Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 2
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
[…] d'être mis en cohérence avec celui énoncé à l'article R. 111-19-26 16 . […] construction et de l'habitation. [↩] Article R. 111-19 -13 du code de la construction et de l'habitation . [↩] Article R. 111-19 -14 du code de la construction et de l'habitation . [↩] Articles L. 111 -8 et R. 111-19 -15 du code de la construction et de l'habitation , […] tel que modifié par le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014. [↩] Article R […]
Lire la suite…[…] XXX, […] que l'étude préalable de sécurité publique prévue à l'article L. 111 -3-1 du code de l'urbanisme et exigée par les articles R. 111 -48 et R. 111 -49 de ce code n'a pas été jointe à la demande de permis de construire en violation de l'article R . 431-16 du même code ; […] prévue à l'article R. 111-19 -25 du code de la construction et de l'habitation , […] la société pétitionnaire ne pouvant se prévaloir d'une autorisation considérée comme accordée au sens de l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation […]
[…] Audience du 26 mars 2019 Lecture du 16 avril 2019 ___________ […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, […] Aux termes de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, […] Selon l'article R. 111-19-13 du même code : « L'autorisation de construire, […] Aux termes de l'article R. 111-19-22 de ce code : « Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier. (…) ». L'article R. 111-19-26 de ce même code prévoit que : « A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, […]
[…] En application des dispositions des articles R. 111-19-13 à R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version applicable au litige, l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 de ce code est délivrée au nom de l'Etat par le maire, lorsque les travaux nécessaires ne nécessitent pas de permis de construire. […]