestion normale. La SARL SCPB a donc été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, mises en recouvrement le 15 novembre 2018 pour un montant, en droits et pénalités, de 36 095 euros. A la suite du rejet de sa réclamation préalable le 16 avril 2021, la SARL SCPB demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges () 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. / Le premier alinéa ne s’applique pas aux aides consenties en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611-8 du code de commerce ni aux aides consenties aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. / Les aides mentionnées au deuxième alinéa qui ne revêtent pas un caractère commercial sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
4. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité dont la SARL SCPB a fait l’objet en 2017, l’administration a constaté des abandons de créances consentis par la SCI de l’Once au profit de deux de ses locataires, la société Signalisation Pose Maintenance (SPM) et la société Franche-Comté Signaux (FCS), pour des montants de 155 500 et 520 000 euros, et la comptabilisation de ces sommes en charges déductibles. Le vérificateur a regardé ces abandons de créance comme des actes anormaux de gestion non déductibles au sens du 13 de l’article 39 du code général des impôts. La SCI de l’Once et la société requérante justifient ces abandons de créance par un intérêt propre commercial lié à la nécessité de conserver des locataires au sein de l’ensemble immobilier loué et, par conséquent, la nécessité de sauvegarder la viabilité économique de ces locataires. Elles soutiennent également qu’elles entretiennent, en tant que bailleur, une relation commerciale avec ses sociétés locataires. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SCI de l’Once et les deux sociétés locataires, qui exploitent des activités distinctes, n’entretiennent pas de relations commerciales. Par ailleurs, les difficultés économiques des sociétés FCS et SPM, mises en avant par la société requérante, ne peuvent être établies par les seuls soldes intermédiaires de gestion de ces sociétés versés au dossier, alors au demeurant que ces deux sociétés ont payé leurs loyers au titre de l’année 2016 et que les abandons de créance portent sur des impayés de loyers plus anciens. Au surplus, il n’est ni établi ni même allégué qu’elles faisaient l’objet de l’une des procédures visées au 13 de l’article 39 précité à la date où les abandons de créance ont été consentis. Dans le même sens, il n’est pas démontré que ces abandons de créances, à les supposer destinés à protéger la cote bancaire des sociétés FCS et SPM et leur ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux, auraient pu avoir cet effet. Enfin, si la société requérante met également en avant la praticité tenant à l’absence de changement de locataire d’un ensemble industriel, notamment en milieu rural, elle ne démontre pas que l’ensemble immobilier industriel donné en location présenterait des particularités telles qu’il serait difficile, voire impossible, de trouver d’autres locataires. Par suite, en tenant compte de ces seuls éléments, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les abandons de créances en litige ne correspondent pas à une gestion commerciale normale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL SCPB doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SCPB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SCPB et à la directrice départementale des finances publiques du Doubs.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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