Confirmation 12 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. com., 12 oct. 2017, n° 15/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00193 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 27 mars 2015, N° 165;2010000303 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
307
RB
-------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Jacquet,
— Me Houbouyan,
le 12.10.2017.
Copie authentique délivrée à :
— Me Millet,
le 12.10.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 12 octobre 2017
RG 15/00193 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 165, rg n° 2010 000303 – du Tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 27 mars 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 20 avril 2015 ;
Appelante :
La Société Art Cuisine, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Faa’a, […]a, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 7678-B, et inscrite au répertoire Territorial des Entreprises sous le numéro Tahiti 544.619, agissant par l’intermédiaire de son gérant Monsieur Z A ;
Représentée par Me H JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Société Disfruits Pacific, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à Faa’a, […], […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 9679-B, inscrite au répertoire Territorial des Entreprises sous le numéro Tahiti 680.728, prise en la personne de ses représentants légaux ;
Représentée par Me Yvan HOUBOUYAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Société D-E, dont le siège social est situé […], […]
[…], prise en la personne de ses représentants légaux ;
Non comparante, assignée à Parquet en date du 13 mai 2015 ;
La Compagnie Generali Assurances, sise à Papeete, […], prise en la personne de ses représentants légaux ;
Représentée par Me F MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 17 février 2017 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 avril 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme X et M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme Y ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme J-K, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Par devis définitif accepté du 19 septembre 2006, la SARL ART CUISINE s’est engagée à construire, au profit de la SARL DISFRUITS PACIFIC, une chambre froide négative à -25°, une chambre froide positive à 0°/+2°, un sas à +5°/+10°, des systèmes d’alarme de températures et les équipements et aménagements y afférents, moyennant le prix total de 32 348 360 FCP. Les travaux ont été réalisés. La SARL DISFRUITS PACIFIC a réglé la somme de 30 730 941 FCP.
En raison des désordres affectant les chambres froides, la SARL DISFRUITS PACIFIC a obtenu du juge des référés la désignation d’un expert, B C, qui a déposé son rapport le 22 décembre 2009. Ses conclusions sont les suivantes :
— les désordres se manifestent, d’une part, par des phénomènes permanents de condensation dans la chambre froide positive et, d’autre part, par des «coulées orange» correspondant à «une corrosion avancée des tranches des panneaux au niveau des découpes» (p.8) ;
— ils trouvent leur cause dans l’existence d’un pont thermique par conduction entre le carrelage et les panneaux de la chambre froide ; cette conduction résulte d’une fixation des cloisons non conforme aux prescriptions du constructeur (la société D E), de l’absence de «revêtement primaire», d’une épaisseur de zinc insuffisante et d’une incertitude sur son traitement double face, et d’une finition polyester d’épaisseur insuffisante ; les revêtements des panneaux frigorifiques installés ne répondent pas à la réglementation en vigueur au regard des conditions climatiques locales ;
— ces désordres doivent être corrigés, s’agissant de la chambre froide positive, par l’installation d’une
isolation de sol en deux couches de 5 cm de polystyrène, avec dalle flottante et carrelage et par le remplacement de l’intégralité des panneaux ; ces travaux impliquent la dépose complète de la chambre froide ; s’agissant du sas de la chambre froide négative, les panneaux de plafond et les joints doivent être remplacés ;
— le prix des travaux est estimé à 8 243 902 FCP, outre le coût d’évacuation des anciens panneaux et la location d’un conteneur frigorifique pendant la durée des travaux évaluée à deux semaines.
Par requête du 15 juin 2010, et assignations des 11 juin et 19 août 2010, la SARL DISFRUITS PACIFIC a sollicité la condamnation solidaire de la société ART CUISINE et de son assureur, la compagnie d’assurances GENERALI en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice de jouissance, sur le fondement de l’article 1792 du code civil. La société ART CUISINE a contesté sa responsabilité, sollicité le versement du solde du prix et, subsidiairement, une diminution du montant de l’indemnisation. La compagnie d’assurances GENERALI a décliné sa responsabilité et la société de droit italien D E a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par jugement du 27 mars 2015, le Tribunal mixte de commerce a :
— déclaré la SARL ART CUISINE responsable de plein droit des dommages subis par la SARL DISFRUITS PACIFIC en conséquence de la construction, selon le contrat du 15 septembre 2006, d’une chambre froide positive,
— condamné la SARL ART CUISINE à verser à la société DISFRUITS PACIFIC :
. 8 243 902 FCP en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2010,
. 1 617 418 FCP en réparation de son préjudice immatériel, cette créance pouvant être compensée avec la dette au titre du solde du prix des travaux dû à la société ART CUISINE,
. 700 000 FCP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné la SARL ART CUISINE, sous astreinte de 30 000 FCP par jour de retard passé le délai de 48 heures à compter de la mise en demeure adressée par la société DISFRUITS PACIFIC, à faire évacuer les panneaux frigorifiques provenant de la démolition de l’ouvrage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté les autres demandes et condamné la SARL ART CUISINE aux dépens.
Par requête enregistrée le 20 avril 2015 au greffe de la cour, la SARL ART CUISINE a interjeté appel de ce jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
1) La SARL ART CUISINE demande à la cour d’infirmer le jugement et :
— sur la responsabilité, de débouter la société DISFRUITS PACIFIC de ses demandes ; subsidiairement, d’annuler le rapport d’expertise et d’ordonner une nouvelle expertise ou, subsidiairement, un complément d’expertise avec mission pour l’expert de reprendre contradictoirement les calculs de flux à travers le sol et le calcul du préjudice, et de dire si l’offre de travaux de reprise présentée par la concluante est conforme à ses préconisations ;
— sur le préjudice, de lui donner acte de son offre d’effectuer des travaux de reprise préconisés par
l’expert et, en conséquence, de débouter la société DISFRUITS PACIFIC de sa demande de dommages intérêts au titre de la reprise des malfaçons et au titre d’une perte de jouissance, et de la condamner au paiement d’une somme de 1 617 419 FCP au titre du solde du marché, et d’une somme de 205 476 FCP au titre de la facture d’entretien du 28 octobre 2008 demeurée impayée ;
— sur la garantie, de condamner la société D E à la relever indemne de toute condamnation, et de dire la compagnie d’assurances GENERALI tenue à garantie ;
— de condamner la société DISFRUITS PACIFIC, la société D E et la compagnie d’assurances GENERALI à lui payer la somme de 800 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que :
— les chambres froides ne sont pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du Code civil puisque les travaux de gros 'uvre pour la chambre froide négative étaient déjà réalisés lorsque la commande a été passée, et qu’ils n’ont pas été réalisés pour la chambre froide positive ;
— la société DISFRUITS PACIFIC ne justifie pas de l’impropriété de la chambre froide en litige, étant observé qu’un manque de performance ne caractérise pas l’impropriété d’une installation à sa destination ; elle connaissait le phénomène de pont thermique résultant de l’absence d’isolation par surélévation de la chambre froide et elle n’a formulé aucune réserve lors de la réception ;
— sa responsabilité n’est engagée, au visa de l’article 1147 du Code civil, ni sur le fondement de l’obligation de délivrance ni sur celui de la garantie des vices cachés, puisque la chambre froide n’est pas impropre à sa destination et que la société DISFRUITS PACIFIC connaissait, en sa qualité d’acheteur professionnel, le défaut d’isolation au sol et qu’elle a cependant passé commande ;
— la qualité insuffisante des revêtements des panneaux et les défauts de conception de l’installation justifient que la société D E garantisse la société ART CUISINE de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— le rapport d’expertise est nul en ce que les calculs «du flux à travers le sol» et le chiffrage définitif des travaux n’ont pas été réalisés contradictoirement ;
— un rapport complémentaire est nécessaire pour permettre à l’expert de chiffrer l’offre d’exécution en nature de la part du débiteur, celle-ci ne pouvant être refusée par le créancier ;
— le coût des travaux de reprise est surestimé, puisque la société DISFRUITS PACIFIC a pris l’initiative de poser un carrelage en surépaisseur alors qu’une solution moins onéreuse avait été proposée, et que le remplacement des panneaux n’était pas justifié puisque leurs qualités techniques n’étaient pas en cause ;
— la perte de jouissance n’est pas établie puisque la société DISFRUITS PACIFIC a continué à utiliser la chambre froide, n’a jamais fait réaliser une nouvelle chambre froide et n’a jamais mis en demeure la société ART CUISINE de retirer les panneaux malgré la décision de première instance ;
— il ressort de l’avenant de renouvellement que la société ART CUISINE est couverte par l’assurance contractée auprès de la compagnie GENERALI alors que les exclusions de garantie ne sont pas signées par les parties.
2) La SARL DISFRUITS PACIFIC demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société ART CUISINE responsable des désordres et
malfaçons apparus dans les chambres froides ;
— condamner solidairement la société ART CUISINE et son assureur à lui payer :
. 8 243 902 FCP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
. 250 000 FCP au titre des frais d’expertise,
. 1 617 418 FCP à compenser avec la retenue de garantie de 5 % sur les travaux qu’elle a conservée ;
— condamner solidairement la société ART CUISINE et son assureur à lui rembourser les sommes exposées pour la location de containers frigorifiques pendant la durée des travaux, sur présentation des justificatifs correspondants ;
— enjoindre à la société ART CUISINE de faire évacuer sous sa seule responsabilité les anciens panneaux frigorifiques dans un délai de 48 heures à compter de la notification qui lui sera faite de leur dépose par lettre recommandée avec accusé de réception, sous astreinte de 100 000 FCP par jour de retard, passé ce délai ;
— dire que les intérêts échus depuis une année entière produiront intérêts ;
— condamner solidairement la société ART CUISINE et son assureur la compagnie GENERALI à lui payer la somme de 1 100 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens dont distraction d’usage.
Elle soutient que :
— la preuve n’est pas rapportée d’une immixtion de la société DISFRUITS PACIFIC dans la conception de l’ouvrage ; elle n’a aucune compétence dans le domaine du froid ; l’entrepreneur a manqué à son devoir de conseil et ne peut donc soutenir que la SARL DISFRUITS PACIFIC aurait accepté délibérément un risque de désordres ;
— l’expertise met uniquement en cause les choix effectués par la société ART CUISINE dans la conception de l’installation, le choix du fournisseur et les produits utilisés ; la société D E, n’étant pas liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, n’est pas tenue aux garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil ; la société ART CUISINE a reconnu sa responsabilité en 2007 et elle a apposé son logo sur l’installation, dans les conditions de l’article 1792-4 du Code civil ;
— les stipulations contractuelles comprennent la réalisation du gros 'uvre (dalle en béton armé ferraillé) ; l’entrepreneur est en toute hypothèse tenu à une obligation de résultat ; l’ouvrage est impropre à sa destination en raison du risque de perte de marchandises, d’une situation de danger pour les salariés et des consommations d’électricité anormales ;
— subsidiairement, la responsabilité de droit commun s’applique en raison de l’obligation de résultat pesant sur la société ART CUISINE et de l’absence de cause d’exonération ;
— les constatations de l’huissier, en juin et juillet 2016, relatives au fonctionnement de la chambre froide litigieuse sont erronées puisqu’il résulte des pièces versées aux débats qu’elle ne servait que d’entrepôt à température ambiante ;
— la proposition de la société ART CUISINE d’effectuer des travaux de reprise, 10 ans après les faits, est sans objet puisque la société DISFRUITS PACIFIC a été contrainte de faire édifier une nouvelle
chambre froide ;
— la nullité du rapport d’expertise ou un complément d’expertise n’ont jamais été demandés en première instance.
3) La compagnie d’assurances GENERALI demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ART CUISINE de sa demande tendant à voir mobiliser la garantie de la compagnie GENERALI ;
— l’infirmer pour le surplus et débouter la société DISFRUITS PACIFIC de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner la société D E à garantir la société ART CUISINE de toute condamnation ;
— condamner in solidum la société DISFRUITS PACIFIC et la société D E à lui verser une somme de 226 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle soutient que :
— les dommages visés aux articles 1792 à 1792-6 du Code civil et le manquement aux règlements ou aux règles de l’art, dont il est établi que la société ART CUISINE avait connaissance, ne sont pas couverts par l’assurance souscrite par celle-ci ;
— subsidiairement, les dommages matériels causés au produit lui-même et les frais de réfection de l’ouvrage défectueux sont exclus de la garantie contractuelle ; seuls les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels, tels que la location de containers frigorifiques, pourraient être pris en charge, à l’exclusion des dommages consécutifs à un vice ou un défaut de conformité de la chose livrée ;
— la société ART CUISINE a reconnu contractuellement avoir reçu un exemplaire des conditions générales, dont elle n’est pas fondée à invoquer l’inopposabilité ; le tableau des montants de garantie a été notifié par courrier du 30 août 2004 contresigné par le gérant de la société ART CUISINE ;
— elle s’associe aux conclusions de la société ART CUISINE tendant à écarter la responsabilité de celle-ci dans les dommages invoqués par la société DISFRUITS PACIFIC ;
— l’expertise démontre que l’installation est conforme aux prescriptions du fournisseur et que c’est la conception du système et la qualité des matériaux fournis par D E qui sont à l’origine des désordres constatés ; la responsabilité de cette entreprise est donc engagée et l’action aurait dû être dirigée à son encontre.
4) La société D E, dont le siège social est à Scandiano (Italie) a été assignée au parquet du procureur de la République de Papeete. Elle n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS :
1) Sur les demandes d’annulation du rapport d’expertise, de nouvelle expertise ou de complément d’expertise :
Ces demandes, qualifiées de subsidiaires, sont nouvelles en cause d’appel et il ne peut y être fait droit en application de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, aucun argument n’étant au demeurant invoqué pour justifier que cette demande soit soumise pour la première fois aux
juges d’appel.
2) Sur le fondement de l’action en responsabilité :
C’est par des motifs pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, que le jugement a considéré que la chambre froide litigieuse était un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil dès lors «qu’il résulte des pièces de la procédure qu’il s’agit d’une structure de 11,89 m de longueur, 6,82 m de largeur et 4,10 m de hauteur, construite spécialement pour la dalle fournie par le maître de l’ouvrage et arrimée à elle», et dont «le déplacement n’est envisageable que si des moyens techniques importants sont mis en 'uvre et des travaux d’adaptation réalisés».
La société ART CUISINE invoque en vain un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 8 juin 2010 (pourvoi 09-67856) puisque, dans cette espèce, le fournisseur des panneaux n’était pas le concepteur de l’installation et aucun cahier des charges ne déterminait les besoins du client. À l’inverse, la proposition finale du 19 septembre 2006 prévoit l’installation complète de deux chambres froides et d’un sas positif, qui caractérisent l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, au regard du nombre et de la complexité des pièces le constituant, et de l’arrimage très technique au sol.
3) Sur l’impropriété de l’ouvrage à sa destination :
C’est par des motifs pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, que le jugement a considéré que les documents versés aux débats démontraient que la chambre froide produisait «de manière récurrente de la condensation à l’origine d’une humidité permanente sur les parois et le sol et de la corrosion prématurée des parties métalliques. Cette humidité permanente, en ce qu’elle rend plus difficile, voire dangereuse, les conditions de travail du personnel de la société, et en ce qu’elle provoque la destruction prématurée de la structure, rend l’ouvrage impropre à sa destination».
Il ressort en effet du rapport d’expertise et du procès-verbal de constat d’huissier des 20, 23, 25 et 26 avril 2012, que la condensation entraîne la formation de flaques d’eau au sol qui peuvent provoquer la chute d’un employé, et que l’expert a demandé des mesures provisoires consistant en un affichage de sécurité et en la pose d’un paillasson plastique antidérapant. En outre, Il est établi par le rapport d’expertise que le défaut de conception de l’installation est à l’origine d’une surconsommation électrique qui pourrait être diminuée de moitié par les mesures préconisées.
En vain la société ART CUISINE invoque-t-elle la poursuite de l’exploitation de la chambre froide litigieuse en versant aux débats un procès-verbal des 28 juin, 5 et 12 juillet 2016, par lequel l’huissier mandaté a constaté que la chambre froide était toujours en fonction. La société DISFRUITS PACIFIC a fourni (pièce 26) la facture acquittée, datée du 2 septembre 2010, de la construction d’une nouvelle chambre froide. De sorte que les constats de 2016 ne permettent pas d’identifier la chambre froide positive puisque, d’une part, l’expert a constaté qu’elle était à l’air libre alors que les photos prises par l’huissier montrent une chambre froide sous hangar et que, d’autre part, l’huissier mentionne «l’excellent état » de l’aspect extérieur de la chambre, alors qu’un autre huissier avait constaté, en 2012, la présence de coulures orange» et de condensation à l’extérieur de la chambre.
Dans l’hypothèse où il s’agirait bien de la chambre froide litigieuse, l’absence de fonctionnement est démontrée par le constat de l’huissier mandaté par la société ART CUISINE lui-même, puisqu’il observe, le 28 juin 2016, que la porte de la chambre froide est ouverte et par le témoignage versé aux débats et non contredit de MM F G et H I qui attestent, fréquentant régulièrement les lieux depuis 2014 et 2015 pour y prendre des palettes qui y sont entreposées, que la chambre ne produit pas de froid, qu’il n’existe aucun bruit de fonctionnement et que les portes sont ouvertes en permanence pendant la journée. Il ne peut être exclu que les bruits perçus par l’huissier mandaté par la société ART CUISINE proviennent des autres chambres froides placées à proximité immédiate, ainsi que l’attestent plans et photographies.
Pas davantage la société ART CUISINE ne peut-elle invoquer la réception sans réserve de la chambre froide puisqu’il n’est pas démontré que la société DISFRUITS PACIFIC connaissait l’existence des vices affectant celle-ci, et notamment l’existence du «pont thermique» à l’origine des désordres.
4) Sur l’immixtion du maître de l’ouvrage :
Devant la cour, ce moyen est indirectement soulevé par la société ART CUISINE dans le cadre de son argumentation subsidiaire fondée sur l’article 1147 du Code civil, aux termes de laquelle la société DISFRUITS PACIFIC aurait, volontairement et en toute connaissance de cause, rejeté l’option d’une isolation de sol.
Ce moyen est contredit par les deux devis versés aux débats puisque, si le devis du 15 septembre 2006 ne mentionne pas une isolation du sol, la proposition finale du 19 septembre, signée par les deux parties, mentionne ces travaux d’isolation, et il est établi que le prix versé, à l’exception de la retenue de 1 617 419 FCP, correspond à cette seconde proposition.
En outre, c’est par des motifs pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, que le jugement a considéré que «la société DISFRUITS PACIFIC est un grossiste en fruits et légumes et le simple fait d’utiliser régulièrement des appareils frigorifiques dans le cadre de son activité ne lui confère nullement des capacités techniques et une compétence notoire dans le domaine du froid industriel et des chambres froides».
L’argument de la société ART CUISINE selon lequel la société DISFRUITS PACIFIC a «imposé» la conception de l’installation n’est démontré par aucune pièce versée au dossier. Le plan qu’invoque la société ART CUISINE à l’appui de sa démonstration recense les dimensions des chambres froides en tenant compte de l’épaisseur et de la composition de la dalle, et ne saurait constituer la démonstration d’une compétence technique particulière dans le domaine du froid. Il appartenait au contraire à la société ART CUISINE, qui se présente notamment comme une spécialiste de l’installation des chambres froides, de conseiller à la société DISFRUITS PACIFIC les aménagements préalables de nature à garantir, selon elle, le fonctionnement des installations le plus performant.
La responsabilité de la société ART CUISINE étant retenue sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, ses moyens subsidiaires fondés sur la responsabilité de droit commun ne seront pas examinés.
5) Sur l’indemnisation du préjudice :
Il résulte du rapport d’expertise que les désordres doivent être corrigés, s’agissant de la chambre froide positive, par l’installation d’une isolation de sol en deux couches de 5 cm de polystyrène, avec dalle flottante et carrelage et par le remplacement de l’intégralité des panneaux ; ces travaux impliquent la dépose complète de la chambre froide ; s’agissant du sas de la chambre froide négative, les panneaux de plafond et les joints doivent être remplacés.
La société ART CUISINE qualifie «d’excessives» les mesures préconisées par l’expert alors même que les constatations de celui-ci ne sont pas sérieusement contredites techniquement. L’offre de travaux de reprise n’est pas compatible avec l’origine des désordres et il ne peut être reproché à la société DISFRUITS PACIFIC d’avoir entrepris, sans avoir recours aux services de la société ART CUISINE, les travaux nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
C’est donc par des motifs pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, que le jugement a considéré que «en s’étant affranchie ab initio des contraintes techniques nécessaires à la réalisation d’un ouvrage de qualité, la société ART CUISINE s’est elle-même mise dans l’obligation de financer la reconstruction dudit ouvrage conformément aux normes qui lui sont applicables sans
pouvoir invoquer un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage».
La société ART CUISINE ne peut en effet invoquer un coût d’indemnisation supérieur au coût des travaux puisque, dans son estimation (à 5 253 000 FCP), elle ne tient compte ni des travaux d’isolation du sol, ni de la fourniture de certains accessoires frigorifique, tels que le déshydratateur, ni des coûts de main-d''uvre.
Le tribunal a exactement jugé que «il résulte de l’expertise que, pour remédier aux désordres, il est nécessaire de démonter totalement la chambre froide, de poser une isolation dans le sol et de reconstruire l’ossature de la chambre avec des panneaux de plus grande épaisseur que ceux primitivement installés» et que «le coût de ces travaux ayant été évalué par l’expert à la somme de 8 243 902 FCP, il y a lieu de condamner la société ART CUISINE à verser à la société DISFRUITS PACIFIC ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2010, date de l’assignation».
Dès lors que la société ART CUISINE échoue à démontrer que la société DISFRUITS PACIFIC a continué à utiliser la chambre froide positive et que, jusqu’à la construction d’une nouvelle chambre froide, en 2010, Il est établi que cette société a subi les désordres et les coûts, notamment en consommation électrique, résultant de la condensation, des coulures et de l’oxydation prématurée des pièces métalliques, elle est bien fondée à solliciter des dommages intérêts au titre du préjudice de jouissance. Le tribunal a exactement évalué la réparation de ce préjudice à la somme de 1 617 418 FCP, cette créance pouvant être compensée avec la dette du même montant au titre du solde du prix des travaux.
De même, une compensation devra intervenir entre l’allocation de dommages intérêts et le montant de la facture d’entretien du 28 octobre 2008, pour un montant de 205 476 FCP, établie par la société ART CUISINE, dont les prestations ont été approuvées par la société DISFRUITS PACIFIC, cette société n’ayant émis aucune observation à l’encontre de cette réclamation.
La demande de la société DISFRUITS PACIFIC, tendant à obtenir le remboursement des sommes qu’elle exposera pour la location de containers frigorifiques pendant la durée des travaux, ne peut être reçue puisque, d’une part, ainsi que l’a relevé le tribunal, elle est indéterminée et que, d’autre part, la société ayant fait installer une nouvelle chambre froide, et l’ancienne ne fonctionnant plus, il ne sera pas nécessaire de maintenir des marchandises au froid durant le démontage de la chambre froide litigieuse.
La condamnation sous astreinte de la société ART CUISINE à faire évacuer les panneaux frigorifiques provenant de la démolition de l’ouvrage est justifiée, sans être critiquée par celle-ci par un autre argument que le défaut de mise en demeure d’enlèvement à ce jour, alors que celui-ci s’explique par le défaut de destruction de la chambre froide litigieuse. Il n’existe aucun motif sérieux d’élever de 30 000 à 100 000 FCP le montant de l’astreinte par jour de retard, ainsi que le demande la société DISFRUITS PACIFIC.
La demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière est conforme aux dispositions de l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, et sera reçue.
6) Sur la demande de garantie de la société D E invoquée par la société ART CUISINE :
Il n’est démontré par aucune pièce du dossier que la société DISFRUITS PACIFIC a établi une relation quelconque avec la société D E. Il n’est pas davantage démontré que la société ART CUISINE se soit vue imposer par la société D E le choix de matériaux et d’une installation non conformes aux exigences, notamment climatiques, du marché. Elle ne verse d’ailleurs aux débats aucun document contractuel relatif aux commandes qu’elle a passées auprès de
la société D E pour l’exécution du marché.
La société ART CUISINE reconnaît qu’elle n’est pas le distributeur local de la marque D E. Il lui appartenait dès lors, en sa qualité de professionnel du froid, de commander à son fournisseur, quel qu’il soit, les matériaux correspondant aux exigences climatiques du marché et de procéder à leur montage conformément aux règles de l’art, notamment pour garantir l’absence de pont thermique au sol.
C’est donc par de justes motifs que le tribunal a jugé que «les matériaux fournis par la société D E n’ayant joué aucun rôle causal dans la survenance des désordres, il y a lieu de rejeter la demande en garantie formée contre elle par la société ART CUISINE», étant observé que, en toute hypothèse, le sous-traitant n’est pas tenu par les garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil.
7) Sur la garantie de la compagnie d’assurances GENERALI :
La responsabilité de la société ART CUISINE étant engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, la cour constate, à la suite du tribunal, que cette garantie est explicitement exclue des conditions générales (p. 11) du contrat d’assurance.
Contrairement aux assertions de la société ART CUISINE, il est établi par les conditions particulières du contrat d’assurance du 7 septembre 2000, contresignées par l’assurée, que celle-ci reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales du contrat. Il n’est pas soutenu que ces conditions générales aient été modifiées à la date du sinistre. Il ressort au demeurant du détail des garanties contenues aux conditions particulières et reprises dans l’avenant de renouvellement du 8 septembre 2005, que l’assurance souscrite est une assurance «multirisque professionnelle» qui exclut la responsabilité du maître d’ouvrage.
8) Sur les frais du procès :
Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer à la société DISFRUITS PACIFIC, défenderesse à la présente instance d’appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
Il ne sera pas fait application de l’article 407 au profit de la compagnie d’assurances GENERALI puisque plusieurs de ses demandes sont rejetées.
La société DISFRUITS PACIFIC supporte les frais d’expertise dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société DISFRUITS PACIFIC à payer à la société ART CUISINE la somme de 205 476 FCP au titre de la facture impayée du 28 octobre 2008, et dit que cette somme se compensera avec la somme de 8 243 902 FCP allouée à la société DISFRUITS PACIFIC en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que les intérêts échus depuis une année entière produiront intérêts en application de l’article 1154
du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société ART CUISINE à payer à la société DISFRUITS PACIFIC la somme de 300 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 au profit de la compagnie d’assurances GENERALI ;
Condamne la société ART CUISINE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du même code.
Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. J-K signé : R. BLASER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Comités ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Colloque
- Magasin ·
- Taxe professionnelle ·
- Vol ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Contribution ·
- Gérant ·
- Entreprise ·
- Cotisations ·
- Gestion
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- International ·
- Mise en état ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Sanction ·
- Cour de cassation ·
- Procès équitable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Blanchisserie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Déclaration de créance ·
- Trésorerie ·
- Gestion comptable ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Public ·
- Contestation ·
- Titre
- Prothése ·
- Renouvellement ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Future ·
- Coûts ·
- Droite ·
- Santé ·
- Titre ·
- Rente
- Architecture ·
- Londres ·
- Camping ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Honoraires ·
- Dépassement ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Titre ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Appel en garantie ·
- Enrichissement sans cause
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Astreinte ·
- Marque ·
- Chine ·
- Tribunal arbitral ·
- Sociétés ·
- Enregistrement ·
- Document ·
- Arbitrage
- Veuve ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Acquiescement ·
- Juge des tutelles ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Courrier ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur provisoire ·
- Biologie ·
- Désignation ·
- Assemblée générale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Mandataire
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Demande ·
- Bail
- Hôtel ·
- Pièces ·
- Femme ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Collaborateur ·
- Témoignage ·
- Alerte ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.